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Date : 20090119

Dossier : A-327-08

Référence : 2009 CAF 11

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE EVANS

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

PLUS MEDIA (CANADA) INC.

et

CALVIN XU (alias QI XU)

appelants

et

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVÉE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 19 janvier 2009

Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 19 janvier 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                         LA JUGE TRUDEL

 


Date : 20090119

Dossier : A-327-08

Référence : 2009 CAF 11

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE EVANS

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

PLUS MEDIA (CANADA) INC.

et

CALVIN XU (alias QI XU)

appelants

et

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVÉE

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 19 janvier 2009)

LA JUGE TRUDEL

[1]               La Cour est saisie d’un appel faisant suite à une décision rendue par le juge O’Reilly (le juge) le 9 juin 2008 [2008 CF 718].

 

[2]               L’intimée, la Société canadienne de perception de la copie privée (la SCPCP), est une société à but non lucratif dont le mandat [qui découle de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑30] (la Loi) consiste à percevoir et à distribuer les redevances imposées à l’importation et à la vente de supports d’enregistrement vierges, tels que des disques compacts. Les redevances sont établies par la Commission du droit d’auteur et précisées au Tarif pour la copie privée, 2005‑2007, Supplément, Gazette du Canada, Partie I, 12 mai 2007 (le Tarif).

 

[3]               Dans l’exécution de son mandat, la SCPCP a engagé une action contre Calvin Xu (M. Xu), Plus Media Inc. (PM) et Plus Media (Canada) Inc. (PMC) (collectivement appelés les défendeurs dans l’instance introduite devant la Cour fédérale), afin de percevoir les redevances que PM lui devait en raison de ses ventes de CD vierges, ainsi que les intérêts, les pénalités et les dépens. La SCPCP sollicitait aussi une ordonnance obligeant PM, PMC et M. Xu à se soumettre à un audit pour que soit chiffrée la somme due en vertu du Tarif. Les faits qui suivent sont la genèse de l’action introduite par la SCPCP contre les défendeurs en Cour fédérale.

 

[4]               En 2003, sur la foi de renseignements antérieurement reçus de la part d’un tiers, la SCPCP s’est renseignée au sujet des entreprises de PM en contactant M. Xu, l’unique actionnaire de PM. M. Xu a commencé par dire que PM n’avait pas importé de CD‑R, pour finalement changer sa version des faits en affirmant exactement le contraire, deux ans plus tard. Ayant admis que les activités de PM tombaient sous le coup du Tarif, PM a envoyé à la SCPCP un rapport périodique et a acquitté les redevances dues pour les années 2004 et 2005.

 

[5]               Néanmoins, comme PM n’avait toujours pas respecté ses obligations en vertu du Tarif, la SCPCP a présenté, à plusieurs reprises, des demandes à PM en vue d’obtenir des rapports bimestriels révisés, mais PM n’y a jamais donné suite.

 

[6]               Face au silence de PM, la SCPCP a fixé au 18 octobre 2005 un audit de la société, qui a été reporté à deux reprises à la demande de PM pour des raisons qui se sont par la suite avérées fausses ou trompeuses. 

 

[7]               L’audit a finalement été fixé au 14 décembre, mais en vain. À leur arrivée au siège social de PM, les vérificateurs de la SCPCP ont été informés que PM avait cessé ses activités et que les locaux en question étaient maintenant occupés par PMC. L’épouse de M. Xu était l’unique actionnaire et administratrice de PMC, qui employait M. Xu. À l’audience, nous avons appris que PMC avait depuis cessé ses activités mais qu’elle n’avait pas encore été dissoute.

 

[8]               Devant le tribunal de première instance, l’intimée sollicitait plusieurs conclusions. Le juge a toutefois déclaré : « la Cour n’a qu’une seule question à trancher, à savoir : devrait‑elle ordonner la tenue d’un audit et, dans l’affirmative, contre qui? » (au paragraphe 16 des motifs du jugement).

 

[9]               Après avoir examiné les faits, le cadre légal et les positions des parties, le juge a conclu qu’un audit s’imposait. Il a ordonné à PM, à PMC et à M. Xu d’« [obtenir] et de communiquer […] aux vérificateurs de [la SCPCP] […] tous les documents commerciaux, comptables et financiers de [PM] et de [PMC] » (au paragraphe 1 du jugement).

 

[10]           D’où le présent appel, interjeté par PMC et par M. Xu. PM, contre qui une ordonnance a également été prononcée, n’est pas partie au présent appel puisqu’elle a été dissoute le 8 mai 2006.

 

[11]           Les appelants soutiennent que le juge a commis une erreur en rendant une ordonnance contre PMC. PMC est une société distincte de PM. À la différence de PM, elle n’importe pas ni ne fabrique des supports d’enregistrement vierges.

 

[12]           Les appelants contestent également l’adjudication des dépens par le juge.

 

[13]           Le présent appel sera rejeté sur les deux moyens invoqués.

 

[14]           Vu les circonstances entourant la dissolution de PM et la création de PMC, l’absence de distinction nette entre les entreprises de ces deux sociétés et la disparition des livres comptables de PM alors que celle-ci occupait les locaux de PMC, le juge n’a pas commis d’erreur susceptible de révision en concluant que les éléments de preuve versés au dossier avaient « une ressemblance frappante » avec ceux de l’affaire Société canadienne de perception de la copie privée c. Fuzion Technology Corp., 2006 CF 1284; conf. par 2007 CAF 335, et en prononçant pour cette raison une ordonnance contre PMC.

 

[15]           De même, le juge n’a pas commis d’erreur susceptible de révision en rendant une ordonnance contre M. Xu. Il y avait au dossier des éléments de preuve qui justifiaient ses conclusions au sujet du rôle que M. Xu avait joué au sein de PM, de ses nombreuses fausses déclarations et de celles faites par des employés de PMC pour contrecarrer les mesures prises par la SCPCP pour vérifier si PM s’était conformée à la Loi et au Tarif.

 

[16]           Quant aux dépens, le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire et a condamné les défendeurs aux dépens en Cour fédérale. Les appelants soutiennent que le juge n’a pas entendu les observations des défendeurs avant de le faire. Nous constatons toutefois que toutes les parties réclamaient leurs dépens en première instance. Il incombait donc aux défendeurs d’exposer leur position dans leurs actes de procédure devant la Cour fédérale s’ils estimaient qu’une adjudication de dépens ne convenait pas dans ces circonstances. Rien ne justifie de modifier la conclusion du juge.

 

[17]           Le présent appel sera donc rejeté avec dépens.

 

 

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-327-08

 

APPEL DE LA DÉCISION (2008 CF 718), EN DATE DU 9 JUIN 2008, RENDUE PAR LE JUGE O’REILLY DE LA COUR FÉDÉRALE DANS LE DOSSIER T-697-06.

 

INTITULÉ :                                                                           PLUS MEDIA (CANADA) INC. c. SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVÉE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 19 JANVIER 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR                         LES JUGES LÉTOURNEAU, EVANS et TRUDEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LA JUGE TRUDEL

 

COMPARUTIONS :

 

Sammy Lee

Daniel Lawson

 

POUR LES APPELANTS

 

David Collier

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Metcalfe, Blainey & Burns, s.r.l.

Markham (Ontario)

 

POUR LES APPELANTS

 

Ogilvy Renault s.r.l.

Montréal (Québec)

POUR L’INTIMÉE

 

 

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