Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20081217

Dossier : A-131-08

Référence : 2008 CAF 406

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LE JUGE RYER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

SPIKE MARKS INC.

appelante

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 17 décembre 2008.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 17 décembre 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                              LE JUGE RYER

 

 


Date : 20081217

Dossier : A-131-08

Référence : 2008 CAF 406

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LE JUGE RYER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

SPIKE MARKS INC.

appelante

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 17 décembre 2008)

 

LE JUGE RYER

[1]               Il s’agit d’un appel d’une décision rendue par le juge O’Keefe de la Cour fédérale (2008 CF 203), le 18 février 2008, rejetant sept demandes de contrôle judiciaire (T-382-06, T‑383‑06, T-384-06, T-386-06, T-387-06, T-388-06 et T-389-06) présentées par Spike Marks Inc. (Spike Marks ou l’appelante) concernant sept décisions (les Décisions) de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) portant sur le classement des marchandises en vertu du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36, et l’imposition des droits en vertu des articles 42 et 43 de la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22. Les demandes ont été entendues simultanément en raison d’une ordonnance portant réunion d’instances rendue par la protonotaire Tabib, le 10 mai 2006.

 

[2]               Le juge des requêtes a conclu qu’en vertu de l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, il n’avait pas compétence pour contrôler les Décisions puisque le paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.) accordait à Spike Marks le droit d’interjeter appel des Décisions devant le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE).

 

Contexte

[3]               Au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004, Spike Marks a importé des cigares parfumés en provenance des États-Unis d’Amérique dans des contenants plastiques individuels.

 

[4]               Après avoir effectué une vérification de la conformité à l’égard de ces importations, le 24 mai et le 2 juin 2005, l’ASFC a produit, conformément à la Loi sur les douanes, sept relevés détaillés de réajustement :

a)         concluant que les classements tarifaires prévus par le Tarif des douanes et utilisés par Spike Marks au moment de l’importation des produits du tabac n’étaient pas les bons;

b)         déterminant le classement tarifaire approprié pour les produits du tabac importés;

c)         informant Spike Marks qu’elle devait payer des droits d’accise supplémentaires et d’autres droits à l’égard des produits du tabac importés, conformément aux articles 42 et 43 de la Loi de 2001 sur l’accise.

 

[5]               Spike Marks a demandé que les relevés détaillés de réajustement soient révisés conformément au paragraphe 60(1) de la Loi sur les douanes, contestant la révision du classement tarifaire des produits du tabac importés, ainsi que le montant et la méthode de calcul des droits supplémentaires imposés à l’égard des marchandises importées. Une décision préliminaire rendue par l’ASFC en novembre 2005 a confirmé la position adoptée par cette dernière dans les relevés détaillés de réajustement. En réponse, l’appelante a écrit à l’ASFC le 12 décembre 2005 afin de réitérer son opposition concernant la révision des classifications tarifaires ainsi que le montant et la méthode de calcul des droits supplémentaires imposés par l’ASFC sur les marchandises importées, soulevant pour la première fois la question de savoir si l’ASFC avait compétence pour établir des « cotisations » supplémentaires en vertu des articles 42 et 43 de la Loi de 2001 sur l’accise à l’égard des produits du tabac importés.

 

[6]               Le 3 février 2006, le président de l’ASFC a produit sept révisions en vertu du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes. Ces révisions ont confirmé l’imposition et la méthode de calcul des droits prévus aux articles 42 et 43 de la Loi de 2001 sur l’accise, comme l’indiquait chacun des relevés de réajustement détaillés. Ces révisions sont les Décisions dont Spike Marks cherche à obtenir le contrôle judiciaire.

[7]               Se sentant lésée par les Décisions, Spike Marks a fait appel devant le TCEE, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes. Toutefois, plutôt que de poursuivre ces appels sur le fond, Spike Marks a demandé au TCEE de déclarer qu’il n’avait pas compétence en la matière. Le TCEE a accepté et sa décision n’a pas fait l’objet d’un appel.

 

[8]               Spike Marks a ensuite porté les demandes de contrôle judiciaire des Décisions devant la Cour fédérale. Le juge des requêtes a conclu que l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales l’empêchait d’entendre les demandes parce que le paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes donnait à Spike Marks le droit d’interjeter appel des Décisions devant le TCEE.

 

Dispositions législatives pertinentes

[9]               Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe des présents motifs.

