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Date : 20090129

Dossier : A-565-08

Référence : 2009 CAF 24

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence de monsieur le juge EVANS

ENTRE :

NOVOPHARM LIMITED

appelante

et

ELI LILLY CANADA INC.,

ELI LILLY AND COMPANY LIMITED

et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

intimés

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance délivrée à Ottawa (Ontario), le 29 janvier 2009.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :   monsieur le juge EVANS

 


Date : 20090129

Dossier : A-565-08

Référence : 2009 CAF 24

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence de monsieur le juge EVANS

 

ENTRE :

NOVOPHARM LIMITED

appelante

et

ELI LILLY CANADA INC.,

ELI LILLY AND COMPANY LIMITED

et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

 

intimés

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

monsieur le juge EVANS

  • [1] L’Association canadienne du médicament générique (ACMG) présente, conformément à la règle 369 des Règles des Cours fédérales, une requête écrite dans laquelle elle demande l’autorisation d’intervenir dans un appel interjeté par Novopharm Ltd. à l’encontre d’une décision de la Cour fédérale. La requête est appuyée par Novopharm, et contestée par les intimés, soit le ministre de la Santé ainsi que Eli Lilly Canada Inc. et Eli Lilly and Co. Ltd. (Eli Lilly).

 

  • [2] Dans la décision portée en appel (2008 CF 1221), le juge Martineau a rejeté une requête dans laquelle Novopharm sollicitait :

(i) une ordonnance déclarant que les articles 2, 3 et 4 du Règlement modifiant le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/2008-211 (les modifications de 2008) sont ultra vires de la disposition habilitante de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4;

 

(ii) une ordonnance, en vertu de l’alinéa 6(5)a) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133 (le Règlement AC), rejetant la demande d’Eli Lilly visant l’obtention d’une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer à Novopharm un avis de conformité pour le médicament olanzapine tant que son brevet canadien no 2,214,005 ne sera pas expiré.

 

  • [3] Le juge Martineau a conclu que ni le Règlement AC ni la Loi sur les brevets ne confèrent à la Cour, une cour créée par la loi, la compétence pour déclarer invalides les dispositions du Règlement AC (et de ses modifications). Il a aussi conclu que, même si la Cour avait compétence pour accorder la déclaration visée, il refuserait d’exercer ce pouvoir discrétionnaire, en partie parce que Novopharm disposait d’un recours plus convenable, à savoir une demande de contrôle judiciaire dans laquelle elle aurait pu solliciter le jugement déclaratoire demandé dans sa requête. Le juge Martineau a appuyé son raisonnement (au par. 34) en invoquant une affaire récente, Association canadienne du médicament générique c. Canada (Gouverneur en conseil), 2007 CAF 375 (ACMG c. Canada), dans laquelle l’ACMG sollicitait, dans une demande de contrôle judiciaire, une déclaration selon laquelle le Règlement était invalide.

 

  • [4] Dans son avis de requête, l’ACMG déclare que la question fondamentale à trancher dans l’appel de Novopharm est de décider si le juge Martineau a commis une erreur en refusant de déterminer la validité des dispositions contestées des modifications de 2008 au motif qu’il n’avait pas compétence en l’espèce pour accorder la réparation demandée ou que, s’il avait compétence, il n’était pas approprié qu’il l’exerce. Novopharm ajoute que, si la Cour accepte sa position sur ce point et conclut que la validité des modifications de 2008 peut être déterminée dans l’appel, la Cour doit ensuite décider si les modifications sont invalides.

 

  • [5] La Cour peut, en vertu de la règle 109, autoriser une personne à intervenir si la personne qui désire intervenir (i) a un intérêt en ce qui concerne l’issue du litige, (ii) a des droits auxquels l’issue peut porter atteinte et (iii) aidera la Cour en apportant une perspective différente de celle des parties : Abbott c. Canada, [2000] 1 C.F. 482 (C.F.).

 

  • [6] L’ACMG est l’association commerciale qui représente les fabricants de médicaments génériques au Canada, y compris Novopharm. Elle a été consultée lors du processus d’élaboration du Règlement AC, elle connaît très bien le régime de réglementation et l’industrie pharmaceutique au Canada, et la Cour suprême du Canada l’a autorisée à intervenir dans un litige touchant le Règlement AC, y compris sa validité.

