Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20190212

Dossier : A-4-18

Référence : 2019 CAF 31

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

LA JUGE RIVOALEN

 

 

ENTRE :

DAVID MARSHALL

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 8 février 2019.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 12 février 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE RIVOALEN

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

 


Date : 20190212


Dossier : A-4-18

Référence : 2019 CAF 31

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

LA JUGE RIVOALEN

 

 

ENTRE :

DAVID MARSHALL

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE RIVOALEN

[1]  La Cour est saisie de l’appel interjeté par David Marshall (l’appelant) à l’encontre de lordonnance du 7 décembre 2017 (2017 CF 1125) par laquelle le juge Bell de la Cour fédérale (le juge) a rejeté la requête, présentée par l’appelant en son nom et au nom de deux personnes non désignées, en annulation de trois décisions administratives du Service correctionnel du Canada.

[2]  Conformément à l’article 351 des Règles des Cours fédérales, DOR/98-106 (les Règles), nous avons accueilli la requête, non contestée, présentée par lappelant au début de l’audition de l’appel. Il demandait l’autorisation de déposer en preuve les deux éléments distincts suivants portant sur une question de fait : la lettre du 31 octobre 2017 qui a été transmise au greffier de la Cour fédérale avec les documents de la requête et le paiement des droits de dépôt; la lettre du 3 janvier 2019 accompagnant le cahier conjoint des lois, règlements, jurisprudence et doctrine que lavocat de lintimé a envoyée à l’appelant par service de messagerie de 24 heures.

[3]  Les faits qui suivent mettent en contexte les présents motifs. En 2017, au terme d’une enquête de sécurité d’une durée de quatre mois, le Service correctionnel du Canada a conclu que lappelant et deux autres détenus avaient tenté de dépouiller frauduleusement un autre détenu dune somme importante. Dans les décisions qu’il a rendues le 12 septembre 2017, le Service correctionnel du Canada a limité laccès de lappelant et des deux autres détenus au téléphone et à lordinateur pendant une période de six mois. Le 28 septembre 2017, lappelant, en son propre nom et au nom de deux personnes non désignées, a contesté ces décisions par voie de grief.

[4]  Lappelant na jamais demandé le contrôle judiciaire des décisions. Toutefois, le 27 novembre 2017, il a déposé une requête pour les faire annuler ou, subsidiairement, pour obtenir une injonction; il voulait également obtenir des directives de la Cour et une exemption d’application des Règles. L’appelant a déposé sa requête et les documents à lappui plus de 30 jours après avoir reçu communication des décisions, mais il n’a fourni dans ses documents aucune preuve justifiant le retard à déposer le dossier de requête.

[5]  Le juge a rejeté la requête de lappelant pour défaut de compétence, après avoir conclu à l’absence d’un acte introductif dinstance et à l’expiration du délai applicable (articles 61, 62 et 63 des Règles). Il a également conclu que, même si les documents déposés pouvaient être assimilés à une requête introductive dinstance, ils n’avaient pas été déposés dans les délais. Le juge a condamné l’appelant aux dépens, dont le montant a été fixé à 1 020 $.

[6]  En l’espèce, notre Cour doit appliquer les normes de contrôle établies dans Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235. Les décisions judiciaires sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte, tandis que les conclusions de fait et les conclusions mixtes de fait et de droit ne comportant aucun point de droit isolable ainsi que lexercice du pouvoir discrétionnaire sont susceptibles de contrôle uniquement en cas derreur manifeste et dominante : Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215, [2017] 1 R.C.F. 331, par. 79.

[7]  L’argumentation de lappelant repose sur trois points. Il a brièvement abordé la question de léquité procédurale, soutenant que le juge a entendu des arguments sur le bien-fondé de sa cause après avoir indiqué que les plaidoiries ne devaient porter que sur les questions de compétence soulevées par lintimé. Il a ensuite fait valoir que la Cour fédérale avait compétence pour légiférer sur sa requête, et il sest basé sur le caractère suffisant de sa documentation. Enfin, il a indiqué que tous les retards liés au dépôt de sa requête échappaient à son contrôle, car il avait préparé ses documents dans les délais impartis, mais le traitement et l’émission du chèque pour le paiement des droits de dépôt avaient tardé en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Cependant, là encore, notre Cour n’a été saisie d’aucun élément de preuve à lappui des prétentions de l’appelant.

[8]  Lintimé a soutenu que le juge navait commis aucune erreur et a demandé que lappel soit rejeté avec dépens fixés à 1 825 $.

[9]  Jai examiné attentivement la transcription de laudience, qui ne s’est pas déroulée comme lallègue lappelant. Il ny a pas eu manquement à léquité procédurale. Le premier argument de lappelant est donc dénué de fondement.

[10]  En ce qui concerne ses deuxième et troisième arguments, il ne peut être allégué que le juge a commis une erreur susceptible de contrôle au vu du dossier dont il était saisi. Le juge a fondé son analyse sur les bons principes juridiques et na commis aucune erreur manifeste et dominante dans leur application.

[11]  Pour ces motifs, je rejetterais lappel sans dépens.

« Marianne Rivoalen »

j.c.a.

« Je suis daccord.

Richard Boivin, j.c.a. »

« Je suis daccord.

Mary J.L. Gleason, j.c.a. »


COUR DAPPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-4-18

INTITULÉ :

DAVID MARSHALL c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE LAUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE LAUDIENCE :

Le 8 février 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE RIVOALEN

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 12 février 2019

 

COMPARUTIONS :

David Marshall

 

POUR SON PROPRE COMPTE

Me Sarah Jiwan

 

Pour lintimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour lintimé

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

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