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Cour d'appel fédérale

    CANADA

Federal Court of Appeal

 

Date : 20090513

Dossier : A-468-08

Référence : 2009 CAF 154

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

LAURA GAINER

appelante

et

EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 13 mai 2009.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 13 mai 2009.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                           LE JUGE EVANS

 


Cour d'appel fédérale

    CANADA

Federal Court of Appeal

 

Date : 20090513

Dossier : A-468-08

Référence : 2009 CAF 154

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

LAURA GAINER

appelante

et

EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA

intimée

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 13 mai 2009)

 

LE JUGE EVANS

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté par Laura Gainer à l’encontre d’un jugement rendu par la Cour fédérale (2008 CF 904) par lequel la juge Simpson a rejeté sa demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission canadienne des droits de la personne qui rejetait sa plainte contre son ancien employeur, Exportation et Développement Canada (EDC). En acceptant la recommandation de son enquêteur, la Commission a déterminé que la preuve n’étayait pas les prétentions de Mme Gainer selon lesquelles EDC avait pris des mesures de représailles contre elle après qu’elle eût déposé une plainte en matière d’inégalité salariale : alinéa 44(3)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (la Loi).

 

[2]               La Commission avait procédé à cette enquête conformément à l’ordonnance du juge von Finckenstein, de la Cour fédérale, qui avait accueilli la demande de contrôle judiciaire de la décision initiale de la Commission de rejeter sa plainte en 2005. Dans les motifs de sa décision (2006 CF 814), le juge von Finckenstein a identifié trois lacunes dans l’enquête que la Commission a effectuée pour déterminer si EDC avait exercé des représailles contre elle en contravention de l’article 14.1 de la Loi. Il a donc annulé la décision de la Commission « portant sur la question des représailles » et renvoyé l’affaire à un autre enquêteur, mandaté pour faire enquête « uniquement sur la question des allégations de représailles ».

 

[3]               Les allégations de représailles présentées devant le juge von Finckenstein portaient sur des incidents qui se sont produits avant le dépôt de la plainte de Mme Gainer devant la Commission en 2003. L’avocat qui a comparu devant le juge von Finckenstein n’a toutefois pas attiré son attention sur un jugement alors récent de la présente Cour où il a été déterminé que l’article 14.1 de la Loi ne s’applique qu’aux actes commis après le dépôt d’une plainte : Dubois c. Canada (Procureur général), 2006 CAF 127. Lorsque l’affaire a été renvoyée devant la Commission en application de l’ordonnance du juge von Finckenstein, l’enquêteur s’est appuyé sur l’arrêt Dubois pour recommander le rejet de la plainte de Mme Gainer.

 

[4]               Dans le cadre du présent appel, l’avocat de Mme Gainer invoque deux arguments principaux. Dans un premier temps, il nous invite à écarter l’arrêt Dubois et à adopter l’interprétation de l’article 14.1 que la Cour a expressément rejetée, plus précisément que l’article 14.1 vise les actes commis avant et après le dépôt de la plainte. À notre avis, il n’existe pourtant pas de motif justifiant de réexaminer ce jugement, particulièrement en raison du fait que les circonstances limitées décrites dans Miller c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 370, 220 D.L.R. (4th) 149 ne sont pas réunies dans le cas qui nous occupe. Nous ne souscrivons pas non plus à l’argument voulant que la conclusion de la Cour sur l’interprétation de l’article 14.1 devrait être considérée comme un obiter dictum qui ne fait pas jurisprudence.

 

[5]               L’avocat soutient ensuite que l’ordonnance du juge von Finckenstein ne limitait pas la portée de l’enquête aux allégations de représailles de EDC contre Mme Gainer en contravention avec l’article 14.1 et que l’enquêteur n’a pas procédé à une enquête minutieuse relativement aux allégations de représailles et de harcèlement de Mme Gainer. Nous ne sommes pas d’accord. À l’instar de la juge Simpson, nous estimons que lorsqu’elle est lue à la lumière de ses motifs, la portée de l’ordonnance du juge von Finckenstein est limitée à l’article 14.1.

 

[6]               Après avoir rejeté les deux premiers motifs de contrôle, à savoir que la Commission avait manqué à son devoir d’équité avait mal interprété les dispositions en matière de disparité salariale de l’article 11 de la Loi, le juge von Finckenstein a entamé son analyse du troisième et dernier motif sous l’intertitre « La Commission a-t-elle commis une erreur en omettant de prendre en considération, d’interpréter et d’appliquer correctement l’article 14.1 de la Loi? ». C’est en lien avec ce motif qu’il a déterminé que l’enquête de la Commission présentait les lacunes qui lui ont servi de fondement pour annuler le rejet de la plainte. Voir aussi les paragraphes 10 et 40 de ses motifs. Les mentions suivantes de représailles dans ses motifs, de même que dans l’ordonnance de la Cour, valent mention de contraventions à l’article 14.1.

 

[7]               Étant donné la portée limitée de l’enquête qu’il a été ordonné à la Commission d’entreprendre, Mme Gainer ne pouvait légitimement faire valoir devant la juge Simpson ou la présente Cour que la conduite d’EDC contrevenait à d’autres dispositions de la Loi. Il n’est pas non plus loisible à l’avocat de s’appuyer sur l’article 14.1 relativement aux actes de représailles qui ont eu lieu après le dépôt de la plainte de Mme Gainer puisqu’ils n’ont pas été invoqués devant le juge von Finckenstein et échappaient donc à la portée étroite de l’enquête qu’il a ordonnée.

 

[8]               Pour ces motifs, et malgré la savante argumentation de l’avocat, l’appel est rejeté avec dépens.

 

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                          A-468-08

 

(APPEL DE L’ORDONNANCE DE MADAME LA JUGE SIMPSON RENDUE LE 24 JUILLET 2008, DOSSIER No T-1333-07)

 

INTITULÉ :                                                         LAURA GAINER c.

                                                                              EXPORT ET DÉVELOPPEMENT CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                   TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                 LE 13 MAI 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :     (LES JUGES EVANS, LAYDEN‑STEVENSON ET RYER)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :             LE JUGE EVANS

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Barry Weintraub

POUR L’APPELANTE

 

Barbara McIsaac, c.r.

Helen Gray

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Rueter Scargall Bennett LLP

Lawyers

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

 

McCarthy Tetrault LLP

The Chambers

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

 

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