Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20180420


Dossier : A-259-17

Référence : 2018 CAF 81

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Présent :  LE JUGE WEBB

ENTRE :

UNIVERSITÉ YORK

appelante

et

THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY

(ACCESS COPYRIGHT)

intimée

et

UNIVERSITÉS CANADA,

ASSOCIATION CANADIENNE DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS D’UNIVERSITÉ ET

FÉDÉRATION CANADIENNE DES ÉTUDIANTES ET

ÉTUDIANTS

intervenantes

Requête écrite décidée sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 20 avril 2018.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE WEBB

 


Date : 20180420


Dossier : A-259-17

Référence : 2018 CAF 81

Présent :  LE JUGE WEBB

ENTRE :

UNIVERSITÉ YORK

appelante

et

THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY

(ACCESS COPYRIGHT)

intimée

et

UNIVERSITÉS CANADA,

ASSOCIATION CANADIENNE DES PROFESSEURES ET

PROFESSEURS D’UNIVERSITÉ ET

FÉDÉRATION CANADIENNE DES ÉTUDIANTES ET

ÉTUDIANTS

intervenantes

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE WEBB

[1]  Trois requêtes en autorisation d’intervenir ont été présentées dans le cadre du présent appel. La première, datée du 2 février 2018, a été présentée par Universités Canada, une association représentant 96 universités de l’ensemble du Canada. La deuxième, datée du 8 mars 2018, a été présentée par l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université (ACPPU) et la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants (FCÉÉ). L’ACPPU est une organisation qui représente 70 000 professeurs, bibliothécaires, chercheurs et autres universitaires et membres du personnel des universités. La FCÉÉ, quant à elle, est une organisation qui représente plus de 650 000 étudiantes et étudiants de 75 syndicats étudiants dans l’ensemble des 10 provinces. La troisième requête est présentée par l’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC), qui est une organisation représentant 31 bibliothèques de recherche situées dans des universités et établissements fédéraux.

[2]  L’article 109 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (Règles) dispose :

109(1) La Cour peut, sur requête, autoriser toute personne à intervenir dans une instance.

109(1) The Court may, on motion, grant leave to any person to intervene in a proceeding.

(2) L’avis d’une requête présentée pour obtenir l’autorisation d’intervenir :

(2) Notice of a motion under subsection (1) shall

a) précise les nom et adresse de la personne qui désire intervenir et ceux de son avocat, le cas échéant;

(a) set out the full name and address of the proposed intervener and of any solicitor acting for the proposed intervener; and

b) explique de quelle manière la personne désire participer à l’instance et en quoi sa participation aidera à la prise d’une décision sur toute question de fait et de droit se rapportant à l’instance.

(b) describe how the proposed intervener wishes to participate in the proceeding and how that participation will assist the determination of a factual or legal issue related to the proceeding.

(3) La Cour assortit l’autorisation d’intervenir de directives concernant :

(3) In granting a motion under subsection (1), the Court shall give directions regarding

a) la signification de documents;

(a) the service of documents; and

b) le rôle de l’intervenant, notamment en ce qui concerne les dépens, les droits d’appel et toute autre question relative à la procédure à suivre.

(b) the role of the intervener, including costs, rights of appeal and any other matters relating to the procedure to be followed by the intervener.

[3]  Toutes les intervenantes proposées, ainsi que l’intimée, conviennent que les critères auxquels il doit être satisfait pour autoriser une personne à intervenir dans une instance sont énoncés par le juge Rouleau dans la décision Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Canada (Procureur général) (1989), [1990] 1 C.F. 74, aux pages 79 et 80 (et confirmée en appel ([1990] 1 C.F. 90, à la page 92)) :

(1)  La personne qui se propose d’intervenir est-elle directement touchée par l’issue du litige?

(2)  Y a-t-il une question qui est de la compétence des tribunaux ainsi qu’un véritable intérêt public?

(3)  S’agit-il d’un cas où il semble n’y avoir aucun moyen raisonnable ou efficace de soumettre la question à la Cour?

(4)  La position de la personne qui se propose d’intervenir est-elle défendue adéquatement par l’une des parties au litige?

(5)  L’intérêt de la justice sera-t-il mieux servi si l’intervention demandée est autorisée?

(6)  La Cour peut-elle entendre l’affaire et statuer sur le fond sans autoriser l’intervention?