 

Question en litige

[10]           La question en litige dans le présent appel est de savoir si la Cour fédérale a compétence pour contrôler les Décisions ou si elle en est empêchée par l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales.

 

Norme de contrôle

[11]           Au cours de ce litige, les parties ont fait valoir, et la Cour est du même avis, que la question de savoir si le juge des requêtes avait compétence pour statuer sur les demandes de contrôle judiciaire des Décisions est une question de droit qui doit être examinée suivant la norme de la décision correcte (voir Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33).

 

Analyse

[12]           La question au cœur du présent appel consiste à déterminer si l’ASFC a le pouvoir d’établir une cotisation ou d’imposer une redevance à Spike Marks pour les droits prévus aux articles 42 et 43 de la Loi de 2001 sur l’accise, concernant l’importation des produits du tabac dont il est question dans cette affaire, ou si le pouvoir de l’ASFC se limite à percevoir ces droits une fois qu’ils ont été imposés par le ministre du Revenu national en application du paragraphe 188(1) de la Loi de 2001 sur l’accise.

 

[13]           Le juge des requêtes a tranché cette question aux paragraphes 42 à 44 de ses motifs, où il a dit :

[42]      Quant à savoir si ces droits sont des droits d’accise et, de ce fait, ne peuvent faire l’objet d’appel auprès du TCCE, je ne suis pas non plus convaincu que c’est le cas. Bien que la méthode servant à calculer ces droits se trouve dans les articles 42 et 43 de la Loi de 2001 sur l’accise, tout le régime législatif en matière de détermination, révision, appel, collecte et paiement est régi par la Loi sur les douanes.

 

[43]      L’article 2 de la Loi sur les douanes se lit comme suit :

« droits » Les droits ou taxes imposés, en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes ou de toute autre loi fédérale, sur les marchandises importées. En sont exclues, pour l’application du paragraphe 3(1), des alinéas 59(3)b ) et 65(1)b), des articles 69 et 73 et des paragraphes 74(1), 75(2) et 76(1), les taxes imposées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.                              [Non souligné dans l’original.]

 

 

Par ailleurs, l’article 44 de la Loi de 2001 sur l’accise est libellé comme suit :

44. Les droits imposés en vertu des articles 42 et 43 sur les produits du tabac et le tabac en feuilles importés sont payés et perçus aux termes de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si les droits étaient des droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires. [Non souligné dans l’original.]

 

[44]      Ces articles indiquent clairement que même si la méthode servant à déterminer le montant de la valeur en douane se trouve aux articles 42 et 43 de la Loi de 2001 sur l’accise, ces droits sont des droits de douane. Ces droits sont imposés par des agents de douane en vertu de la Loi sur les douanes et ces impositions peuvent faire l’objet de révisions conformément à l’article 60 de la Loi sur les douanes.

 

 

[14]           Nous sommes d’avis que le juge des requêtes a eu raison de conclure que les droits imposés à l’appelante en vertu des articles 42 et 43 de la Loi de 2001 sur l’accise à l’égard des produits du tabac en cause dans le présent appel sont des droits de douane qui sont imposés par les agents de douane en vertu de la Loi sur les douanes.

 

[15]           Selon nous, l’article 44 de la Loi de 2001 sur l’accise étaye cette conclusion et habilite l’ASFC à imposer, et par la suite à percevoir, les droits prévus aux articles 42 et 43 de la Loi de 2001 sur l’accise pour l’importation de tabac en feuilles et de produits du tabac, comme si ces droits étaient des droits de douane.

 

[16]           Nous rejetons l’interprétation de l’appelante selon laquelle l’article 44 de la Loi de 2001 sur l’accise limite le pouvoir de l’ASFC à la seule perception des droits prévus aux articles 42 et 43 de cette loi, relativement à l’importation de tabac en feuilles et de produits du tabac, après que ces droits aient fait l’objet d’une imposition distincte en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise.

