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Date : 20090513

Dossier : A-513-08

Référence : 2009 CAF 152

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE BLAIS

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

MICHEL DOYON

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Québec (Québec), le 7 mai 2009.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 13 mai 2009.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                     LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                              LE JUGE BLAIS

                                                                                                                           LA JUGE TRUDEL

 


Date : 20090513

Dossier : A-513-08

Référence : 2009 CAF 152

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE BLAIS

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

MICHEL DOYON

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

Question en litige

 

[1]               Le demandeur attaque par voie de contrôle judiciaire une décision de la Commission de révision (agriculture et agroalimentaire) qui conclut que le demandeur a commis une violation à l’alinéa 138(2)a) du Règlement sur la santé des animaux, C.R.C., c. 296 (Règlement). Selon la colonne 3 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (RSA), (DORS/2000-187), il s’agit d’une violation grave.

[2]               En conséquence, il s’est vu imposer une sanction pécuniaire de 2 000 $ en vertu de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, L.C. 1995, c. 40 (Loi) et du paragraphe 5(3) du RSA.

 

[3]               Sont en litige la norme de contrôle applicable à la révision judiciaire de la décision de la Commission ainsi que le bien-fondé de cette décision eu égard à la preuve soumise. Plus précisément, le demandeur soumet que le verdict de la Commission n’est pas supporté par la preuve de sorte qu’en termes juridiques, il est déraisonnable.

 

La poursuite intentée

 

[4]               L’alinéa 138(2)a) du Règlement qui sert de fondement à la poursuite interdit le transport d’un animal lorsque ce transport peut lui occasionner des souffrances indues en raison d’une infirmité, d’une maladie, d’une blessure ou d’une fatigue qui l’afflige, ou pour toute autre cause. Il se lit :

 

138. (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de charger ou de faire charger, ou de transporter ou de faire transporter, à bord d’un wagon de chemin de fer, d’un véhicule à moteur, d’un aéronef ou d’un navire un animal :

 

a) qui, pour des raisons d’infirmité, de maladie, de blessure, de fatigue ou pour toute autre cause, ne peut être transporté sans souffrances indues au cours du voyage prévu;

138. (2) Subject to subsection (3), no person shall load or cause to be loaded on any railway car, motor vehicle, aircraft or vessel and no one shall transport or cause to be transported an animal

 

 

(a) that by reason of infirmity, illness, injury, fatigue or any other cause cannot be transported without undue suffering during the expected journey;

 

                                                                                                                                        [Je souligne]

[5]               Au plan des faits, il fut reproché au demandeur d’avoir fait transporter à l’abattoir un porc alors que, selon les allégations, il était fragilisé, émacié, pâle et souffrant d’arthrite articulaire à l’épaule gauche ainsi que d’enflures compensatoires aux carpe et tarse droits.

 

[6]               Pour bien comprendre la poursuite que l’on nous demande de réviser, il est utile de dresser le canevas du régime des sanctions administratives pécuniaires applicable en l’espèce.

 

Nature et objet de la Loi

 

[7]               Cette Loi sanctionnée le 5 décembre 1995 instaure un régime de sanctions administratives pécuniaires pour l’application des lois suivantes : la Loi sur les produits agricoles du Canada, la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur les semences : voir la définition des termes « loi agroalimentaire » à l’article 2 de la Loi.

 

[8]               Elle constitue une solution de rechange au régime de droit pénal ainsi qu’un complément aux autres mesures existantes d’application des lois agroalimentaires : voir l’article 3 de la Loi. Selon l’objet stipulé, le régime se veut un régime juste et efficace de sanctions administratives pécuniaires : ibidem. Il en découle les caractéristiques et les conséquences suivantes.

 

[9]               Au plan de la substance du droit, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, ou de la Santé selon le cas (ministre), peut par voie réglementaire qualifier de violations mineures, graves ou très graves certaines contraventions qui constituent des infractions à une loi agroalimentaire : voir l’article 4 de la Loi. C’est ce qu’il a fait par le RSA.

 

[10]           Les violations ne sont alors pas considérées comme des infractions pouvant fonder une poursuite en vertu de l’article 126 du Code criminel pour désobéissance à une loi fédérale : voir l’article 17 de la Loi.

