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Date : 20090209

Dossier : A-391-08

Référence : 2009 CAF 10

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

PATRICK GROULX

appelant

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 9 février 2009

Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 9 février 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                        LE JUGE RYER

 


Date : 20090209

Dossier : A-391-08

Référence : 2009 CAF 10

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

PATRICK GROULX

appelant

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 9 février 2009)

 

LE JUGE RYER

 

[1]               La Cour statue sur l’appel interjeté par M. Patrick Groulx à l’encontre d’une ordonnance, en date du 15 août 2008, par laquelle la juge Valerie Miller de la Cour canadienne de l’impôt (dossier 2008‑1302 (IT)I) a annulé les appels de M. Groulx à l’égard des cotisations et nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la LIR) relativement à ses années d’imposition 1997, 1998, 2000, 2001, 2003 et 2004.

 

[2]               La juge de la Cour de l’impôt a conclu que les appels portant sur les années d’imposition 1997 et 1998 de M. Groulx portaient sur de nouvelles cotisations établies en application du paragraphe 152(4.2) de la LIR et qu’aux termes du paragraphe 165(1.2) de la LIR, aucune opposition ne pouvait être faite par un contribuable à l’égard de telles cotisations. La juge de la Cour de l’impôt a ensuite conclu que comme aucune opposition ne pouvait valablement être faite à l’encontre de ces nouvelles cotisations, tout appel interjeté contre celles-ci en vertu du paragraphe 169(1) de la LIR était irrecevable.

 

[3]               La juge de la Cour de l’impôt a indiqué que le ministre du Revenu national n’avait réclamé à M. Groulx aucun impôt sur le revenu fédéral pour ses années d’imposition 2000, 2001, 2003 et 2004 et a conclu qu’on ne peut interjeter appel d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation portant qu’aucun impôt n’est payable.

 

[4]               En conséquence de ces conclusions, la juge de la Cour de l’impôt a annulé les appels déposés par M. Groulx.

 

[5]               Nous n’avons constaté aucune erreur de droit ou de fait qui justifierait notre intervention dans la décision de la juge de la Cour de l’impôt d’annuler les appels interjetés par M. Groulx pour ses années d’imposition 1997, 1998, 2000, 2001, 2003 et 2004. Le présent appel est par conséquent rejeté avec dépens.

 

« C. Michael Ryer »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-391-08

 

(APPEL DE L’ORDONNANCE PRONONCÉE LE 15 AOÛT 2008 PAR LA JUGE MILLER, DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DANS LE DOSSIER 2008‑1302(IT)I)

 

INTITULÉ :                                                                           PATRICK GROULX c. SMR

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 9 FÉVRIER 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR                                                                        (LES JUGES DESJARDINS, EVANS & RYER)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LE JUGE RYER

                                                                                               

 

 

COMPARUTIONS :

 

Patrick Groulx

APPELANT

(agissant pour son propre compte)

Donna Dorosh

Amit Ummat

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Patrick Groulx

Toronto (Ontario)

 

APPELANT

(agissant pour son propre compte)

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

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