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Date : 20090225

Dossier : A-442-08

Référence : 2009 CAF 58

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

CHRISTINA ERICKSON

demanderesse

et

MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES

ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

 

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 23 février 2009.

Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 25 février 2009.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                 LA JUGE TRUDEL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                   LA JUGE DESJARDINS

                                                                                                                   LE JUGE LÉTOURNEAU

 


Date : 20090225

Dossier : A-442-08

Référence : 2009 CAF 58

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

CHRISTINA ERICKSON

demanderesse

et

MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES

ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE TRUDEL

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Commission d’appel des pensions (la Commission) portant que la demanderesse n’était pas, au 31 décembre 2002, atteinte d’une invalidité prolongée ou grave au sens de l’alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (le Régime).

 

[2]               La demanderesse est âgée de 45 ans et est gauchère. Au cours des années qui ont précédé sa maladie, elle a travaillé à titre de caissière. Elle a cessé de travailler en 2001. Plus tard dans l’année, on a diagnostiqué qu’elle souffrait d’une épicondylite latérale gauche et elle a subi une intervention chirurgicale en mars 2002.

 

[3]               Selon la demanderesse, l’intervention chirurgicale n’a servi à rien et la douleur est demeurée (motifs de la Commission, paragraphes 7 et 8). Par conséquent, elle a fait une demande de prestations au titre du Régime de pensions du Canada et de la Workers’ Compensation Board de la Colombie-Britannique (WCB).

 

[4]               Le tribunal d’appel de la WCB a accepté la réclamation de la demanderesse pour douleur chronique et lui a accordé des prestations d’assurance-salaire pour la période allant du 10 octobre 2001 au 4 décembre 2002 (dossier de la demanderesse, onglet 2, page 278), ainsi qu’un petit paiement forfaitaire s’établissant à 2,5 % de l’incapacité totale attribuable à une douleur chronique permanente non-invalidante (ibid., pages 285 et 286). Comme il est indiqué dans le dossier, la WCB n’a pas accepté que le préjudice indemnisable de la demanderesse était invalidant après décembre 2002, puisque sa [traduction] « longue période sans emploi ne pouvait pas être attribuée à la blessure liée au travail » (ibid., page 287).

 

[5]               Toutefois, la réclamation au titre du Régime a été refusée à tous les paliers. La seule question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la Commission a commis une erreur en confirmant la décision du tribunal de révision et en concluant que la demanderesse n’était pas admissible à des prestations d’invalidité au titre du Régime.

 

 

[6]               Il est maintenant établi que la norme de contrôle que la Commission doit appliquer pour conclure à une invalidité depuis l’arrêt Dunsmuir c. New Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 (Dunsmuir) est la norme de la décision raisonnable (Canada (Procureur général) c. Ryall, 2008 CAF 164, paragraphes 10 et 11, Janzen c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 150, paragraphe 5).

 

[7]               Pour que la demanderesse soit réputée invalide au titre du Régime, il lui incombait de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que son invalidité était grave, parce qu’elle était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, et prolongée, parce qu’elle devait vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devait entraîner vraisemblablement le décès (alinéa 42(2)a) du Régime).

 

[8]               La demanderesse soutient que la Commission a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées formulées sans tenir compte de la preuve dont elle disposait. Elle est fortement en désaccord avec la conclusion de la Commission portant qu’elle « pourrait retourner à son emploi précédent si elle manifestait la volonté de le faire » (motifs de la Commission, paragraphe 48; mémoire des faits et du droit de la demanderesse, paragraphe 12). Selon la demanderesse, il n’y a aucune preuve à cet effet. Subsidiairement, elle soutient que la Commission a commis une erreur en préférant l’opinion du Dr Rowan, un omnipraticien mandaté par le défendeur pour examiner le dossier, à celles du Dr Cudmore et du Dr Blocka, le médecin de famille et le rhumatologue de la demanderesse, respectivement.

 

[9]               La demanderesse a mis l’accent sur un diagnostic posé par le Dr Blocka en 2006 selon lequel ses symptômes correspondaient « au trouble de douleur chronique musculosquelettique régionale découlant de son épicondylite bilatérale non guérie » (dossier d’appel, onglet 2, page 351) – une opinion partagée par le Dr Cudmore (motifs de la Commission, paragraphe 22). Elle prétend que la Commission [traduction] « semble avoir complètement ignoré la preuve liée au trouble de douleur chronique musculosquelettique et les opinions affirmant que le trouble de douleur chronique musculosquelettique empêche la demanderesse de travailler » (mémoire des faits et du droit de la demanderesse, paragraphe 20).

 

[10]           Je ne souscris pas à l’analyse de la décision de la Commission faite par la demanderesse. La Commission connaissait bien sa fonction générale : déterminer si la demanderesse était atteinte d’une invalidité grave ou prolongée l’empêchant de détenir une occupation véritablement rémunératrice compte tenu des solutions réalistes qui s’offraient à elle (motifs de la Commission, paragraphes 44 à 46) ; Villani c. Canada (Procureur général ), 2001 CAF 248, paragraphe 46; Lutzer v. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2002 CAF 190, paragraphe 4; Litke c. Canada (Ressources humaines et Développement social), 2008 CAF 366, paragraphe 5).

 

[11]           Une lecture attentive du dossier me convainc qu’il existe une preuve médicale tendant à démontrer la condition de la demanderesse ainsi qu’une preuve concluante du manque d’efforts de sa part pour se trouver un emploi (voir les motifs de la Commission, paragraphes 12, 13, 14, 33, 35, 36 et 48) permettant à la Commission de conclure comme elle l’a fait. Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier de nouveau la preuve et de substituer sa propre opinion à celle de la Commission. Puisque la Commission a appliqué le critère juridique approprié et qu’elle s’est acquittée de ses fonctions, l’intervention de la Cour n’est pas justifiée. La décision de la Commission faisait partie des issues acceptables au regard des faits et du droit (Dunsmuir, précité, paragraphe 47).

 

[12]           Je m’empresse d’ajouter que j’éprouve une grande sympathie à l’égard du sort de la demanderesse et que je ne doute pas de la réduction de sa qualité de vie en raison d’une douleur chronique. Néanmoins, elle n’a pas réussi à démontrer que la Commission avait commis une erreur susceptible de contrôle.

 

[13]           Par conséquent, je propose de rejeter la demande sans dépens.

 

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 « Je suis d’accord

            Alice Desjardins, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord

            Gilles Létourneau, j.c.a. »

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mélanie Lefebvre, trad. a., LL.B.¸

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-442-08

 

INTITULÉ :                                                   CHRISTINA ERICKSON c.

                                                                        MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 23 février 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LA JUGE TRUDEL

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LA JUGE DESJARDINS

                                                                        LE JUGE LÉTOURNEAU

 

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 25 février 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael T.L. Blaxland

POUR LA DEMANDERESSE

 

Allan Matte

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Forrest Gray Lewis & Blaxland

North Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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