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Date : 20190131

Dossiers : A-460-16

A-469-16

Référence : 2019 CAF 22

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE STRATAS

LA JUGE WOODS

 

ENTRE :

ADVANTAGE PRODUCTS INC., MSI MACHINEERING SOLUTIONS INC., LYNN P. TESSIER, JAMES L. WEBER ET JOHN P. DOYLE

appelants

et

EXCALIBRE OIL TOOLS LTD, EXCALIBRE DOWNHOLE TOOLS LTD, KUDU INDUSTRIES INC., CARDER INVESTMENTS LP, CARDER MANAGEMENT LTD ET LOGAN COMPLETION SYSTEMS INC.

intimées

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 31 janvier 2019.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE STRATAS

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LA JUGE WOODS

 


Date : 20190131


Dossier : A-460-16

Référence : 2019 CAF 22

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE STRATAS

LA JUGE WOODS

 

ENTRE :

ADVANTAGE PRODUCTS INC., MSI MACHINEERING SOLUTIONS INC., LYNN P. TESSIER, JAMES L. WEBER ET JOHN P. DOYLE

appelants

et

EXCALIBRE OIL TOOLS LTD, EXCALIBRE DOWNHOLE TOOLS LTD, KUDU INDUSTRIES INC., CARDER INVESTMENTS LP, CARDER MANAGEMENT LTD ET LOGAN COMPLETION SYSTEMS INC.

intimées

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE STRATAS

[1]  Excalibre Oil Tools Ltd. et al. (collectivement « Excalibre ») sollicitent une ordonnance de rejet, pour cause de retard, des appels d’Advantage Products Inc. et al. (collectivement « Advantage ») dans les dossiers A‑460‑16 et A‑469‑16.

[2]  J’accueillerais la requête d’Excalibre. Les appels d’Advantage devraient être rejetés pour cause de retard. Advantage n’a pas répondu à cette requête en rejet. L’avocat d’Advantage a été retiré du dossier il y a longtemps et Advantage n’a pas nommé de nouvel avocat. De plus, Advantage n’a rien fait pour assurer l’instruction des appels depuis plus d’un an.

[3]  Excalibre sollicite également un jugement accueillant son appel incident dans le dossier A‑460‑16. Par ailleurs, elle sollicite une ordonnance l’autorisant à demander la tenue d’une audience dans le cadre de l’appel incident et à aller de l’avant sans tenir compte des disponibilités d’Advantage.

[4]  Que faudrait-il faire au sujet de l’appel incident d’Excalibre dans le dossier A‑460‑16? Devrait-il être accueilli d’office? Pour répondre à ces questions, nous pouvons nous appuyer sur la jurisprudence en matière de jugements rendus sur consentement dans le cadre de demandes et d’appels.

[5]  L’arrêt de principe est Garshowitz c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 251. Les principes pertinents figurent aux paragraphes 17 à 19 :

[17]  D’une part, en toutes circonstances, les tribunaux ne sauraient intervenir que sur la foi de faits établis par des éléments de preuve admissibles ou d’autres sources factuelles permises, tels témoignages, preuve documentaire, affidavits, documents admis sur le fondement d’une loi ou d’une présomption légale, exposés conjoints, aveux faits dans des actes de procédure ou connaissance d’office : Pfizer Canada Inc. c. Teva Canada Limited, 2016 CAF 161 400 D.L.R. (4th) 723 par. 79 et 80, citant notamment l’arrêt Première Nation de Kahkewistahaw c. Taypotat, 2015 CSC 30, [2015] 2 R.C.S. 548, par. 26 et 27. Bien entendu, les tribunaux sont tenus d’agir en conformité avec la loi. La requête [dont était saisie la Cour] ne s’appuyait sur aucun élément de preuve admissible ni autre source factuelle permise étayant la demande de réparation.

[18]  D’autre part, une ordonnance accueillant une demande sur consentement se distingue d’un rejet sur consentement et d’un désistement. Les deux derniers cas ne sont habituellement pas controversés. Dans le cas d’un rejet sur consentement ou d’un désistement, le statu quo juridique est maintenu : l’ordonnance administrative exécutoire visée par la demande reste inchangée. Toutefois, l’octroi d’une requête sur consentement prête à controverse. Le statu quo juridique est modifié : la décision aura une incidence sur l’ordonnance administrative exécutoire. La cour qui procède au contrôle doit être d’avis, au vu des faits et du droit, qu’elle peut accueillir la requête et modifier le statu quo juridique.