 

[11]           Elles sont sources de responsabilité absolue pour laquelle, comme l’énonce l’article 18, il ne peut être opposé une défense de diligence raisonnable ou d’erreur de fait raisonnable : voir Fermes G. Godbout et Fils Inc. c. Canada (Agence canadienne d’inspection des aliments), 2006 CAF 408. Par contre, ce même article maintient comme moyen de défense à une poursuite pour violation les règles et les principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse lors d’une poursuite pour une infraction à une loi agroalimentaire, pourvu qu’ils ne soient pas incompatibles avec la Loi. Elles s’entendent de l’intoxication, l’automatisme, la nécessité, l’aliénation mentale, la légitime défense, la chose jugée, l’abus de procédure et celle du piège (entrapment). Je dois dire qu’hormis la défense de nécessité, telle qu’appliquée dans l’affaire Maple Lodge Farms Ltd. v. Canada (Canadian Food Inspection Agency), [2008] C.A.R.T.D. No. 9, et une rupture du lien de causalité, je ne vois pas très bien l’utilité de la plupart de ces défenses, surtout si on les compare à celle de la diligence raisonnable que l’on exclut.

 

[12]           L’article 21 ajoute une dimension punitive en dénaturant le principe de l’infraction continue que l’on retrouve en droit pénal. La violation perd son caractère de continuité pour devenir une violation distincte pour chaque jour où la violation perdure, entraînant alors autant de pénalités que de jours où la violation s’est perpétuée. À cela s’ajoute une augmentation de la gravité et, conséquemment, de la peine en cas de récidive, laquelle se matérialise si une nouvelle violation survient dans les trois ans de la date de la violation précédente : voir l’annexe 3 du RSA.

 

[13]           Sur le plan procédural, le geste qui, à la fois, a qualité de violation et d’infraction peut, au choix du ministre, être sanctionné comme l’une ou l’autre. Mais le choix d’un mode de poursuite exclut l’autre : voir l’article 5 de la Loi.

 

[14]           Une poursuite pour violation expose son auteur soit à un avertissement, soit aux sanctions prévues par la Loi. Elle débute par un procès verbal remis au contrevenant, lequel s’apparente par son contenu aux avis d’infraction : nom du contrevenant, les faits reprochés, le montant de la sanction à payer, les modalités ainsi que le délai de paiement, et le droit de contester les allégations quant aux faits reprochés : voir l’article 7 de la Loi. Verser le paiement sollicité équivaut à une déclaration de responsabilité pour la violation reprochée. Le paiement met fin à la poursuite. De même l’omission de contester les faits reprochés auprès du ministre ou de la Commission de révision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation imputée : ibidem, à l’article 9.

 

[15]           Le contrevenant qui désire se libérer d’une violation peut le faire en payant la moitié de la sanction réclamée pourvu qu’il le fasse dans les quinze (15) jours suivant la date de la notification du procès-verbal : ibidem, à l’article 10. Par contre, la réduction ne s’applique pas à celui qui conteste les allégations.

 

[16]           Une poursuite doit être intentée dans les six mois de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation lorsqu’il s’agit d’une violation mineure. Par contre, ce délai est porté à deux ans lorsque la violation est grave ou très grave.

 

[17]           Il convient de noter que le point de départ de la prescription n’est pas, comme c’est généralement le cas, la commission de l’acte reproché, mais bien le jour où le ministre en a pris connaissance, ce qui, au bénéfice du poursuivant, accroît le délai de prescription et soulève des problèmes de fardeau et de modalités de preuve de la connaissance : voir l’article 26 de la Loi. Naturellement, le ministre assume le fardeau de la preuve quant au moment où il a eu connaissance des faits reprochés. Il peut s’en décharger en déposant un certificat à cette fin, lequel fait foi de son contenu en l’absence de preuve contraire : ibidem.

 

[18]           Il faut garder à l’esprit qu’en cas de violation continue, laquelle, on le sait, emporte autant de violations qu’il y a de jours où le comportement illégal s’est manifesté, le délai de prescription court pour chaque violation séparément.

 

[19]           Le paragraphe 4(2) limite la sanction pour une personne physique à 2 000 $ pour toute violation, sauf si elle est commise dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives. Dans tous les autres cas, l’amende maximale est de 2 000 $, 10 000 $ ou 15 000 $ selon que la violation est mineure, grave ou très grave. La sanction constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement est prescriptible par cinq ans à compter de la date de son exigibilité. Elle peut être recouvrée en cour fédérale. Elle est définitive et ne peut être contestée ou révisée que conformément à la Loi et au paragraphe 12(2) de la Loi sur les produits agricoles au Canada : voir l’article 15 de la Loi.