[4]  Dans l’arrêt Sports Maska Inc. c. Bauer Hockey Corp., 2016 CAF 44, la Cour a confirmé que ces critères continueront d’être appliqués pour décider si une personne doit être autorisée à intervenir dans une instance. La Cour a notamment dit :

42  Les critères à remplir pour accueillir ou rejeter une requête en intervention doivent demeurer souples, car chaque requête est différente : il y a des faits différents, des questions juridiques différentes et des contextes différents. Autrement dit, la souplesse est de mise lorsqu’il est question de requêtes en intervention. En fin de compte, nous devons décider si, dans une affaire donnée, l’intérêt de la justice nous oblige à accueillir ou à rejeter la requête en intervention. On ne gagne rien à ajouter des facteurs pour répondre à chaque situation nouvelle qu’une requête en intervention amène. À mon avis, les facteurs énoncés dans Rothmans, Benson & Hedges sont bien adaptés à cette tâche. Plus particulièrement, le cinquième facteur, « L’intérêt de la justice sera‑t‑il mieux servi si l’intervention demandée est autorisée? », permet à la Cour de se pencher sur les circonstances et les faits particuliers de l’affaire qui fait l’objet de la demande d’intervention. À mon avis, les facteurs énoncés dans Pictou Landing sont simplement un exemple de la souplesse que les facteurs de la décision Rothmans, Benson & Hedges accordent à un juge lorsqu’il doit déterminer si, dans une affaire donnée, la requête en intervention doit être accueillie.

[5]  À mon avis, dans chacune des trois requêtes, les facteurs les plus décisifs sont ceux de savoir si la position de la personne qui se propose d’intervenir sera défendue adéquatement par l’une des parties au litige et si l’intérêt de la justice sera mieux servi si l’intervention demandée est autorisée. Dans le cadre de cet examen, il importe d’examiner les questions soulevées par l’Université York (York) dans l’avis d’appel. Les organisations qui se proposent d’intervenir le feront, si l’autorisation leur est accordée, en tant qu’intervenantes et non en tant que parties à l’appel. Elles devront s’en tenir aux questions soulevées par York dans son avis d’appel.

[6]  Les motifs d’appel que York a invoqués et qui sont pertinents pour les présentes requêtes sont les suivants :

[traduction]

I. Introduction

1.  De façon générale, le présent appel porte sur les questions indépendantes suivantes :

a)  La portée de l’utilisation équitable à des fins d’éducation – un droit des utilisateurs sous le régime de la Loi sur le droit d’auteur. En particulier, si les copies d’extraits d’œuvres publiées (p. ex., un chapitre tiré d’un livre) destinées à l’éducation des étudiants constituent une utilisation équitable, et ne violent pas en conséquence le droit d’auteur, ou si les titulaires de droits doivent être rémunérés pour ces copies.

b)  Si un tarif provisoire autorisé par la Commission du droit d’auteur du Canada en vertu de son pouvoir de rendre des décisions provisoires est un tarif homologué, et s’il est obligatoire et peut être opposé à une institution qui ne consent pas à être liée par ses conditions.

II. Utilisation équitable

2.  Le juge du procès a commis une erreur en concluant que les reproductions visées par les lignes directrices de York sur l’utilisation équitable ne constituent pas une utilisation équitable aux termes des articles 29, 29.1 et 29.2 de la Loi sur le droit d’auteur. Plus particulièrement, il a mal interprété la seconde partie du critère concernant l’utilisation équitable (c.-à-d., si l’utilisation était équitable) ou modifié ce critère juridique au moment de son application. Il a notamment :

a)  omis de reconnaître que l’utilisation équitable est un droit d’utilisateur dont bénéficient les étudiants inscrits à York;

b)  confondu les facteurs d’utilisation équitable énumérés par la Cour suprême du Canada et s’est fondé sur ces mêmes considérations pour étayer les conclusions rendues à l’égard de plusieurs facteurs.

III. Tarif provisoire

3.  Le juge du procès a commis une erreur en concluant ce qui suit :

a)  le tarif provisoire est obligatoire et opposable à York;

b)  un tarif homologué est obligatoire et lie toute personne à qui il s’applique;

c)  l’argument soulevé en défense selon lequel le tarif provisoire n’est ni obligatoire ni opposable constituait une contestation indirecte de la décision de la Commission du droit d’auteur sur le tarif provisoire.

[7]  Dans l’arrêt Canadian Doctors for Refugee Care c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 34, le juge Stratas a dit :

19  Les avis de demande et avis d’appel servent à cerner les questions en litige dans le cadre d’une instance. Les parties à l’instance montent leur dossier de preuve et élaborent les arguments qu’ils entendent présenter en fonction de ces questions soigneusement cernées. Le tiers qui souhaite prendre part à l’instance à titre d’intervenant doit composer avec ces questions telles qu’elles sont formulées : il ne peut y apporter des modifications ou des ajouts. Ainsi, suivant l’alinéa 109(2)b) des Règles, la personne désireuse d’intervenir doit démontrer en quoi sa contribution ferait progresser le débat sur les questions déjà en jeu, et non pas indiquer de quelle façon elle entend modifier ces questions.

