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Date : 20081222

Dossier : A-152-08

Référence : 2008 CAF 417

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE NADON               

                        LE JUGE BLAIS

 

ENTRE :

MOHAMMAD ASLAM CHAUDHRY

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 1er décembre 2008.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 22 décembre 2008.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                         LA JUGE DESJARDINS

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                            LE JUGE NADON

LE JUGE BLAIS

 

 

 


Date : 20081222

Dossier : A-152-08

Référence : 2008 CAF 417

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE NADON               

                        LE JUGE BLAIS

 

ENTRE :

MOHAMMAD ASLAM CHAUDHRY

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE DESJARDINS

[1]               Il s’agit d’un appel d’une décision de la Cour fédérale (le juge Heneghan), 2008 CF 356, rejetant l’appel d’une ordonnance du protonotaire Aalto rendue le 11 juillet 2007.

 

[2]               En 2004, l’appelant travaillait à titre d’employé à l’essai pour le Service correctionnel du Canada (SCC) à l’Établissement Millhaven. Son supérieur a conclu que la performance de l’appelant était insuffisante et a recommandé son renvoi justifié en cours de stage. Le directeur de l’établissement à Millhaven a accepté la recommandation et, en conséquence, l’emploi de l’appelant auprès du SCC a pris fin le 7 mars 2004.

 

[3]               L’appelant a déposé un grief en relation avec son renvoi en vertu de l’article 91 de la Loi   sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-35 (la LRTFP). L’appelant a également porté plainte en vertu de l’article 23 de la LRTFP en faisant valoir qu’avant de recevoir son avis de cessation d’emploi son supérieur l’avait menacé de licenciement s’il déposait un grief relativement à des préoccupations liées au milieu de travail.

 

[4]               Les plaintes de l’appelant ont été rejetées par l’arbitre de grief et la vice-présidence de la Commission des relations de travail dans la fonction publique au motif que l’appelant ne s’était pas acquitté du fardeau preuve qui lui incombait. L’arbitre de grief a jugé qu’aucun élément de preuve n’étayait que le renvoi en cours de stage était un simulacre, un camouflage ou qu’il avait été fait « de mauvaise foi ». (C.A., p. 60). Le grief contre le renvoi en cours de stage a été rejeté pour absence de compétence en application de l’article 92 de la LRTPF.

 

[5]               La Cour fédérale a rejeté sa demande de contrôle judiciaire. Son appel à la Cour d’appel fédérale a également été rejeté.

 

[6]               Le ou vers le 26 avril 2007, l’appelant a intenté une action en dommages-intérêts contre trois fonctionnaires qui avaient présumément inventé des motifs trompeurs pour mettre fin à son emploi.

 

[7]               L’intimée a alors informé l’appelant que la Cour fédérale n’avait pas compétence, ou refuserait de la reconnaître, pour connaître de son action selon les principes formulés par la Cour suprême du Canada dans Vaughan c. Canada, [2005] 1 R.C.S. 146. L’intimée a indiqué à l’appelant que s’il se désistait de son action, elle renoncerait aux dépens. Sinon, elle demanderait que les dépens soient adjugés contre lui..

 

[8]               L’appelant ne s’est pas désisté, au contraire il a présenté une requête en jugement par défaut.

 

[9]               Le protonotaire a rejeté la requête en jugement par défaut de l’appelant. Il a aussi rejeté l’action de l’appelant dans son ensemble en application de l’alinéa 210(4)b) des Règles des Cours fédérales (DORS/98-106).

 

[10]           Le protonotaire était d’avis que la requête et l’action découlaient des mêmes faits substantiels que ceux examinés dans la procédure de grief sous le régime de la LRTFP et que conformément à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Vaughan, les tribunaux ne devraient pas exercer leur compétence.

 

[11]           Le juge de la Cour fédérale a rejeté l’appel portant sur la décision du protonotaire au motif que les procédures intentées par l’appelant ne présentaient à l’évidence aucune cause d’action fondée (Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959).

 

[12]           Pour les mêmes motifs que ceux formulés par le juge de la Cour fédérale, notre Cour ne peut accueillir l’action en dommages-intérêts de l’appelant fondée sur des souffrances présumées pas plus qu’elle n’a compétence pour ordonner la tenue d’une enquête judiciaire à ce sujet. Dans l’ensemble, nous ne voyons aucune raison justifiant l’annulation de la décision du juge de la Cour fédérale.

 

[13]           Des questions constitutionnelles ont été soulevées par l’appelant à la suite d’un avis signifié conformément à l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales (L.R.C.  1985, ch. F-7). Les arguments de l’appelant ne peuvent toutefois être débattus compte tenu du fait que ni la Cour fédérale ni notre Cour a compétence pour se saisir de l’action.

 

[14]           Je rejetterais le présent appel et adjugerais les dépens à l’intimée.

 

 

 

 

« Alice Desjardins »

j.c.a.

 

 

 

« Je suis d’accord

     M. Nadon, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord

     Pierre Blais, j.c.a. »   

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-Jacques Goulet, LL.L.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-152-08

 

INTITULÉ :                                                                           MOHAMMAD ASLAM                                                                                                              CHAUDHRY c. SA MAJESTÉ 

                        LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 1ER DÉCEMBRE 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LA JUGE DESJARDINS

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LE JUGE NADON

                                                                                                LE JUGE BLAIS

 

DATE :                                                                                   LE 22 DÉCEMBRE 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

MOHAMMAD ASLAM CHAUDRY

(pour son propre compte)

POUR L’APPELANT

 

 

LIZ TINKER

TORONTO (ONTARIO)

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MOHAMMAD ASLAM CHAUDRY

(pour son propre compte)

 

POUR L’APPELANT

 

JOHN H. SIMS, c.r.

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

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