 

[20]           Enfin, et il s’agit là d’un élément important de toute poursuite, la charge de la preuve d’une violation appartient au ministre ainsi que le fardeau de persuasion. Il doit établir selon la prépondérance des responsabilités la responsabilité du contrevenant : voir l’article 19 de la Loi.

 

Un régime de sanctions administratives pécuniaires draconien

 

[21]           La Loi renferme une combinaison, déjà évoquée, d’éléments qui font du régime instauré que l’on veut juste un régime très punitif. Je me permets de les juxtaposer pour en faire l’illustration.

 

[22]           Tout d’abord, elle élimine le principe de la violation continue pour y substituer une multiplicité de violations, tributaires du nombre de jours où la violation s’est manifestée et génératrices de peines accrues.

 

[23]           Deuxièmement, les sanctions pécuniaires sont tout de même substantielles selon la qualification de la gravité opérée par le RSA. Elles sont accrues en cas de récidive survenant dans les trois ans de la précédente violation.

 

[24]           Troisièmement, la Loi punit le contrevenant diligent, malgré qu’il ait pris toutes les précautions qu’il lui était raisonnable de prendre pour prévenir la commission de la violation reprochée. Quatrièmement, elle lui refuse le droit à l’erreur, même s’il s’agit d’une erreur qu’une personne raisonnable, confrontée aux mêmes circonstances, aurait commise.

 

[25]           Cinquièmement, elle lui dénie le droit au bénéfice du doute raisonnable dont il jouirait en matière d’infraction pénale pour plutôt décider de sa responsabilité sur la foi d’une simple balance des probabilités.

 

[26]           Enfin, le RSA incite le contrevenant à ne pas contester une violation en lui accordant un rabais de 50% de la sanction elle-même s’il effectue rapidement un paiement : voir le paragraphe 10(2) du RSA.

 

[27]           En somme, le régime de sanctions administratives pécuniaires a importé les éléments les plus punitifs du droit pénal en prenant soin d’en écarter les moyens de défense utiles et de diminuer le fardeau de preuve du poursuivant. Une responsabilité absolue, découlant d’un actus reus que le poursuivant n’a pas à établir hors de tout doute raisonnable, laisse au contrevenant bien peu de moyens de disculpation.

 

[28]           Aussi, le décideur se doit-il d’être circonspect dans l’administration et l’analyse de la preuve de même que dans l’analyse des éléments constitutifs de l’infraction et du lien de causalité. Cette circonspection doit se refléter dans les motifs de sa décision, laquelle doit s’appuyer sur une preuve qui repose sur des assises factuelles et non sur de simples conjectures, encore moins de la spéculation, des intuitions, des impressions ou du ouï-dire.

 

[29]           Il s’agit maintenant de déterminer si le droit, la procédure et les règles de preuve ont été respectées dans le cas présent.

 

Analyse de la décision de la Commission

 

1.         La norme de contrôle applicable

 

[30]           Dans l’affaire Attorney General of Canada v. Porcherie des Cèdres Inc., 2005 FCA 59, notre Cour a statué que la norme de la décision correcte s’appliquait lorsque la décision de la Commission soumise à révision portait sur des questions d’interprétation statutaire. Dans cette affaire, il s’agissait de préciser le sens des mots « souffrances indues » de l’alinéa 138(2)a). La Cour s’est dite d’avis que la Commission leur avait prêté une interprétation trop restrictive en donnant au terme « indues » le sens « d’excessives ». Elle lui a plutôt octroyé le sens plus usuel et plus englobant de « injustifiées », « déraisonnables » ou « inopportunes ».

 

[31]           Le présent litige ne remet pas en cause cette interprétation. Mais il remet en cause les paramètres mêmes de la violation, soit ses éléments constitutifs et la portée qu’il faut leur donner. Il porte aussi sur la suffisance et la valeur probante de la preuve de souffrances indues, du lien de causalité ainsi que sur l’interprétation et l’application que la Commission a faites de cette preuve.

 

[32]           On ne peut raisonnablement soutenir qu’il y a absence totale de preuve de la violation dans le cas présent. L’exercice de la Commission a consisté à appliquer le droit aux faits de la cause. Sa décision implique donc une question mixte de fait et de droit révisable selon la norme de la décision raisonnable : voir Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9. Il va de soi, cependant, que des erreurs de droit sur la définition des éléments constitutifs de la violation et dans l’administration de la preuve peuvent rendre la décision déraisonnable.

