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Date : 20090311

Dossier : A-113-08

Référence : 2009 CAF 76

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

appelant

et

FRANCE GILBERT

intimée

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 10 mars 2009.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 11 mars 2009.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                      LE JUGE EN CHEF RICHARD

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                   LA JUGE SHARLOW

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 


Date : 20090311

Dossier : A-113-08

Référence : 2009 CAF 76

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

appelant

et

FRANCE GILBERT

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE EN CHEF RICHARD

[1]               Il s’agit d’un appel de la décision par laquelle la juge Mactavish, de la Cour fédérale, 2008 CF 202, a accueilli une demande de contrôle judiciaire de la décision du directeur de la Direction de l’organisation et de la classification de la Gendarmerie royale du Canada quant au grief de classification de l’intimée.

 

[2]               Au mois de juin 2004, l’intimée, qui est analyste de la planification stratégique au sein de la Gendarmerie royale du Canada, a contesté la classification de son poste par voie de grief. Elle a demandé qu’il soit classé AS‑05 plutôt que AS‑04.

 

[3]               Conformément aux procédures établies par le Conseil du Trésor, le grief de classification de l’intimée a été entendu par un comité de règlement des griefs de classification, qui a ensuite préparé un rapport et formulé des recommandations à l’intention du directeur, Organisation et Classification (le directeur), lequel était la personne désignée par l’administrateur général pour régler les griefs de classification.

 

[4]               La norme de classification du groupe Services administratifs, qui régit la classification du poste de Mme Gilbert, énonce les quatre facteurs à appliquer pour évaluer les postes : connaissances, prise de décisions, responsabilités en matière de contacts et surveillance. Le facteur relatif aux connaissances est réparti en trois rubriques : études, expérience et formation permanente.

 

[5]               Le 15 septembre 2006, le directeur, Brian Preston, a rendu sa décision sur le grief de classification. Il a confirmé la recommandation qu’avait formulée à son intention le comité de règlement des griefs de classification, et a rejeté le grief.

 

[6]               L’intimée a déposé une demande de contrôle judiciaire de cette décision le 16 octobre 2006.

 

[7]               Après l’introduction de cette demande, et par lettre datée du 24 janvier 2007, l’intimée a été informée par le gestionnaire des Griefs de classification à l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada que la décision datée du 15 septembre 2006 de Brian Preston, qui avait approuvé la décision et la recommandation du comité de règlement des griefs de classification, serait infirmée, et qu’une nouvelle audience serait tenue.

 

[8]               Ainsi que l’a indiqué la juge des demandes dans ses motifs du jugement (paragraphe 24), l’on ne peut dire avec certitude qui exactement a décidé de casser la décision du directeur.

 

[9]               L’intimée a refusé de se présenter à nouveau devant un comité de règlement des griefs de classification et a donné suite à sa demande de contrôle judiciaire.

 

[10]           Devant la juge des demandes, l’appelant a fait valoir que la demande de contrôle judiciaire avait perdu sa raison d’être parce que l’on avait décidé d’annuler la décision du directeur et d’ordonner une nouvelle audience devant le comité de règlement des griefs de classification.

 

[11]           Nous sommes d’avis, comme la juge des demandes, que la demande de contrôle judiciaire n’a pas perdu sa raison d’être compte tenu des circonstances de la présente affaire, puisque la demande a été introduite avant la prétendue annulation.

 

[12]           Nous ne pouvons cependant, comme la juge des demandes, invoquer le paragraphe 96(3) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P‑35 (la LRTFP), pour obtenir ce résultat.

 

[13]           L’appelant ne conteste pas par ailleurs la décision de la juge des demandes d’annuler la décision du directeur. Ce qu’il conteste, c’est la décision de rendre en faveur de l’intimée une ordonnance visant à renvoyer l’affaire au directeur et à attribuer au poste de l’intimée le niveau « C » en ce qui concerne le facteur « études » mentionné dans la norme de classification.