 

[17]           L’appelante fait valoir que son interprétation de l’article 44 de la Loi de 2001 sur l’accise mène à la mise en place d’un « mécanisme utile » qui permettrait à l’ASFC de percevoir ces droits une fois que ceux-ci ont été imposés en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise. À notre avis, la prétention de l’appelante aurait l’effet inverse, c’est-à-dire qu’elle créerait une interaction compliquée et inefficace entre la Loi sur les douanes et la Loi de 2001 sur l’accise. Selon l’interprétation de l’appelante, l’ASFC serait forcée de soumettre une révision du classement tarifaire au ministre du Revenu national et devrait attendre que ce dernier l’informe de l’imposition des droits prévus aux articles 42 et 43 de la Loi de 2001 sur l’accise. Une fois que l’ASFC en aurait pris connaissance, elle pourrait percevoir les droits imposés. L’interprétation de l’appelante forcerait également l’importateur lésé à recourir à deux mécanismes distincts de règlement des différends : un appel devant le TCEE à l’encontre de la révision du classement tarifaire en vertu du Tarif des douanes et un appel devant la Cour canadienne de l’impôt pour ce qui touche aux droits imposés en vertu des articles 42 et 43 de la Loi de 2001 sur l’accise.

 

[18]           Selon nous, l’intention du législateur n’était pas de mettre en place ces mesures compliquées et inefficaces lorsqu’il a adopté l’article 44 de la Loi de 2001 sur l’accise. Nous pensons que le législateur visait plutôt un résultat similaire à ce qu’a conclu le juge des requêtes, c’est‑à‑dire que l’article 44 de la Loi de 2001 sur l’accise accorde à l’ASFC le pouvoir d’imposer les droits prévus aux articles 42 et 43 de la Loi de 2001 sur l’accise lorsque ces droits se rapportent à l’importation de tabac en feuilles et de produits du tabac. Il s’en suit qu’en exerçant ce pouvoir d’imposition, l’ASFC doit appliquer, et donc interpréter, les dispositions pertinentes de la Loi de 2001 sur l’accise afin de s’assurer de calculer, d’imposer et de percevoir convenablement ces droits en conformité avec son mandat, tel que défini à l’article 44 de la Loi de 2001 sur l’accise.

 

[19]           Par conséquent, nous sommes d’avis qu’une plainte concernant une décision de l’ASFC quant au calcul et à l’imposition des droits relatifs à l’importation de tabac en feuilles et de produits du tabac imposés en vertu des articles 42 et 43 de la Loi de 2001 sur l’accise est une question à l’égard de laquelle le droit d’appel prévu au paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes s’appliquerait. De plus, nous estimons qu’en vertu de l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales, l’existence d’un tel droit d’appel suffit à empêcher la Cour fédérale de statuer sur une demande de contrôle judiciaire de la décision qu’il est ainsi possible de porter en appel.

 

[20]           En ce qui concerne le présent appel, les Décisions que l’appelante veut voir contrôlées par la Cour fédérale auraient pu être portées en appel devant le TCEE. L’appelante a effectivement opté pour cette voie, mais elle a fait valoir que cet appel devait être rejeté par le TCEE pour absence de compétence. Malheureusement pour l’appelante, le TCEE a retenu son argument et la décision sur ce point n’a pas été portée en appel. Néanmoins, l’appelante a agi ainsi en toute connaissance de cause.

 

Décision

[21]           Ayant conclu que le juge des requêtes a eu raison de décider qu’il n’avait pas compétence pour contrôler les Décisions, la Cour ne peut entreprendre aucun examen du bien‑fondé des Décisions.

 

[22]           Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens. Une copie des présents motifs devra être versée dans chacun des dossiers visés par l’ordonnance portant réunion d’instances prononcée par la protonotaire Tabib.

 

 

« C. Michael Ryer »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Vincent

 


ANNEXE

Loi de 2001 sur l’accise, L.R.C. 2002, ch. 22.

 

42. (1) Un droit sur les produits du tabac fabriqués au Canada ou importés et sur le tabac en feuilles importé est imposé aux taux figurant à l’annexe 1 et est exigible :

 

 

a) dans le cas de produits du tabac fabriqués au Canada, du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués, au moment de leur emballage;

 

 

b) dans le cas de produits du tabac ou de tabac en feuilles importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits ou le tabac s’ils y étaient assujettis.

 

(2) Les règles suivantes s’appliquent au tabac partiellement fabriqué qu’un titulaire de licence de tabac importe pour une étape ultérieure de fabrication :

 

a) pour l’application de la présente loi, le tabac est réputé être fabriqué au Canada par le titulaire de licence;

 

b) l’alinéa (1)a) s’applique au tabac, mais l’alinéa (1)b) et l’article 44 ne s’y appliquent pas.

 

43. Est imposé aux taux figurant à l’annexe 2, en plus du droit imposé en vertu de l’article 42, un droit sur les cigares qui sont fabriqués et vendus au Canada ou importés. Ce droit est exigible:

 

a) dans le cas de cigares fabriqués et vendus au Canada, du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués, au moment de leur livraison à l’acheteur;

b) dans le cas de cigares importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les cigares s’ils y étaient assujettis.