 

  • [7] Même si l’ACMG satisfaisait aux deux premières conditions du critère Abbott, elle n’a pas, selon moi, montré qu’elle apporterait à l’appel une perspective suffisamment différente, sur les questions susceptibles d’être en litige, pour justifier l’octroi du statut d’intervenant, et ce, pour deux motifs.

 

  • [8] En premier lieu, même si la Cour convient que le juge Martineau avait compétence pour déclarer invalides les articles contestés des modifications de 2008 et qu’il aurait dû exercer ce pouvoir, il est peu probable, selon moi, que la Cour détermine la validité des modifications de 2008 dans le présent appel. Lorsqu’elle exerce une compétence en appel, la Cour hésite toujours à trancher des questions de droit importantes, difficiles et controversées en première instance en l’absence d’une décision motivée rendue par le juge dont la décision est portée en appel. Par conséquent, la seule question susceptible d’être en litige est la suivante : une déclaration selon laquelle le Règlement est invalide est-elle correcte dans le contexte d’une requête interlocutoire présentée en vertu du Règlement AC? Il est peu probable que la Cour tranche la question de fond, à savoir si les modifications de 2008 excèdent le pouvoir conféré par la Loi sur les brevets, une question sur laquelle l’ACMG pourrait avoir une plus grande expertise utile à la Cour.

 

  • [9] En deuxième lieu, l’ACMG fait valoir qu’elle a une perspective utile pour la Cour même sur la question de la réparation, car elle a été partie à l’une des affaires sur lesquelles le juge Martineau s’est appuyé pour étoffer sa proposition selon laquelle, pour obtenir une ordonnance déclarant que les dispositions des modifications de 2008 sont invalides, une demande de contrôle judiciaire est préférable à une requête interlocutoire présentée en vertu du Règlement AC. L’avocat soutient qu’il y a lieu d’établir une distinction entre cette affaire, ACMG c. Canada, et le présent litige.

 

  • [10] Selon moi, l’ACMG n’est pas mieux placée que Novopharm pour présenter à la Cour les motifs expliquant pourquoi la validité du régime de réglementation examiné dans ACMG c. Canada a été correctement examinée dans le contexte d’une demande de contrôle judiciaire, mais la validité des modifications de 2008 ne l’est pas.

 

  • [11] Enfin, je soulignerais que la portée limitée des questions susceptibles d’être tranchées par la Cour dans l’appel de Novopharm réduit par ailleurs la gravité de tout préjudice que l’ACMG et ses membres peuvent subir si l’appel est rejeté.

 

  • [12] En bref, je ne suis pas convaincu que l’intérêt de la justice serait servi si la Cour autorisait l'ACMG à intervenir dans le présent appel.

 

  • [13] Pour ces motifs, la requête de l’ACGM est rejetée. Les dépens d’Eli Lilly lui sont adjugés.

 

 

 

« John M. Evans »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :  A-565-08

 

INTITULÉ :  Novopharm Limited

 

  et

 

  Eli Lilly Canada Inc.,

  Eli Lilly and Company Limited

  et le ministre de la Santé

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  monsieur le juge EVANS

 

DATE :  Le 29 janvier 2009

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Edward Hore

 

 

Jonathan Stainsby

Andrew Skodyn

Trevor Guy

 

POUR L’INTERVENANTE PROPOSÉE

 

POUR L’APPELANTE

 

 

F.B. (Rick) Woyiwada

 

 

Anthony Creber

Jay Zakaib

Scott Robertson

POUR L’INTIMÉ LE MINISTRE DE LA SANTÉ

 

POUR L’INTIMÉE ELI LILLY CANADA INC., et ELI LILLY AND COMPANY LIMITED

 

 


 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Hazzard & Hore

Toronto (Ontario)

 

Heenan Blaikie S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTERVENANTE PROPOSÉE

 

POUR L’APPELANTE

 

 

POUR L’INTIMÉ LE MINISTRE DE LA SANTÉ

 

 

POUR L’INTIMÉE ELI LILLY CANADA INC., et ELI LILLY AND COMPANY LIMITED

 

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