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Date : 20090615

Dossier : A-174-09

Référence : 2009 CAF 204

 

Présente : LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

MAAX BATH INC.

demanderesse

et

ALMAG ALUMINUM INC., APEL EXTRUSIONS LIMITED, CAN ART ALUMINUM EXTRUSION INC., METRA ALUMINUM INC., SIGNATURE ALUMINUM CANADA INC., SPECTRA ALUMINUM PRODUCTS LTD., SPECTRA ANODIZING INC., EXTRUDEX ALUMINUM, ARTOPEX INC., ASIA ALUMINUM HOLDINGS LTD., BLINDS TO GO INC., EXTRUDE-A-TRIM INC., GARAVENTA (CANADA) LTD., KAM KIU ALUMINIUM PRODUCTS (NA) LTD., KAM KIU ALUMINIUM PRODUCTS SDN. BHD., KROMET INTERNATIONAL INC., LOXCREEN CANADA, MALLORY INDUSTRIES, PANASIA ALUMINIUM (CHINA) LIMITED, PANASIA ALUMINUM (CALGARY) LIMITED, PANASIA ALUMINUM (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE) LIMITED, PANASIA ALUMINUM (TORONTO) LIMITED, PINGGUO ASIA ALUMINUM CO. LTD., R-THETA THERMAL SOLUTIONS INC., RAILCRAFT INTERNATIONAL INC., REGAL ALUMINUM PRODUCTS INC., SHINING METAL TRADING INC., SINOBEC TRADING INC., TAG HARDWARE SYSTEMS LTD., TAISHAN CITY KAM KIUM ALUMINIUM EXTRUSION CO. LTD., VITRE-ART C.A.B. (1988) INC., ZMC METAL COATING INC., ALFA MEGA INC., ALUMINART PRODUCTS LIMITED, ALUMINUM CURTAINWALL SYSTEMS INC., C.R. LAWRENCE CO. OF CANADA, CHINA SQUARE INDUSTRIAL LTD., CONCORD WEST DISTRIBUTION LTD., DIGI-KEY CORPORATION, HOME-RAIL LTD., HUNTER-DOUGLAS CANADA, INDEPENDENT CONTRACTORS AND BUSINESSES ASSOCIATION OF BRITISH COLUMBIA, KNOLL NORTH AMERICA CORP., LEVELOR/KIRSCH WINDOW FASHIONS (UNE DIVISION DE NEWELL RUBBERMAID/NEWELL WINDOW FURNISHINGS INC.), MILWARD ALLOYS INC., MORSE INDUSTRIES, NEW ZHONGYA ALUMINUM FACTORY LTD., NEWELL INDUSTRIES CANADA INC., NEWELL WINDOW FURNISHINGS INC., OPUS FRAMING LTD., PACIFIC SHOWER DOORS (1995) LTD., PROFORMA INTERIORS LTD. DBA ALUGLASS, RAHUL GLASS LTD., RUHLAMAT NORTH AMERICA LTD., RYERSON CANADA, SILVIA ROSE INDUSTRIES, SONIPLASTICS INC., VANCOUVER FRAMER CASH & CARRY LTD., VAP GLOBAL INDUSTRIES INC., ZHAOQING CHINA SQUARE INDUSTRY LIMITED, LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeurs

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

 

Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario) le 15 juin 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                      LA JUGE TRUDEL

 


Date : 20090615

Dossier : A-174-09

Référence : 2009 CAF 204

 

Présente : LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

MAAX BATH INC.