[8]  À mon avis, Universités Canada s’est acquittée de l’obligation de démontrer que sa position concernant les questions d’utilisation équitable et de tarif provisoire, qui sont soulevées dans l’avis d’appel, ne serait pas adéquatement défendue par York, et qu’il est dans l’intérêt de la justice qu’Universités Canada soit constituée intervenante. Cependant, en ce qui a trait au tarif provisoire, Universités Canada a également fait savoir qu’elle traiterait de questions qui ne semblent pas avoir été soulevées dans l’avis d’appel. Dans ses observations présentées en réponse, Universités Canada a précisé ceci :

[traduction]

Son argumentation sur le tarif provisoire ira au-delà de celle de York. Elle abordera notamment :

  l’importance pour la Commission de terminer son travail dans l’instance en cours et de rendre une décision sur le tarif définitif;

  la possibilité de présenter une demande de contrôle judiciaire visant le tarif définitif, une fois terminée la procédure devant la Commission, ce qui est important, car il n’a jamais été possible de demander le contrôle judiciaire du tarif provisoire. Ainsi, la Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire du tarif provisoire présentée par Universités Canada, au motif qu’elle était prématurée : « Il s’agit manifestement d’un cas où il convient de permettre à la Commission du droit d’auteur de terminer son travail avant que la Cour ne soit appelée à se pencher sur des recours de droit administratif »;

  l’éventail des solutions dont disposent les titulaires de droits représentés par Access Copyright pour faire exécuter leurs droits sans avoir besoin de se fonder sur le tarif provisoire.

[9]  Comme nous l’avons mentionné, un intervenant doit se limiter aux questions qui ont été soulevées dans l’avis d’appel. Il est difficile d’établir un lien entre les arguments relatifs au tarif définitif (dont la Cour n’est pas saisie) ou les autres recours dont les tiers peuvent se prévaloir, et les questions soulevées par York dans son avis d’appel.

[10]  J’estime aussi que l’ACPPU et la FCÉÉ ont conjointement satisfait à l’obligation de démontrer que leur position ne sera pas adéquatement défendue par York et qu’il est dans l’intérêt de la justice qu’elles soient autorisées à intervenir dans la présente instance.

[11]  Pour ce qui est des observations présentées par l’ABRC, je ne suis pas convaincu que les questions que l’Association soulève portent sur les questions qui sont soulevées dans l’avis d’appel. Dans ses observations écrites, l’ABRC fait valoir :

[TRADUCTION]

32.  Conformément à la jurisprudence récente de la Cour, l’affidavit de Mme Owen démontre avec force détails ce qui suit :

[...]

b.  Il est conforme à l’objet énoncé à l’article 3 des Règles, qui est de permettre « une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible », et aux exigences obligatoires de l’article 109, en ce qu’il contient notamment une explication sur la manière dont l’intervenante aidera la Cour à statuer sur la question dont elle est saisie.

(En italique dans l’original)

[12]  Dans son affidavit, Mme Owen affirme :

[TRADUCTION]

58.  Par ailleurs, l’avis d’appel et l’énoncé des questions en litige figurant dans le mémoire de York se concentrent explicitement sur la question de savoir si le tarif provisoire est obligatoire, et non si les tarifs homologués sont obligatoires. Même si l’argument restreint présenté par York au sujet du tarif provisoire a été retenu, ou même si la Cour devait donner raison à York sur une base aussi restreinte, cela serait vide de sens pour la communauté universitaire, car le tarif définitif homologué par la Commission du droit d’auteur serait toujours obligatoire. [...]

59.  Par conséquent, on ne sait toujours pas si York abordera pleinement, adéquatement et avec insistance la question préliminaire générale de savoir si les tarifs homologués par la Commission du droit d’auteur sont obligatoires, ou simplement si le tarif provisoire n’est pas obligatoire. Par ailleurs, les observations de York sur la question du tarif obligatoire ne s’étendent que sur environ cinq des 30 pages de son mémoire.

[13]  En reconnaissant que York traite uniquement de la question du tarif provisoire dans son avis d’appel, l’ABRC reconnaît que c’est la seule question dont la Cour sera saisie. Tout argument que l’ABRC souhaiterait présenter au sujet d’un tarif définitif homologué déborde le cadre des questions dont est saisie la Cour et ne justifie pas que l’ABRC soit autorisée à intervenir.

