Date : 20081203
Dossier : A-581-07
Référence : 2008 CAF 377
ENTRE :
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Audience tenue par vidéoconférence
Entre Montréal (Québec) et St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 2 décembre 2008.
Jugement rendu à Montréal (Québec), le 3 décembre 2008.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
Dossier : A-581-07
Référence : 2008 CAF 377
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
ENTRE :
BRENT WARREN
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision de la Commission d’appel des pensions (la Commission) par laquelle la Commission a conclu que le demandeur n’était pas atteint d’une invalidité au sens de l’alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada, L.R.C., ch. C‑8, au cours de la période minimale d’admissibilité prenant fin le 31 décembre 2002.
[2] Le demandeur allègue principalement que la Commission a commis une erreur de droit en exigeant une preuve médicale objective dans le cas où un demandeur souffre de douleurs chroniques et que, de toute manière, la Commission a tiré une conclusion déraisonnable en n’accordant pas suffisamment d’importance à certains éléments de la preuve médicale.
[3] Il est maintenant établi en droit que l’interprétation que fait la Commission des critères nécessaires pour déclarer une personne invalide devrait être examinée suivant la norme de la décision correcte et que les décisions de la Commission déclarant ou non une personne invalide devraient être examinées suivant la norme de la décision raisonnable.
[4] En l’espèce, la Commission n’a commis aucune erreur de droit en exigeant une preuve médicale objective à l’égard de l’invalidité du demandeur. Il est bien établi qu’un demandeur doit fournir quelques éléments de preuve objectifs de nature médicale (voir l’article 68 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, C.R.C., ch. 385, et les décisions suivantes : Inclima c. Canada (Procureur Général), 2003 CAF 117; Klabouch c. Canada (Développement social), 2008 CAF 33; Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Angheloni, [2003] A.C.F. no 473 (QL)).
[5] La Commission disposait d’éléments de preuve indiquant que le demandeur ne pouvait pas retourner à son ancien emploi, mais qu’il pouvait rechercher un [traduction] « travail en position assise où il serait affecté à des tâches plus légères » (voir l’arrêt Klabouch, précité).
[6] La Commission disposait également d’éléments de preuve démontrant que le demandeur avait omis, sans aucune explication, de respecter le traitement recommandé et de s’y soumettre.
[7] Il n'appartient pas à la Cour de soupeser les facteurs pris en compte par la Commission ni d’examiner le bien-fondé de la décision (voir l’arrêt Janzen c. Le procureur général du Canada, 2008 CAF 150).
[8] Puisque je ne suis pas convaincu que la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle, je rejetterais cette demande. Aucuns dépens n’ont été demandés par le défendeur.
« Je suis d’accord
Gilles Létourneau, j.c.a. »
« Je suis d’accord
Marc Noël, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Mélanie Lefebvre, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-581-07
(demande de contrôle judiciaire visant la décision de la Commission d’appel des pensions, DATÉE DU 16 NOVEMBRE 2007, DOSSIER NO CP24790)
INTITULÉ : Brent Warren c. Le procureur général du Canada
REQUÊTE JUGÉE PAR VIDÉOCONFÉRENCE À LAQUELLE LES PARTIES ONT COMPARU
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
DATE DES MOTIFS : Le 3 décembre 2008
COMPARUTIONS :
POUR LE DEMANDEUR
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)
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POUR LE DEMANDEUR
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Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR
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