Dossier : A-151-18
Référence : 2019 CAF 26
CORAM :
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LE JUGE BOIVIN
LA JUGE GLEASON
LA JUGE RIVOALEN
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ENTRE :
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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appelant
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et
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ÉRIC BERNARD FRÉMY
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intimé
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Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 5 février 2019.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 5 février 2019.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LA JUGE GLEASON
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Date : 20190205
Dossier : A-151-18
Référence : 2019 CAF 26
CORAM :
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LE JUGE BOIVIN
LA JUGE GLEASON
LA JUGE RIVOALEN
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ENTRE :
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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appelant
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et
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ÉRIC BERNARD FRÉMY
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intimé
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 5 février 2019.)
LA JUGE GLEASON
[1]
L’appelant se pourvoit à l’encontre du jugement de la Cour fédérale dans Frémy c. Procureure générale du Canada, 2018 CF 434 (rendu par le juge Grammond) par lequel la Cour fédérale a accueilli la demande de contrôle judicaire de l’intimé. Sa demande visait la décision de l’arbitre de second niveau. Statuant au nom du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), l’arbitre a confirmé la décision rendue au premier niveau du processus de grief. L’arbitre de premier niveau avait rejeté le grief intenté par l’intimé suite au refus du commandant de la division E de la GRC (le commandant) d’autoriser le retrait de la démission de l’intimé.
[2]
Siégeant en appel dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, notre Cour doit se mettre à la place de la Cour fédérale et décider si celle-ci a choisi la norme de contrôle appropriée et si elle l’a appliquée correctement : Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559 aux paras. 45-46.
[3]
Selon nous, la Cour fédérale a conclu avec raison que la norme de contrôle appropriée en l’espèce est celle de la décision raisonnable. Bien que nous n’endossions pas les motifs de la Cour fédérale dans leur entièreté, nous sommes d’avis que la décision de l’arbitre de deuxième niveau est déraisonnable et ce, essentiellement pour les motifs énoncés par la Cour fédérale aux paragraphes 35 à 41 de ses Motifs.
[4]
En bref, le commandant devait se satisfaire que la démission de l’intimé était volontaire et, en conséquence, le caractère volontaire de la démission de l’intimé était un enjeu central devant les arbitres saisis de son grief. L’analyse de l’arbitre de second niveau quant au caractère volontaire de la démission était déraisonnable puisque l’arbitre n’a pas pris en considération plusieurs éléments pertinents, y compris les antécédents de la démission de l’intimé, incluant les raisons pour lesquelles la GRC avait l’intention de le licencier ; la violation des droits garantis à l’intimé par la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, c. 31 (4e suppl.) ; et le retrait par l’intimé de sa démission (bien qu’il n’avait pas été adressé à la bonne personne) avant qu’elle ne soit acceptée par le commandant. Ces éléments, autant à titre individuel que collectif, pourraient amener à conclure que la démission de l’intimé n’était pas réellement volontaire ou alors qu’il existait des « circonstances restreintes et exceptionnelles »
qui sauraient justifier le retrait de sa démission. Puisque l’arbitre n’a pas pris ces éléments en considération, sa décision est déraisonnable.
[5]
L’appel sera donc rejeté avec dépens.
« Mary J.L. Gleason »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
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A-151-18
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INTITULÉ :
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. ÉRIC BERNARD FRÉMY
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Ottawa (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 5 février 2019
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE BOIVIN
LA JUGE GLEASON
LA JUGE RIVOALEN
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE :
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LA JUGE GLEASON
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COMPARUTIONS :
Benoit de Champlain
Marilou Bordeleau
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Pour l'appelant
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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Éric Bernard Frémy
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Se représentant seul
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nathalie G. Drouin
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
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Pour l'appelant
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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