demanderesse

et

ALMAG ALUMINUM INC., APEL EXTRUSIONS LIMITED, CAN ART ALUMINUM EXTRUSION INC., METRA ALUMINUM INC., SIGNATURE ALUMINUM CANADA INC., SPECTRA ALUMINUM PRODUCTS LTD., SPECTRA ANODIZING INC., EXTRUDEX ALUMINUM, ARTOPEX INC., ASIA ALUMINUM HOLDINGS LTD., BLINDS TO GO INC., EXTRUDE-A-TRIM INC., GARAVENTA (CANADA) LTD., KAM KIU ALUMINIUM PRODUCTS (NA) LTD., KAM KIU ALUMINIUM PRODUCTS SDN. BHD., KROMET INTERNATIONAL INC., LOXCREEN CANADA, MALLORY INDUSTRIES, PANASIA ALUMINIUM (CHINA) LIMITED, PANASIA ALUMINUM (CALGARY) LIMITED, PANASIA ALUMINUM (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE) LIMITED, PANASIA ALUMINUM (TORONTO) LIMITED, PINGGUO ASIA ALUMINUM CO. LTD., R-THETA THERMAL SOLUTIONS INC., RAILCRAFT INTERNATIONAL INC., REGAL ALUMINUM PRODUCTS INC., SHINING METAL TRADING INC., SINOBEC TRADING INC., TAG HARDWARE SYSTEMS LTD., TAISHAN CITY KAM KIUM ALUMINIUM EXTRUSION CO. LTD., VITRE-ART C.A.B. (1988) INC., ZMC METAL COATING INC., ALFA MEGA INC., ALUMINART PRODUCTS LIMITED, ALUMINUM CURTAINWALL SYSTEMS INC., C.R. LAWRENCE CO. OF CANADA, CHINA SQUARE INDUSTRIAL LTD., CONCORD WEST DISTRIBUTION LTD., DIGI-KEY CORPORATION, HOME-RAIL LTD., HUNTER-DOUGLAS CANADA, INDEPENDENT CONTRACTORS AND BUSINESSES ASSOCIATION OF BRITISH COLUMBIA, KNOLL NORTH AMERICA CORP., LEVELOR/KIRSCH WINDOW FASHIONS (UNE DIVISION DE NEWELL RUBBERMAID/NEWELL WINDOW FURNISHINGS INC.), MILWARD ALLOYS INC., MORSE INDUSTRIES, NEW ZHONGYA ALUMINUM FACTORY LTD., NEWELL INDUSTRIES CANADA INC., NEWELL WINDOW FURNISHINGS INC., OPUS FRAMING LTD., PACIFIC SHOWER DOORS (1995) LTD., PROFORMA INTERIORS LTD. DBA ALUGLASS, RAHUL GLASS LTD., RUHLAMAT NORTH AMERICA LTD., RYERSON CANADA, SILVIA ROSE INDUSTRIES, SONIPLASTICS INC., VANCOUVER FRAMER CASH & CARRY LTD., VAP GLOBAL INDUSTRIES INC., ZHAOQING CHINA SQUARE INDUSTRY LIMITED, LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeurs

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA JUGE TRUDEL

 

[1]               La Cour est saisie d’une requête présentée par la demanderesse en vue d’obtenir, en vertu du paragraphe 4 de la Règle 318 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, une ordonnance :

 

1.                  enjoignant au Tribunal canadien du commerce extérieur (le TCCE ou le Tribunal) de produire une copie des documents qui se trouvent en la possession du Tribunal et qui ont été préparés par le personnel non juridique du Tribunal en vue d’aider les membres du Tribunal à formuler leurs conclusions dans l’enquête NQ-2008-003 portant sur les extrusions d’aluminium originaires de Chine;

 

2.                  écartant l’opposition du Tribunal à la divulgation des documents en question à la demanderesse en vue de leur utilisation dans l’instance en contrôle judiciaire au moyen d’un affidavit supplémentaire;

 

3.                  accordant à la demanderesse 30 jours à compter de la date à laquelle le Tribunal produira les documents en question pour examiner ceux-ci et pour déposer un affidavit supplémentaire devant la Cour; et

 

4.                  donnant toute autre directive et prenant toute autre mesure au sujet de la production de ces documents par le Tribunal que la Cour jugera bon de donner ou de prendre.

 

[2]               Lecture faite des observations écrites des parties, des pièces versées au dossier de la requête de la demanderesse et du dossier soumis en réponse par le Tribunal, je suis d’avis que la présente requête doit être rejetée.