 

2.         Les paramètres de la violation

 

[33]           Contrairement à ce que laisse entendre le demandeur, il n’est pas nécessaire que l’animal soit souffrant au moment et au lieu du chargement pour le transport pour qu’une violation de l’alinéa 138(2)a) du Règlement soit commise. Bien que la décision de notre Cour dans l’arrêt Samson c. Canada (Agence canadienne d’inspections des aliments, 2005 CAF 235, aux paragraphes 11 et 12 puisse comporter une certaine ambiguïté à cet égard, il m’apparaît clairement, d’une part, que la disposition n’envisage pas uniquement les cas d’aggravation de l’état de l’animal par suite du transport. Elle prohibe le transport dans des conditions qui occasionnent des souffrances indues à l’animal ainsi transporté.

 

[34]           Au-delà des motifs de maladie, d’infirmité, de blessure ou de fatigue affectant l’animal, la disposition réprime également l’imposition de souffrances indues « pour toute autre cause » à un animal, lequel par ailleurs peut être sain. Les souffrances indues peuvent résulter de conditions de transport suffocantes, scabreuses, exténuantes ou inadmissibles dues, par exemple, à l’exiguïté, la surpopulation, la température, la durée du trajet ou à une combinaison de facteurs du genre.

 

[35]           Bien évidemment, la preuve de souffrances indues peut, à l’égard du propriétaire de l’animal, s’avérer plus facile à faire si, lors du chargement, l’animal était visiblement malade et souffrant avant que la décision de l’inclure dans le transport ne soit prise.

 

[36]           Mais il m’apparaît aussi clairement, d’autre part, que ce n’est pas parce qu’un animal est fragilisé et souffrant qu’il ne peut être transporté, surtout s’il demeure ambulatoire. La littérature destinée aux producteurs et transporteurs pour les aider à respecter la réglementation fait état de catégorie de « boiterie ». Elle indique que les porcs qui entrent dans les catégories 1 à 3 peuvent être transportés à l’abattoir pourvu que les mesures suivantes soient prises : les isoler des porcs sains, les transporter à l’abattoir le plus tôt possible, les charger en dernier dans le compartiment arrière du camion et les décharger en premier une fois à l’abattoir : voir dossier du défendeur, volume 1, aux pages 59, 60, 61 et 64. Ceux des catégories 4 et 5 doivent être euthanasiés à la ferme : ibidem et aussi à la page 94.

 

[37]           Lorsque le porc souffre d’arthrite, il peut être condamné à son arrivée à l’abattoir si deux ou plus de ses articulations sont affectées. C’est donc qu’il peut y être transporté. Par contre, si trois articulations visibles ou plus sont atteintes, il doit être euthanasié à la ferme : ibidem, à la page 96. On y indique également que pour ceux qui peuvent être transportés, il y a lieu de prendre les mêmes mesures pour le transport que celles prévues pour les cas de boiterie.

 

[38]           Enfin, comme pour les cas de boiterie et d’arthrite, il n’y a pas d’interdiction absolue de transport d’un porc émacié vers l’abattoir, sauf ceux d’une extrême maigreur, illustrée par un dessin qui ne laisse aucune place à l’interprétation quant au misérable état de santé du porc. Ceux-ci doivent alors être euthanasiés à la ferme : ibidem, à la page 99.

 

[39]           Cette revue des indicateurs de conformité à la loi remis aux producteurs et aux transporteurs m’amène à examiner l’actus reus de la violation prévue à l’alinéa 138(2)a) et à apporter une précision à l’égard de l’arrêt Porcherie des Cèdres Inc., précité. J’examinerai ensuite la règle d’interprétation applicable à une violation comme celle de l’alinéa 138(2)a).

 

[40]           Pour faciliter la discussion qui suit, je reproduis de nouveau l’alinéa 138(2)a) :

 

138. (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de charger ou de faire charger, ou de transporter ou de faire transporter, à bord d’un wagon de chemin de fer, d’un véhicule à moteur, d’un aéronef ou d’un navire un animal :

 

a) qui, pour des raisons d’infirmité, de maladie, de blessure, de fatigue ou pour toute autre cause, ne peut être transporté sans souffrances indues au cours du voyage prévu;

138. (2) Subject to subsection (3), no person shall load or cause to be loaded on any railway car, motor vehicle, aircraft or vessel and no one shall transport or cause to be transported an animal

 

 