[19]  Il existe plus d’une façon d’accueillir une demande sur consentement. Le défendeur visé par la demande peut se fonder sur le dossier de preuve présenté à la cour qui procède au contrôle, convenir que l’administrateur s’est livré à une interprétation déraisonnable du droit, offrir une explication à cet égard et demander l’annulation de la décision de l’administrateur. Ou encore, le défendeur peut présenter de nouveaux éléments de preuve que les parties ont convenu de verser au dossier – un exposé des faits conjoint pourrait suffire – et expliquer que, au vu des faits et du droit, l’ordonnance de l’administrateur doit être annulée et l’affaire renvoyée à l’administrateur ou qu’une ordonnance de mandamus s’impose. Il peut y avoir d’autres façons d’atteindre ce résultat. Dans tous les cas, la Cour, agissant de façon judiciaire et non se contentant d’acquiescer à la demande, doit conclure, au vu des faits et du droit, qu’il y a lieu de rendre le jugement sollicité.

[6]  La Cour ne savait pas au moment de rendre son jugement dans l’affaire Garshowitz que la Cour suprême du Royaume-Uni avait traité d’une question semblable six jours plus tôt : R. v. Secretary of State for the Home Department ex p. Hysaj, [2017] UKSC 82. L’arrêt Hysaj vient renforcer les éléments  énoncés dans l’arrêt Garshowitz.

[7]  Dans l’affaire Hysaj, la Cour suprême du Royaume-Uni a confirmé qu’elle n’allait pas se contenter d’acquiescer à toute démarche des parties agissant sur consentement. Elle devait plutôt s’assurer qu’un fondement juridique et probant l’habilitait à accueillir l’appel (par. 1) :

[traduction]

Le secrétaire d’État, intimé dans les présents appels, a demandé, conformément au paragraphe 34(2) des Supreme Court Rules 2009 [règles de la Cour suprême de 2009], que ces appels soient accueillis sur consentement. Les appelants sont bien sûr d’accord. Toutefois, la Cour a estimé que nous ne pouvions pas rendre une ordonnance accueillant les appels et annulant les ordonnances des tribunaux de première instance sans comprendre les motifs de cette décision et son incidence sur le point de droit d’importance publique soulevé dans le cadre des appels. Le secrétaire d’État a fourni ces motifs, que la Cour approuve. Le présent jugement est donc fondé sur eux.

[8]  Si la Cour applique les principes énoncés dans les arrêts Garshowitz et Hysaj, l’appel incident d’Excalibre ne saurait être accueilli d’office pour le moment. L’appel incident ne peut être accueilli que si la Cour est convaincue qu’elle doit le faire au vu des faits et du droit. En l’espèce, la Cour dispose d’un dossier de preuve sous la forme d’un dossier d’appel. Mais la Cour n’a reçu aucune observation sur le droit.

[9]  Dans ces circonstances, l’autre réparation  demandée par Excalibre est appropriée. Par conséquent, j’autoriserais Excalibre à déposer, dans un délai de vingt jours, une demande d’audition de son appel incident. Compte tenu de l’absence de réponse d’Advantage et du fait que le dossier traîne en longueur, je donnerais pour directive qu’il ne sera pas nécessaire pour
Excalibre, lorsqu’elle préparera sa demande d’audience, de se préoccuper des disponibilités d’Advantage. Une date d’audience peut être fixée, même si Advantage ne répond pas.

« David Stratas »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Marc Noël, j.c. »

« Je suis d’accord.

Judith Woods, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-460-16 et A-469-16

INTITULÉ :

ADVANTAGE PRODUCTS INC., MSI MACHINEERING, SOLUTIONS INC., LYNN P. TESSIER, JAMES L. WEBER ET JOHN P. DOYLE c. EXCALIBRE OIL TOOLS LTD., EXCALIBRE DOWNHOLE TOOLS LTD., KUDU INDUSTRIES INC., CARDER INVESTMENTS LP, CARDER MANAGEMENT LTD. ET LOGAN COMPLETION SYSTEMS INC.

 

 

DEMANDE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE STRATAS

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LA JUGE WOODS

DATE DES MOTIFS :

LE 31 JANVIER 2019

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Shaun B. Cody

 

POUR LES INTIMÉES

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

New Horizon Law

Calgary (Alberta)

POUR LES INTIMÉES

 

 

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