 

[3]               Le 17 mars 2009, le Tribunal a rendu sa décision au sujet des extrusions d’aluminium originaires ou exportées de la République populaire de la Chine. Dans les motifs qu’il a exposés le 1er avril  2009, le Tribunal a conclu que le dumping et le subventionnement au Canada des extrusions d’aluminium originaires ou exportées de la Chine (les marchandises en cause) avaient causé un dommage aux producteurs nationaux canadiens de marchandises similaires et il a rejeté la demande d’exclusion présentée par la demanderesse (NQ-2008-003).

 

[4]               Par avis de demande daté du 15 avril 2009, la demanderesse a sollicité le contrôle judiciaire des conclusions tirées par le Tribunal au sujet du dommage subi, de la question de savoir quels produits d’aluminium étaient visés par la définition des marchandises en question et du cadre de la production nationale de marchandises similaires. La demanderesse sollicite aussi le contrôle judiciaire de la décision par laquelle le Tribunal a refusé sa demande d’exclusion.

 

[5]               Par avis de requête daté du 11 mai 2009, la demanderesse a réclamé la transmission des rapports internes, notes de service et autres documents préparés par le personnel non juridique du Tribunal en vue de leur utilisation par les membres du Tribunal comme aide à la formulation de leurs conclusions dans l’enquête. La demanderesse affirmait que ces documents étaient pertinents et nécessaires (dossier de la requête de la demanderesse, onglet 3, au paragraphe 4; onglet 1, au paragraphe 1).  

 

[6]               Dans ses observations écrites, la demanderesse soutient que les ordonnances prononcées par la Cour dans les arrêts Telus Communications inc. c. Procureur général du Canada, 2004 CAF 317 [Telus], et Canada (Commission des droits de la personne) c. Pathak, [1995] A.C.F. no 555 (C.A.) [Pathak], appuient la conclusion que les documents en cause font véritablement partie du dossier du Tribunal et qu’ils devraient être communiqués. Suivant la demanderesse, les documents sont de toute évidence pertinents parce qu’ils sont susceptibles d’avoir influencé l’issue de l’enquête menée par le Tribunal. De plus, indépendamment de la façon qu'on les qualifie, les documents s’apparentent à la note de service adressée au personnel dont la production a été ordonnée dans l’affaire Telus (dossier de la requête de la demanderesse, onglet 4, au paragraphe 18).  

 

[7]               Le défendeur soutient que la demanderesse n’a pas démontré la pertinence des documents qu’elle réclame. Il ajoute que l’arrêt Telus ne constitue pas un précédent applicable. Il affirme que la requête de la demanderesse est formulée en des termes vagues et généraux et que les documents demandés sont protégés par le privilège du secret du délibéré (dossier de requête du défendeur, onglet 3, aux paragraphes 30 à 46).

 

[8]               Les Règles 317 et 318 prévoient :

Matériel en la possession de l’office fédéral

 

317. (1) Toute partie peut demander la transmission des documents ou des éléments matériels pertinents quant à la demande, qu’elle n’a pas mais qui sont en la possession de l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de la demande, en signifiant à l’office une requête à cet effet puis en la déposant. La requête précise les documents ou les éléments matériels demandés.

[…]

 

Documents à transmettre

 

318. (1) Dans les 20 jours suivant la signification de la demande de transmission visée à la règle 317, l’office fédéral transmet :

a) au greffe et à la partie qui en a fait la demande une copie certifiée conforme des documents en cause;

b) au greffe les documents qui ne se prêtent pas à la reproduction et les éléments matériels en cause.

 

Opposition de l’office fédéral

 

(2) Si l’office fédéral ou une partie s’opposent à la demande de transmission, ils informent par écrit toutes les parties et l’administrateur des motifs de leur opposition.

[ …]

 

Ordonnance

 

(4) La Cour peut, après avoir entendu les observations sur l’opposition, ordonner qu’une copie certifiée conforme ou l’original des documents ou que les éléments matériels soient transmis, en totalité ou en partie, au greffe.

Material from tribunal

 

 

317. (1) A party may request material relevant to an application that is in the possession of a tribunal whose order is the subject of the application and not in the possession of the party by serving on the tribunal and filing a written request, identifying the material requested.