 

[14]           Nous sommes d’avis que l’appel devrait être accueilli pour cette seule raison, pour les motifs suivants.

 

[15]           Seul le Conseil du Trésor est habilité à classer et à reclasser des postes au sein de la fonction publique.

 

[16]           L’article 7 de la LRTFP confère à l’employeur le « droit ou l’autorité […] quant à l’organisation […] de l’administration publique fédérale […] à l’attribution des fonctions aux postes... et à la classification de ces postes ». Il précise également que la LRTFP n’a pas pour effet de porter atteinte à ce droit ou à cette autorité. Dans la LRTFP, l’« employeur » s’entend du Conseil du Trésor pour tous les ministères et autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F‑11 (la LGFP). La GRC, où travaille l’intimée, figure à l’annexe I.

 

[17]           Le grief de classification est présenté à un comité de règlement des griefs de classification, qui fait ensuite une recommandation à l’administrateur général ou à la personne que celui‑ci nomme. Dans la présente affaire, cette personne est le directeur. Ce dernier a donc le pouvoir discrétionnaire d’accepter une recommandation formulée par le comité de règlement des griefs de classification, de prendre une décision au cas où ce comité lui remettrait des rapports majoritaires/minoritaires, ou de prendre une toute nouvelle décision.

 

[18]           L’employé insatisfait d’une décision sur un grief de classification a droit à un contrôle judiciaire.

 

[19]           La juge des demandes a déclaré que le comité de règlement des griefs de classification avait commis une erreur en attribuant une cote « B » au facteur des études pour le poste de l’intimée. Elle a ajouté ceci : « Il n’est pas non plus contesté que, si une cotation de niveau « C » est attribuée pour le facteur « instruction », alors les points attribués au poste nécessiteront la reclassification du poste au niveau AS‑05 (paragraphe 55).

 

[20]           En conséquence, la juge des demandes a déclaré que « l’affaire soit renvoyée au directeur de la Direction de l’organisation et de la classification, avec obligation pour lui d’attribuer une cotation de niveau « C » au poste de Mme Gilbert, pour l’élément « instruction » de la norme de classification » (paragraphe 58).

 

[21]           La classification des postes dans la fonction publique fédérale nécessite une analyse complexe, qui fait appel à un certain nombre de facteurs connexes.

 

[22]           Par conséquent, les décisions qui découlent de griefs de classification dénotent le degré élevé d’expertise du comité de règlement des griefs de classification et de l’auteur de la décision, qui sont assujettis à un régime particulier et spécialisé.

 

[23]           En toute déférence pour les connaissances spécialisées des comités de règlement des griefs de classification, lorsqu’elle détermine qu’il y a lieu d’accueillir une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision qui fait suite à une recommandation formulée par un comité de règlement des griefs de classification, la Cour fédérale doit renvoyer l’affaire pour réexamen.

 

[24]           En conséquence, nous accueillerons l’appel en partie en ordonnant que la décision du directeur datée du 15 septembre 2006 soit annulée et que l’affaire soit renvoyée au directeur pour qu’il rende une nouvelle décision.

 

[25]           Compte tenu des circonstances de l’affaire, il n’y aura aucune adjudication des dépens à l’une ou l’autre partie devant la Cour.

 

 

« J. Richard »

Juge en chef

 

 

 

 

« Je suis d’accord

     K. Sharlow, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord

     Carolyn Layden-Stevenson, j.c.a. »

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-113-08

 

(APPEL D’UN JUGEMENT DE LA JUGE ANNE MACTAVISH, EN DATE DU 15 FÉVRIER 2008, DOSSIER NO T-1823-06, 2008 CF 202.)

 

INTITULÉ :                                                                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. FRANCE GILBERT

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 10 mars 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LE JUGE EN CHEF RICHARD

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LA JUGE SHARLOW

                                                                                                LA JUGE LAYDEN-STEVENSON   

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 11 mars 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Richard Fader

POUR L’APPELANT

 

Andrew Raven

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L’APPELANT

 

Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck LLP

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

 

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