(a) that by reason of infirmity, illness, injury, fatigue or any other cause cannot be transported without undue suffering during the expected journey;

 

                                                                                                                                        [Je souligne]

 

[41]           Pour qu’une violation de l’alinéa 138(2)a) existe, le poursuivant doit établir :

 

1.         qu’il y a eu chargement (incluant le fait de faire charger) ou transport (incluant le fait de faire transporter);

 

2.         que le chargement ou le transport s’est fait à bord d’un wagon de chemin de fer, d’un véhicule à moteur, d’un aéronef ou d’un navire;

 

3.         que la cargaison chargée ou transportée était un animal;

 

4.         que le transport ne pouvait se faire sans souffrances indues;

 

5.         que ces souffrances indues ont été subies au cours du voyage prévu (en anglais « expected journey »);

 

6.         qu’un transport sans souffrances indues ne pouvait se faire à cause de l’infirmité, de la maladie, d’une blessure ou de la fatigue de l’animal ou pour toute autre cause; et

 

7.         qu’il existe un lien de causalité entre le transport, les souffrances indues et l’infirmité, la maladie, la blessure ou la fatigue de l’animal ou toute autre cause.

 

[42]           Chacun de ces éléments constitutifs de la violation doit être prouvé pour qu’il puisse être conclu à une violation par le contrevenant à qui elle est reprochée.

 

[43]           Dans l’affaire Porcherie des Cèdres Inc., précitée, il est évident que, comme je l’ai déjà mentionné, la quintessence de la décision de notre Cour avait trait au rejet du critère de l’excès retenu par la Commission pour pouvoir constituer une souffrance indue. En pratique, il devenait énormément difficile pour le poursuivant de faire la preuve d’une souffrance excessive encourue par l’animal transporté, compromettant ainsi l’objectif de protection de la Loi sur la santé des animaux. Elle lui a donc substitué un test moins exigeant, soit des souffrances injustifiées, déraisonnables ou inopportunes.

 

[44]           Comme le mentionne la procureure du défendeur, il est vrai que les paragraphes 26 et 36 de cette décision semblent indiquer qu’il est interdit, sous peine d’une violation de l’alinéa 138(2)a) de la Loi, de transporter un animal souffrant.

 

[45]           Mais il faut lire ces deux paragraphes dans le contexte de la preuve. L’animal avait des blessures sérieuses, notamment « une fracture ouverte avec beaucoup de nécrose du tissu cutané, musculaire et osseuse ». Il ne fait pas de doute qu’une telle blessure devait être énormément souffrante et que le transport ne pouvait que résulter en des souffrances indues.

 

[46]           Je ne crois pas qu’il faille conclure de cette décision que la moindre souffrance existante avant le transport, si minime soit-elle, débouche nécessairement sur une violation de l’alinéa 138(2)a) s’il y a eu transport de l’animal. Je ne crois pas non plus que ce soit là l’intention du législateur si je m’en remets à l’information mise à la disposition des intervenants (producteurs, transporteurs, inspecteurs et poursuivants) pour respecter et faire respecter la Loi.

 

[47]           En somme, de par son actus reus, l’alinéa 138(2)a) n’interdit pas le transport à l’abattoir d’un animal souffrant, tout comme il n’y permet pas le transport d’un animal en santé, dans des conditions qui lui occasionnent des souffrances indues.

 

[48]           Il faut s’en reporter aux éléments constitutifs de l’infraction et surtout ne pas perdre de vue le lien de causalité qui doit exister entre le transport, les souffrances indues et les raisons qu’énumère la disposition. Celles-ci varient d’une infirmité à toute autre cause, en passant par la fatigue.

 

[49]           S’agissant d’une disposition débouchant sur une sanction pécuniaire substantielle, il faut se garder, par une interprétation libérale, d’étendre la portée de ses éléments constitutifs, lesquels sont déjà par ailleurs très larges, compte tenu du fait qu’il s’agit d’une responsabilité absolue pour le contrevenant, que le poursuivant bénéficie d’un fardeau de preuve fortement diminué et que le contrevenant encourt des peines accrues en cas de récidive (voir les articles 5 et 6 et l’annexe 3 du RSA).

 

3.         Les erreurs de la Commission

 

[50]           Sous un vocable différent de celui que j’emprunte, le procureur du demandeur critique l’administration de la preuve faite par la Commission ainsi que la force probante injustifiée qu’elle lui a attribuée. Pour les raisons qui suivent, je crois que certains de ses reproches sont fondés et nécessitent une intervention de notre part. J’ajouterais, et je débuterai par ce point, qu’elle s’est méprise en formulant la question qu’elle disait avoir à décider.