 

 

 

 

Material to be transmitted

 

318. (1) Within 20 days after service of a request under rule 317, the tribunal shall transmit

 

(a) a certified copy of the requested material to the Registry and to the party making the request; or

(b) where the material cannot be reproduced, the original material to the Registry.

 

Objection by tribunal

 

(2) Where a tribunal or party objects to a request under rule 317, the tribunal or the party shall inform all parties and the Administrator, in writing, of the reasons for the objection.

 

Order

 

(4) The Court may, after hearing submissions with respect to an objection under subsection (2), order that a certified copy, or the original, of all or part of the material requested be forwarded to the Registry.

 

 

[9]               Un document est pertinent au sens des Règles 317 et 318 s’il a pu influer sur la décision du Tribunal ou s'il peut influer sur la manière dont la Cour disposera de la demande de contrôle judiciaire (Telus, précité, au paragraphe 5; Pathak, précité, au paragraphe 10).

 

[10]           La demanderesse ne m’a pas convaincue que les documents dont elle cherche à obtenir communication sont pertinents et nécessaires. La requête présentée en vertu de la Règle 317 manque de précision (Atlantic Prudence Fund Corp. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 1156 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 10 [Atlantic Prudence Fund Corp.]). En l’espèce, la demanderesse réclame [traduction] « […] une copie des documents qui se trouvent en la possession du Tribunal et qui ont été préparés par le personnel non juridique du Tribunal en vue d’aider les membres du Tribunal à formuler leurs conclusions » sans mentionner aucun document en particulier (mémoire de la demanderesse, onglet 4, au paragraphe 1).

 

[11]           Ce manque appréciable de précision est suffisant en soi pour sceller le sort de la présente requête. En tout état de cause, je relève que, dans sa décision de 69 pages, le Tribunal se fonde sur une foule de documents pour appuyer son raisonnement. Le Tribunal a mis à la disposition des parties toutes les pièces publiques qui avaient été versées à son volumineux dossier. Seuls les conseillers juridiques qui, à l’instar de celui de la demanderesse, avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées (dossier de requête du défendeur, onglet 4B, au paragraphe 15; affidavit de la demanderesse, volume 1, affidavit de Jeannette Cowan, au paragraphe 3).

 

[12]           Dans sa réplique à la réponse du Tribunal, la demanderesse mentionne les [traduction] « résumés et/ou compilations des renseignements contenus dans le dossier et […] les conseils et/ou les analyses des questions de marché, de finances ou d’économie » abordées dans les documents internes du Tribunal (idem, au paragraphe 10). Vu le dossier, dans son état actuel, et compte tenu du fait que la demanderesse ne cite aucun passage précis des motifs du Tribunal qui permettrait raisonnablement de conclure que celui-ci a fondé sa décision sur des éléments auxquels les parties n’avaient pas accès ou qu’on a influencé de façon illicite la décision du Tribunal, on ne peut présumer que le Tribunal a tenu compte de ces éléments dans ses motifs, de sorte que ces éléments sont pertinents en ce qui concerne la décision que le Tribunal a rendue ou celle que la Cour rendra (Trans Québec & Maritime Pipeline c. Office national de l’énergie, [1984] C.F. 432 (C.A.); Telus, précité, au paragraphe 3).

 

[13]           Pour ces motifs, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que l’arrêt Telus, dans lequel les documents dont on réclamait la communication se rapportaient à la question de savoir si l’auteur de la décision avait suffisamment motivé cette dernière et s’il avait tenu compte des éléments pertinents, ne s’applique pas au litige qui nous occupe, puisque la demanderesse n’invoque aucun moyen de ce genre.

 

[14]           On ne saurait douter en l’espèce que, en vue de savoir comment et pourquoi les membres du Tribunal ont tiré les conclusions qu'elle conteste, la demanderesse réclame des documents que les membres en question ont consultés ou qui ont été préparés pour eux alors qu’ils délibéraient. Je suis d’accord avec le défendeur pour dire qu’il s'agit d'une question de privilège qui touche à l'impartialité judiciaire dans l’exercice de fonctions juridictionnelles (Mackeigan c. Hickman, [1989] 2 R.C.S. 797).

