Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20090128

Dossier : A-390-08

Référence : 2009 CAF 25

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

MINISTRE DES PÊCHES ET OCÉEANS

appelant

et

GWASSLAAM, AUSSI CONNU SOUS LE NOM DE GEORGE PHILLIP DANIELS,

EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES MEMBRES DE LA MAISON DE

GWASSLAAM

intimé

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 janvier 2009.

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 janvier 2009.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                    LE JUGE DÉCARY

 


Date : 20090128

Dossier : A-390-08

Référence : 2009 CAF 25

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

MINISTRE DES PÊCHES ET OCÉANS 

appelant

et

GWASSLAAM, AUSSI CONNU SOUS LE NOM GEORGE PHILLIP DANIELS,

EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES MEMBRES DE LA MAISON DE

GWASSLAAM

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 janvier 2009)

LE JUGE DÉCARY

[1]               L’intimé a demandé l’autorisation de déposer un affidavit supplémentaire en application de l’al. 312a) des Règles des Cours fédérales. Le protonotaire Lafrenière a refusé l’autorisation essentiellement pour le motif que l’intimé n’a donné aucune explication satisfaisante quant à son retard, qu’il disposait des éléments de preuve au moment où son affidavit a initialement été admis, que l’affidavit supplémentaire n’était qu’une version améliorée de l’affidavit original et qu’en conséquence il n’était pas dans l’intérêt de la justice d’accorder l’autorisation.

[2]               L’intimé a interjeté appel de la décision du protonotaire devant un juge de la Cour fédérale. L’appel a été accueilli (2008 CF 912) puisque le juge Campbell était d’avis que les motifs de la décision du protonotaire ne tenaient pas compte de tous les facteurs énumérés par notre Cour dans Atlantic Engraving Ltd. c. Lapointe Rosenstein, 2002 CAF 503.

 

[3]               À notre avis, le juge des requêtes n’avait aucune raison d’exercer son pouvoir discrétionnaire en reprenant l’affaire depuis le début (Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.F.), et repris dans Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc., 2003 CAF 488, au par. 19). Le protonotaire ne s’est pas fondé sur un mauvais principe. Il a correctement déterminé les facteurs et il  était en droit d’accorder plus d’importance au fait que l’affidavit supplémentaire ne constituait ni une contre-preuve ni une nouvelle preuve.

 

[4]               Nous souscrivons aux commentaires suivants du juge Evans au paragraphe 5 de ses motifs dans Mazhero c. Conseil canadien des relations industrielles, 2002 CAF 295, (2002), 292 N.R. 187 (C.A.F.) :

[5]        Les demandes de contrôle judiciaire sont des procédures sommaires dont la décision ne devrait pas souffrir d’un retard injustifié. Par conséquent, le pouvoir discrétionnaire de la Cour de permettre le dépôt de documents additionnels devrait être exercé avec une grande circonspection. Ainsi, dans la décision Deigan c. Canada (Industrie), [1999] A.C.F. n° 304 (prot.), conf. [1999] A.C.F. n° 645 (C.F. 1re inst.), le protonotaire Hargrave a affirmé (au par. 3) :

 

Les nouvelles Règles de la Cour fédérale permettent le dépôt d’un affidavit et d’un dossier supplémentaire; cependant, cela ne doit être permis que dans un nombre restreint de cas et dans des circonstances exceptionnelles : en faisant autrement, on violerait l’esprit de l’instance de contrôle judiciaire, qui a été conçue en vue d’accorder rapidement une réparation par l’entremise d’une procédure sommaire. Bien que le critère général applicable au dépôt  de tels documents supplémentaires soit de savoir si le fait de déposer de tels documents sera dans l’intérêt de la justice, aidera la Cour, et ne causera pas de préjudice grave à la partie adverse, il est également important que tout affidavit ou dossier supplémentaire ne porte pas sur des documents qui auraient pu être communiqués à une date antérieure et ne retarde pas indûment l’instance.

 

[5]               L’appel sera donc accueilli.

 

[6]               L’intimé a déposé un appel incident pour corriger l’ordonnance rendue par le juge des requêtes. Comme l’appel sera accueilli et que la décision du juge des requêtes sera annulée, l’appel incident est théorique.

 

[7]               En fin de compte, l’appel sera accueilli et l’appel incident sera rejeté, la décision du juge des requêtes sera annulée et l’ordonnance du protonotaire sera rétablie.

 

[8]               Les dépens devant la présente Cour et la Cour fédérale, suivront l’issue de la cause.

 

« Robert Décary »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Mylène Borduas


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-390-08

 

(APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE, DU 25 JUILLET 2008,

N° DU DOSSIER T-1374-07, (2008 CF 912))

 

INTITULÉ :                                                                           Ministre des Pêches et Océans c. Gwasslaam, aussi connu sous le nom de George Phillip Daniels, en son nom et au nom de tous les membres de la maison de Gwasslaam

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 28 janvier 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       (LES JUGES DÉCARY, SHARLOW ET RYER)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LE JUGE DÉCARY

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Steven C. Postman

POUR L’APPELANT

 

Richard J. Overstall

POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L’APPELANT

Buri, Overstall

Smithers (C.-B.)

POUR L’INTIMÉ

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.