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Date : 20190205


Dossier : A-151-18

Référence : 2019 CAF 26

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

LA JUGE RIVOALEN

 

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

appelant

et

ÉRIC BERNARD FRÉMY

intimé

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 5 février 2019.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 5 février 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GLEASON

 


Date : 20190205


Dossier : A-151-18

Référence : 2019 CAF 26

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

LA JUGE RIVOALEN

 

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

appelant

et

ÉRIC BERNARD FRÉMY

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 5 février 2019.)

LA JUGE GLEASON

[1]  L’appelant se pourvoit à l’encontre du jugement de la Cour fédérale dans Frémy c. Procureure générale du Canada, 2018 CF 434 (rendu par le juge Grammond) par lequel la Cour fédérale a accueilli la demande de contrôle judicaire de l’intimé. Sa demande visait la décision de l’arbitre de second niveau. Statuant au nom du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), l’arbitre a confirmé la décision rendue au premier niveau du processus de grief. L’arbitre de premier niveau avait rejeté le grief intenté par l’intimé suite au refus du commandant de la division E de la GRC (le commandant) d’autoriser le retrait de la démission de l’intimé.

[2]  Siégeant en appel dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, notre Cour doit se mettre à la place de la Cour fédérale et décider si celle-ci a choisi la norme de contrôle appropriée et si elle l’a appliquée correctement : Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559 aux paras. 45-46.

[3]  Selon nous, la Cour fédérale a conclu avec raison que la norme de contrôle appropriée en l’espèce est celle de la décision raisonnable. Bien que nous n’endossions pas les motifs de la Cour fédérale dans leur entièreté, nous sommes d’avis que la décision de l’arbitre de deuxième niveau est déraisonnable et ce, essentiellement pour les motifs énoncés par la Cour fédérale aux paragraphes 35 à 41 de ses Motifs.

[4]  En bref, le commandant devait se satisfaire que la démission de l’intimé était volontaire et, en conséquence, le caractère volontaire de la démission de l’intimé était un enjeu central devant les arbitres saisis de son grief. L’analyse de l’arbitre de second niveau quant au caractère volontaire de la démission était déraisonnable puisque l’arbitre n’a pas pris en considération plusieurs éléments pertinents, y compris les antécédents de la démission de l’intimé, incluant les raisons pour lesquelles la GRC avait l’intention de le licencier ; la violation des droits garantis à l’intimé par la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, c. 31 (4e suppl.) ; et le retrait par l’intimé de sa démission (bien qu’il n’avait pas été adressé à la bonne personne) avant qu’elle ne soit acceptée par le commandant. Ces éléments, autant à titre individuel que collectif, pourraient amener à conclure que la démission de l’intimé n’était pas réellement volontaire ou alors qu’il existait des « circonstances restreintes et exceptionnelles » qui sauraient justifier le retrait de sa démission. Puisque l’arbitre n’a pas pris ces éléments en considération, sa décision est déraisonnable.

[5]  L’appel sera donc rejeté avec dépens.

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-151-18

INTITULÉ :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. ÉRIC BERNARD FRÉMY

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 5 février 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

LA JUGE RIVOALEN

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LA JUGE GLEASON

 

COMPARUTIONS :

Benoit de Champlain

Marilou Bordeleau

 

Pour l'appelant

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

Éric Bernard Frémy

 

Se représentant seul

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour l'appelant

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

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