 

44. Les droits imposés en vertu des articles 42 et 43 sur les produits du tabac et le tabac en feuilles importés sont payés et perçus aux termes de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si les droits étaient des droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires.

 

188. (1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer :

 

a) les droits exigibles d’une personne pour un mois d’exercice;

 

b) sous réserve de l’article 190, les intérêts et autres sommes exigibles d’une personne en application de la présente loi. […]

 

 

42. (1) Duty is imposed on tobacco products manufactured in Canada or imported and on imported raw leaf tobacco at the rates set out in Schedule 1 and is payable

 

(a) in the case of tobacco products manufactured in Canada, by the tobacco licensee who manufactured the tobacco products, at the time they are packaged; and

 

(b) in the case of imported tobacco products or raw leaf tobacco, by the importer, owner or other person who is liable under the Customs Act to pay duty levied under section 20 of the Customs Tariff or who would be liable to pay that duty on the tobacco or products if they were subject to that duty.

 

(2) The following rules apply to partially manufactured tobacco that is imported by a tobacco licensee for further manufacture:

 

 

(a) for the purposes of this Act, the tobacco is deemed to be manufactured in Canada by the licensee; and

 

(b) paragraph (1)(a) applies to the tobacco and paragraph (1)(b) and section 44 do not apply.

 

43. In addition to the duty imposed under section 42, duty is imposed on cigars at the rates set out in Schedule 2 and is payable

 

 

 

(a) in the case of cigars manufactured and sold in Canada, by the tobacco licensee who manufactured the cigars, at the time of their delivery to a purchaser; and

(b) in the case of imported cigars, by the importer, owner or other person who is liable under the Customs Act to pay duty levied under section 20 of the Customs Tariff or who would be liable to pay that duty on the cigars if they were subject to that duty.

 

 

44. The duties imposed under sections 42 and 43 on imported raw leaf tobacco and tobacco products shall be paid and collected under the Customs Act, and interest and penalties shall be imposed, calculated, paid and collected under that Act, as if the duties were a duty levied under section 20 of the Customs Tariff, and, for those purposes, the Customs Act applies with any modifications that the circumstances require.

 

188. (1) The Minister may assess

 

 

(a) the duty payable by a person for a fiscal month of the person; and

 

(b) subject to section 190, interest and any other amount payable by a person under this Act. …

 

 

 

 

 

Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7.

 

18.5 Par dérogation aux articles 18 et 18.1, lorsqu’une loi fédérale prévoit expressément qu’il peut être interjeté appel, devant la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale, la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel de la cour martiale, la Cour canadienne de l’impôt, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, d’une décision ou d’une ordonnance d’un office fédéral, rendue à tout stade des procédures, cette décision ou cette ordonnance ne peut, dans la mesure où elle est susceptible d’un tel appel, faire l’objet de contrôle, de restriction, de prohibition, d’évocation, d’annulation ni d’aucune autre intervention, sauf en conformité avec cette loi.

18.5 Despite sections 18 and 18.1, if an Act of Parliament expressly provides for an appeal to the Federal Court, the Federal Court of Appeal, the Supreme Court of Canada, the Court Martial Appeal Court, the Tax Court of Canada, the Governor in Council or the Treasury Board from a decision or an order of a federal board, commission or other tribunal made by or in the course of proceedings before that board, commission or tribunal, that decision or order is not, to the extent that it may be so appealed, subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with, except in accordance with that Act.

 

Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.).

 

2.(1)                            […]

 

«droits » Les droits ou taxes imposés, en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes ou de toute autre loi fédérale, sur les marchandises importées. En sont exclues, pour l’application du paragraphe 3(1), des alinéas 59(3)b) et 65(1)b), des articles 69 et 73 et des paragraphes 74(1), 75(2) et 76(1), les taxes imposées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise

2.(1)                     . . .