 

a)         Erreur quant à la portée de l’arrêt Samson

 

[51]           À la page 4 des motifs de sa décision, la Commission écrit :

 

La question est à savoir si le porc souffrait au moment de son chargement, ce qui ferait que le transport lui aurait occasionné une souffrance accrue et indue.

 

 

[52]           À sa décharge, elle l’a ainsi formulée parce qu’elle se considérait liée par la décision de notre Cour dans l’affaire Samson, précitée. Elle cite le paragraphe 12 de cette décision qui se lit :

 

Selon l’intention qui ressort de la disposition, aucun animal ne doit être transporté de telle manière que, eu égard à son état, des souffrances indues lui soient infligées au cours du voyage prévu. En d’autres mots, les animaux blessés ne devraient pas être soumis à des souffrances plus grandes en étant transportés. Si l’on interprète la disposition de la sorte, toute souffrance supplémentaire résultant du transport est indue. Cette interprétation est compatible avec la loi habilitante dont l’objectif vise à empêcher les mauvais traitements infligés aux animaux.

 

                                                                                                                                        [Je souligne]

 

[53]           Telle qu’elle a envisagé la question, la Commission semble avoir compris et tenu pour acquis que, si une preuve de souffrance au moment du chargement était faite, il résultait nécessairement du transport une souffrance accrue et donc indue. Une telle conclusion n’est ni automatique, ni inéluctable. Le poursuivant doit faire la preuve du lien de causalité entre les souffrances indues et le transport. Cette erreur de la Commission explique, je crois, l’analyse par trop sommaire qu’elle a faite de la preuve.

 

b)         L’analyse et l’administration de la preuve

 

[54]           La principale fonction d’un tribunal de première instance consiste à recevoir et à analyser la preuve. Dans l’exercice de cette importante fonction, il peut rejeter une preuve pertinente, mais il ne peut omettre de la considérer, surtout si elle en contredit une autre sur un élément essentiel du litige : voir Oberde Bellefleur OP, Clinique dentaire O. Bellefleur c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 13; Parks c. Canada (Procureur général), [1998] A.C.F. no. 770 (QL); Canada (Attorney General) v. Renaud, 2007 FCA 328; et Maher c. Canada (Procureur général), 2006 CAF 223. S’il décide de la rejeter, il doit fournir une explication : ibidem.

 

[55]           Dans le cas qui nous occupe, la Commission a relaté brièvement le témoignage du demandeur, mais elle l’a écarté sans en faire une analyse et sans indiquer quelque raison que ce soit pour laquelle elle l’écartait. Or, ce témoignage portait sur des éléments essentiels de la violation et contredisait celui de la médecin-vétérinaire.

 

[56]           En outre, le demandeur est un producteur de porcs jouissant d’une expérience de vingt-neuf (29) ans. De son propre chef, il a suivi à un Centre de formation continue une activité de formation sur le transport et l’euthanasie de porcs fragilisés : voir le dossier du demandeur à la page 35. Il n’avait aucun antécédent au moment où la poursuite fut intentée. Il a vu le porc sur une longue période de temps et s’est assuré d’un transport en isolement alors que, comme nous le verrons ci-après, la médecin-vétérinaire ne l’a vu vivant que durant tout au plus cinq minutes. Il n’avait aucun intérêt à encourir une pénalité de 2 000 $ pour un porc valant 100 $ alors qu’il aurait déboursé une somme de seulement 3,50 $ s’il avait décidé de ne pas l’inclure dans le transport et de le garder à la ferme : voir dossier du demandeur à la page 73. Le rejet de ce témoignage digne de foi méritait une explication qui n’est jamais venue.

 

[57]           De plus, la Commission a ignoré la preuve émanant du contre-interrogatoire de la médecin-vétérinaire qui affaiblissait et même contredisait la version qu’elle avait donnée lors de l’examen en chef et dans son Rapport de non-conformité.

 

[58]           De fait, alors qu’elle avait affirmé que le porc avait « beaucoup de difficulté à se déplacer », elle a dû admettre en contre-interrogatoire qu’elle ne l’avait ni vu monter, ni vu descendre du camion, bref qu’elle ne l’avait pas vu se déplacer : voir la page 3 de la décision de la Commission où il apparaît que la médecin-vétérinaire a réitéré les observations qu’elle avait consignées dans son Rapport de non-conformité, voir ce Rapport au dossier du défendeur, volume 1, pages 24 et 40, voir le contre-interrogatoire au dossier du demandeur, aux pages 43, 44, 51 et 52.