[14]  Dans ses observations écrites, l’ABRC explique également qu’elle se propose de faire valoir qu’Access Copyright [TRADUCTION] « ne peut pas demander à la Cour de se prononcer sur une prétendue violation des droits par des institutions telles que York ». Toutefois, cette question n’a pas été soulevée dans l’avis d’appel et elle ne saurait donc justifier d’accorder à l’ABRC l’autorisation d’intervenir dans la présente instance.

[15]  L’ABRC a également affirmé que, subsidiairement, elle se propose de présenter des observations en matière de copie et de surveillance. Cependant, la seule observation à ce sujet figure dans un seul (le paragraphe 25) des 160 paragraphes constituant les observations écrites que l’ABRC a présentées à l’appui de sa requête (dont 72 paragraphes présentés en réponse). La seule déclaration contenue au paragraphe 25 est que la décision de première instance était [traduction] « incorrecte quant à ses conclusions sur le "volume global" de reproductions; et [...] incorrecte quant à ses conclusions en matière de surveillance ». Rien ne laisse voir en quoi ses arguments concernant ces questions seraient différents de ceux de York. Cette brève allégation selon laquelle la décision de première instance est incorrecte ne justifie pas d’accorder à l’ABRC l’autorisation d’intervenir.

[16]  Par conséquent, les requêtes en autorisation d’intervenir dans la présente instance, présentées par Universités Canada, et par l’ACPPU et la FCÉÉ, sont accueillies, et celle présentée par l’ABRC est rejetée.

[17]  Universités Canada peut signifier et déposer, au plus tard le 22 mai 2018, un mémoire des faits et du droit qui :

[18]  Access Copyright peut signifier et déposer, au plus tard le 21 juin 2018, une réponse au mémoire d’Universités Canada, laquelle :

  • a) ne dépasse pas 15 pages;

  • b) porte uniquement sur les questions soulevées par Universités Canada dans son mémoire;

  • c) est conforme à l’article 65 des Règles.

[19]  L’ACPPU et la FCÉÉ peuvent toutes les deux signifier et déposer, au plus tard le 22 mai 2018, un mémoire des faits et du droit qui :

  • a) ne dépasse pas 15 pages;

  • b) ne reprend pas les observations formulées par York;

  • c) se fonde uniquement sur la preuve versée au dossier de la présente instance;

  • d) porte uniquement sur les questions soulevées dans l’avis d’appel;

  • e) est conforme à l’article 65 des Règles.

[20]  Access Copyright peut signifier et déposer, au plus tard le 21 juin 2018, une réponse au mémoire de l’ACPPU et de la FCÉÉ, laquelle :

  • a) ne dépasse pas 15 pages;

  • b) porte uniquement sur les questions soulevées par l’ACPPU et la FCÉÉ dans leur mémoire;

  • c) est conforme à l’article 65 des Règles.

[21]  La formation qui entendra l’appel statuera sur le droit des intervenantes de présenter des observations orales lors de l’audience. L’intitulé sera modifié afin que Universités Canada, l’ACPPU et la FCÉÉ soient désignées en tant qu’intervenantes.

[22]  Aucuns dépens ne sont adjugés en faveur ou à l’encontre des intervenantes.

« Wyman W. Webb »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-259-17

INTITULÉ :

UNIVERSITÉ YORK c. THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT) ET UNIVERSITÉS CANADA et al.

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE WEBB

DATE DES MOTIFS :

LE 20 AVril 2018

OBSERVATIONS ÉCRITES

John C. Cotter

Barry Fong

POUR L’APPELANTe

UNIVERSITÉ YORK

Arthur B. Renaud

POUR L’INTIMÉE

THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT)

David Kent

Jonathan O’Hara

POUR L’INTERVENANTE

UNIVERSITÉS CANADA

Andrew E. Bernstein

Sarah Whitmore

POUR LES INTERVENANTES

ASSOCIATION CANADIENNE DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS D’UNIVERSITÉ ET FÉDÉRATION CANADIENNE DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS

Howard P. Knopf

POUR L’INTERVENANTE PROPOSÉE

ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES DE RECHERCHE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Toronto (Ontario)

POUR L’APPELANTe

UNIVERSITÉ YORK

Arthur B. Renaud

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT)

McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Toronto (Ontario)

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTERVENANTE

UNIVERSITÉS CANADA

Torys LLP

Toronto (Ontario)

POUR LES INTERVENANTES

ASSOCIATION CANADIENNE DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS D’UNIVERSITÉ ET FÉDÉRATION CANADIENNE DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS

Macera & Jarzyna LLP

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTERVENANTE PROPOSÉE

ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES DE RECHERCHE DU CANADA

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.