 

"duties" means any duties or taxes levied or imposed on imported goods under the Customs Tariff, the Excise Act, 2001, the Excise Tax Act, the Special Import Measures Act  or any other Act of Parliament, but, for the purposes of subsection 3(1), paragraphs 59(3)(b) and 65(1)(b), sections 69 and 73 and subsections 74(1), 75(2) and 76(1), does not include taxes imposed under Part IX of the Excise Tax Act;

 

 

59. (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut :

 

a) dans le cas d’une décision prévue à l’article 57.01 ou d’une détermination prévue à l’article 58, réviser l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises importées, ou procéder à la révision de la décision sur la conformité des marques de ces marchandises, dans les délais suivants :

 

(i) dans les quatre années suivant la date de la détermination, d’après les résultats de la vérification ou de l’examen visé à l’article 42, de la vérification prévue à l’article 42.01 ou de la vérification de l’origine prévue à l’article 42.1,

 

(ii) dans les quatre années suivant la date de la détermination, si le ministre l’estime indiqué;

 

 

b) réexaminer l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane dans les quatre années suivant la date de la détermination ou, si le ministre l’estime indiqué, dans le délai réglementaire d’après les résultats de la vérification ou de l’examen visé à l’article 42, de la vérification prévue à l’article 42.01 ou de la vérification de l’origine prévue à l’article 42.1 effectuée à la suite soit d’un remboursement accordé en application des alinéas 74(1) c.1), c.11), e), f) ou g) qui est assimilé, conformément au paragraphe 74(1.1), à une révision au titre de l’alinéa a), soit d’une correction effectuée en application de l’article 32.2 qui est assimilée, conformément au paragraphe 32.2(3), à une révision au titre de l’alinéa a).

 

(2) L’agent qui procède à la décision ou à la détermination en vertu des paragraphes 57.01(1) ou 58(1) respectivement ou à la révision ou au réexamen en vertu du paragraphe (1) donne sans délai avis de ses conclusions, motifs à l’appui, aux personnes visées par règlement.

 

 

 

(3) Les personnes visées par règlement qui ont été avisées de la décision, de la détermination, de la révision ou du réexamen en application du paragraphe (2) doivent, en conformité avec la décision, la détermination, la révision ou le réexamen, selon le cas :

 

a) soit verser tous droits ou tout complément de droits échus sur les marchandises ou, dans le cas où une demande est présentée en application de l’article 60, soit verser ces droits ou compléments de droits, soit donner la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement de ceux-ci et des intérêts échus ou à échoir sur ceux-ci;

 

b) soit recevoir le remboursement de tout excédent de droits ou de tout excédent de droits et d’intérêts — sauf les intérêts payés en raison du non-paiement de droits dans le délai prévu au paragraphe 32(5) ou à l’article 33 — versé sur les marchandises.

 

(4) Les sommes qu’une personne doit ou qui lui sont dues en application des paragraphes (3) ou 66(3) sur les marchandises, à l’exception des sommes pour lesquelles une garantie a été donnée, sont à payer sans délai, même si une demande a été présentée en vertu de l’article 60.

 

(5) Pour l’application de l’alinéa (3)a), le montant de droits dû sur les marchandises en application du paragraphe (3) à la suite de la détermination faite en vertu du paragraphe 58(1) ne comprend pas un montant dû sur celles-ci en application des articles 32 ou 33.

 

(6) La révision ou le réexamen fait en vertu du présent article ne sont susceptibles de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues au paragraphe 59(1) ou aux articles 60 ou 61.

 

59. (1) An officer, or any officer within a class of officers, designated by the President for the purposes of this section may

 

(a) in the case of a determination under section 57.01 or 58, re-determine the origin, tariff classification, value for duty or marking determination of any imported goods at any time within

 

 

 

 

(i) four years after the date of the determination, on the basis of an audit or examination under section 42, a verification under section 42.01 or a verification of origin under section 42.1, or

 

 

 

(ii) four years after the date of the determination, if the Minister considers it advisable to make the re-determination; and

 

(b) further re-determine the origin, tariff classification or value for duty of imported goods, within four years after the date of the determination or, if the Minister deems it advisable, within such further time as may be prescribed, on the basis of an audit or examination under section 42, a verification under section 42.01 or a verification of origin under section 42.1 that is conducted after the granting of a refund under paragraphs 74(1)(c.1), (c.11), (e), (f) or (g) that is treated by subsection 74(1.1) as a re-determination under paragraph (a) or the making of a correction under section 32.2 that is treated by subsection 32.2(3) as a re-determination under paragraph (a).

 

 

 

(2) An officer who makes a determination under subsection 57.01(1) or 58(1) or a re-determination or further re-determination under subsection (1) shall without delay give notice of the determination, re-determination or further re-determination, including the rationale on which it is made, to the prescribed persons.