 

[59]           Au surplus, après avoir dit qu’elle avait vu vivant le porc pendant une période de 10 à 15 minutes, elle a dû concéder qu’elle ne l’avait vu que cinq (5) minutes : voir le contre-interrogatoire au dossier du demandeur, à la page 43.

 

[60]           Or, ces contradictions, d’importance quant aux souffrances indues que l’animal aurait subies dans le transport, se retrouvent dans la preuve de la poursuite. Elles ne pouvaient être ignorées : voir Industrial Teletype Eletronics Corp. et al. c. Ville de Montréal, [1977] 1 R.C.S. 629. L’omission d’y référer fait douter, comme la Cour suprême l’avait décidé dans cet arrêt, que la Commission « ait proprement apprécié toute la preuve qui lui était soumise » : ibidem, à la page 636.

 

[61]           La Commission a aussi omis d’analyser la preuve pour établir un lien de causalité nécessaire entre le transport et les souffrances qu’elle a jugées indues. Ce faisant, elle a négligé de considérer un élément de l’actus reus et de s’assurer que la preuve en avait été faite.

 

[62]           En effet, le transport devait durer une heure et demie. Or, par suite d’une décision à laquelle le demandeur n’a pas participé et sur laquelle il n’avait aucun contrôle, les animaux furent par nécessité acheminés à un abattoir plus éloigné et différent de celui originellement prévu et convenu, ce dernier n’étant plus en mesure de les accueillir. En conséquence, la durée du transport, à laquelle s’est ajoutée une période d’attente de cinquante (50) minutes avant le déchargement, a plus que doublé : voir au dossier du défendeur, volume 1, le reçu officiel de réception, l’heure d’arrivée et celle de décharge. Ce n’était plus le transport prévu alors que le texte même de l’alinéa 138(2)a) de la Loi requiert, pour qu’une violation existe, que l’animal subisse des souffrances indues dans le cours du transport « prévu » (en anglais « expected journey »). En d’autres termes, pour fins de responsabilité du producteur, il peut y avoir rupture du lien de causalité si le transport prévu est modifié par nécessité ou par l’intervention d’un tiers, comme en l’espèce.

 

[63]           De plus, puisque la Commission était d’avis que l’animal avait subi des souffrances indues, elle se devait de vérifier si celles-ci n’étaient pas la résultante de la modification apportée au transport prévu, en somme si à l’égard du demandeur il n’y avait pas eu de ce fait rupture du lien de causalité.

 

[64]           Enfin, la décision de la Commission contient bien un récit de la preuve, mais pas de véritable analyse de celle-ci, comme on peut en voir une dans l’arrêt Maple Lodge Farms Ltd., précité. La justification du verdict de la Commission se retrouve en ces termes plutôt laconiques à la page 5 de la décision :

 

À la lumière de la preuve présentée lors de l’audition, évaluée à la lumière des recommandations contenues à la Pièce R-2, la Commission vient à la conclusion que la maigreur et la présence des autres blessures (non appui sur le membre antérieur gauche à cause de l’arthrite, enflures aux carpe et tarse droits) ont rendu le porc inapte au transport et que celui-ci a subi une souffrance indue au sens du Règlement et de la jurisprudence.

 

 

 

Où retrouve-t-on cette évaluation dans la décision et quelle est-elle? Ces deux questions non seulement demeurent sans réponse, mais elles deviennent capitales, compte tenu des omissions déjà exposées et du dernier élément que je m’apprête à examiner, soit la qualité et la fiabilité de la preuve à charge.

 

 

 

 

 

c)         La qualité et la fiabilité de la preuve à charge

 

[65]           J’ai déjà fait allusion à des contradictions dans la preuve de la poursuite. Mais s’y ajoutent plusieurs autres éléments qui, à mon avis, diminuent la qualité et la fiabilité de la preuve de la poursuite dans l’instance.

 

[66]           La médecin-vétérinaire n’a vu le porc vivant que pour cinq minutes. Aucune photographie n’a été prise de l’animal vivant qui aurait pu, si tel était le cas, faire ressortir son état de détresse et de souffrance. Si on a pu le photographier après l’euthanasie, pourquoi ne l’a-t-on pas fait avant? Aucune explication n’est fournie.

 

[67]           Selon le demandeur, ni l’inspecteur Gomez qui a appelé la médecin-vétérinaire, ni cette dernière n’ont vu l’animal se déplacer alors qu’il est, sur son propre pouvoir, monté et descendu du deuxième étage du camion : voir le dossier du demandeur, à la page 5.

 

[68]           Dans son rapport de tirage (screening record) à l’ante mortem (avant la mort), la médecin-vétérinaire fait état d’un porc grand, émacié, anémique et souffrant d’une arthrite à l’articulation scapulo-humérale et d’une enflure aux tarse et carpe droits : voir le dossier du défendeur, volume 1, à la page 36 (je souligne). Dans le rapport de non-conformité de l’inspecteur rédigé vingt-cinq (25) minutes plus tard, elle parle maintenant d’un porc très émacié, en très mauvaise santé, qu’elle a condamné pour polyarthrite et émaciation (je souligne) : ibidem, à la page 40. Plus tard, dans une lettre du 29 juin 2006, elle dira que le porc était d’une maigreur extrême et en très mauvais état de chair, ce que ne semblent pas confirmer les photos prises après l’euthanasie : ibidem, aux pages 47 à 49 et 72 (je souligne). Elle réitère dans cette lettre que l’animal « à chaque mouvement veillait à protéger son épaule » alors qu’elle ne l’a pas vu marcher : ibidem et le dossier du demandeur à la page 43.

 

[69]           Quant à l’inspecteur Gomez, il dira pour décrire la violation qu’il s’agissait d’un porc malade, très maigre, boitant et incapable d’utiliser sa patte avant : ibidem, à la page 37. Au stade de l’ante mortem, il l’avait qualifié d’émacié, ayant de la difficulté à se déplacer volontairement : ibidem, à la page 40. Sans plus, il avait conclu que l’animal avait souffert lors de son transport. On se rappellera pourtant qu’il ne l’a jamais vu se déplacer, selon ce qu’affirme le demandeur.

 

[70]           Le procureur du demandeur remet en cause le diagnostic scientifique d’arthrite posé par la médecin-vétérinaire comme étant source de douleur chez l’animal. Il évoque les éléments de preuve suivants au soutien de sa prétention :

 

a)         la médecin-vétérinaire a vu le porc vivant au maximum cinq minutes;

b)         elle ne l’a vu ni se déplacer, ni monter et descendre du camion;

c)         elle n’a pu étudier son comportement;

d)         elle ne l’a soumis à aucun examen, que ce soit ante ou post mortem;

e)         elle n’a pris aucune prise de sang;

f)          aucune radiographie n’a été prise; et

g)         elle n’a effectué aucune ponction de liquide dans l’articulation.

 

[71]           Il ne serait pas avisé pour les fins de la présente affaire de tenter de déterminer si l’une ou plusieurs des opérations ci-auparavant décrites sont nécessaires à l’établissement d’un diagnostic scientifique. Mais le fait est que ces éléments de preuve ont été établis et qu’ils portent indéniablement ombrage à la qualité ainsi qu’à la fiabilité de la preuve à charge. Il est surprenant que la Commission ne s’en soit pas préoccupée, surtout si l’on y ajoute les contradictions émanant de la preuve même de la poursuite.

 

Conclusion

 

[72]           En conclusion, l’erreur quant à la portée de l’arrêt Samson, précitée, celles relatives à l’administration et à l’analyse de la preuve et l’omission de reconnaître et d’apprécier la faiblesse de la preuve de la poursuite ont amené la Commission à rendre un verdict qui est, à mon sens, déraisonnable et qu’il y a lieu d’écarter.

 

[73]           Pour ces motifs, j’accueillerais la demande de contrôle judiciaire avec dépens et j’annulerais la décision de la Commission de révision rendue le 11 septembre 2008.

 

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

« Je suis d’accord

Pierre Blais, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord

Johanne Trudel, j.c.a. »

 


 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                              A-513-08

 

 

INTITULÉ :                                             MICHEL DOYON c. PROCUREUR GÉNÉRAL

                                                                  DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                       Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                     Le 7 mai 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                  LE JUGE LÉTOURNEAU

 

Y ONT SOUSCRIT :                               LE JUGE BLAIS

                                                                  LA JUGE TRUDEL

 

 

DATE DES MOTIFS :                            Le 13 mai 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Ghislain Richer

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Nadine Perron

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Richer & Associés

Sherbrooke (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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