 

(3) Every prescribed person who is given notice of a determination, re-determination or further re-determination under subsection (2) shall, in accordance with that decision,

 

 

 

(a) pay any amount owing, or additional amount owing, as the case may be, as duties in respect of the goods or, if a request is made under section 60, pay that amount or give security satisfactory to the Minister in respect of that amount and any interest owing or that may become owing on that amount; or

 

 

(b) be given a refund of any duties, or a refund of any duties and interest paid (other than interest that was paid because duties were not paid when required by subsection 32(5) or section 33), in excess of the duties owing in respect of the goods.

 

 

(4) Any amount owing by or to a person under subsection (3) or 66(3) in respect of goods, other than an amount in respect of which security is given, is payable immediately, whether or not a request is made under section 60.

 

 

 

(5) For the purposes of paragraph (3)(a), the amount owing as duties in respect of goods under subsection (3) as a result of a determination made under subsection 58(1) does not include any amount owing as duties in respect of the goods under section 32 or 33.

 

(6) A re-determination or further re-determination made under this section is not subject to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by subsection 59(1) and sections 60 and 61.

 

 

60. (1) Toute personne avisée en application du paragraphe 59(2) peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis et après avoir versé tous droits et intérêts dus sur des marchandises ou avoir donné la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement du montant de ces droits et intérêts, demander la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane, ou d’une décision sur la conformité des marques.

 

(2) Toute personne qui a reçu une décision anticipée prise en application de l’article 43.1 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de la décision anticipée, en demander la révision.

 

(3) La demande prévue au présent article est présentée au président en la forme et selon les modalités réglementaires et avec les renseignements réglementaires.

Intervention du président

 

(4) Sur réception de la demande prévue au présent article, le président procède sans délai à l’une des interventions suivantes :

 

a) la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane;

 

b) la confirmation, la modification ou l’annulation de la décision anticipée;

 

c) la révision ou le réexamen de la décision sur la conformité des marques.

 

(5) Le président donne avis au demandeur, sans délai, de la décision qu’il a prise en application du paragraphe (4), motifs à l’appui.

 

60. (1) A person to whom notice is given under subsection 59(2) in respect of goods may, within ninety days after the notice is given, request a re-determination or further re-determination of origin, tariff classification, value for duty or marking. The request may be made only after all amounts owing as duties and interest in respect of the goods are paid or security satisfactory to the Minister is given in respect of the total amount owing.

 

 

 

(2) A person may request a review of an advance ruling made under section 43.1 within ninety days after it is given to the person.

 

 

(3) A request under this section must be made to the President in the prescribed form and manner, with the prescribed information.

 

 

(4) On receipt of a request under this section, the President shall, without delay,

 

 

(a) re-determine or further re-determine the origin, tariff classification or value for duty;

 

(b) affirm, revise or reverse the advance ruling; or

 

(c) re-determine or further re-determine the marking determination.

 

(5) The President shall without delay give notice of a decision made under subsection (4), including the rationale on which the decision is made, to the person who made the request.

 

 

67. (1) Toute personne qui s’estime lésée par une décision du président rendue conformément aux articles 60 ou 61 peut en interjeter appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en déposant par écrit un avis d’appel auprès du président et du secrétaire de ce Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis de décision.

67. (1) A person aggrieved by a decision of the President made under section 60 or 61 may appeal from the decision to the Canadian International Trade Tribunal by filing a notice of appeal in writing with the President and the Secretary of the Canadian International Trade Tribunal within ninety days after the time notice of the decision was given.

 

 


COUR D' APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                                            A-131-08

 

(APPEL D’UNE DÉCISION DU JUGE O’KEEFE DE LA COUR FÉDÉRALE (2008 CF 203) RENDUE LE 18 FÉVRIER 2008, REJETANT SEPT DEMANDES DE CONTRÔLE JUDICIAIRE (T-382-06, T-383-06, T-384-06, T-386-06, T-387-06, T-388-06 et T-389-06))

 

INTITULÉ :                                                                           Spike Marks Inc.

                                                                                                appelante

                                                                                                et

                                                                                                Procureur général du Canada

intimé

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 17 décembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       (Le juge en chef Richard, le juge Ryer et la juge Trudel)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               Le juge Ryer

 

COMPARUTIONS :

 

Simon V. Potter

Brenda C. Swick

 

POUR L’APPELANTE

 

Catherine A. Lawrence

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

McCarthy Tétrault LLP

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

John H. Sims, c. r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

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