 

[15]           Pour reprendre la formule employée par la Cour, la requête de la demanderesse « fait preuve d'une incompréhension de l'objet de la Règle 317 […] [L]a Règle 317 ne sert pas la même fonction que la communication de la preuve dans une action » (Access to Information Agency inc. c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 224, au paragraphe 17; Atlantic Prudence Fund Corp., précité, au paragraphe 11). Il ne devrait pas être loisible à la demanderesse de chercher à obtenir des éléments de preuve à l’aveuglette. 

 

PAR CONSÉQUENT, LA COUR ORDONNE :

 

1.      la requête d'une ordonnance enjoignant au Tribunal de produire une copie des documents qui se trouvent en la possession du Tribunal et qui ont été préparés par le personnel non juridique du Tribunal en vue d’aider les membres du Tribunal à formuler leurs conclusions dans l’enquête NQ-2008-003 portant sur les extrusions d’aluminium originaires de la Chine est rejetée;

2.      de consentement, le nom du Tribunal comme partie défenderesse est supprimé de l’intitulé de la cause;

 

3.      l’intitulé de la cause est désormais libellé comme suit :

 

MAAX BATH INC.

demanderesse

et

ALMAG ALUMINUM INC., APEL EXTRUSIONS LIMITED, CAN ART ALUMINUM EXTRUSION INC., METRA ALUMINUM INC., SIGNATURE ALUMINUM CANADA INC., SPECTRA ALUMINUM PRODUCTS LTD., SPECTRA ANODIZING INC., EXTRUDEX ALUMINUM, ARTOPEX INC., ASIA ALUMINUM HOLDINGS LTD., BLINDS TO GO INC., EXTRUDE-A-TRIM INC., GARAVENTA (CANADA) LTD., KAM KIU ALUMINIUM PRODUCTS (NA) LTD., KAM KIU ALUMINIUM PRODUCTS SDN. BHD., KROMET INTERNATIONAL INC., LOXCREEN CANADA, MALLORY INDUSTRIES, PANASIA ALUMINIUM (CHINA) LIMITED, PANASIA ALUMINUM (CALGARY) LIMITED, PANASIA ALUMINUM (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE) LIMITED, PANASIA ALUMINUM (TORONTO) LIMITED, PINGGUO ASIA ALUMINUM CO. LTD., R-THETA THERMAL SOLUTIONS INC., RAILCRAFT INTERNATIONAL INC., REGAL ALUMINUM PRODUCTS INC., SHINING METAL TRADING INC., SINOBEC TRADING INC., TAG HARDWARE SYSTEMS LTD., TAISHAN CITY KAM KIUM ALUMINIUM EXTRUSION CO. LTD., VITRE-ART C.A.B. (1988) INC., ZMC METAL COATING INC., ALFA MEGA INC., ALUMINART PRODUCTS LIMITED, ALUMINUM CURTAINWALL SYSTEMS INC., C.R. LAWRENCE CO. OF CANADA, CHINA SQUARE INDUSTRIAL LTD., CONCORD WEST DISTRIBUTION LTD., DIGI-KEY CORPORATION, HOME-RAIL LTD., HUNTER-DOUGLAS CANADA, INDEPENDENT CONTRACTORS AND BUSINESSES ASSOCIATION OF BRITISH COLUMBIA, KNOLL NORTH AMERICA CORP., LEVELOR/KIRSCH WINDOW FASHIONS (UNE DIVISION DE NEWELL RUBBERMAID/NEWELL WINDOW FURNISHINGS INC.), MILWARD ALLOYS INC., MORSE INDUSTRIES, NEW ZHONGYA ALUMINUM FACTORY LTD., NEWELL INDUSTRIES CANADA INC., NEWELL WINDOW FURNISHINGS INC., OPUS FRAMING LTD., PACIFIC SHOWER DOORS (1995) LTD., PROFORMA INTERIORS LTD. DBA ALUGLASS, RAHUL GLASS LTD., RUHLAMAT NORTH AMERICA LTD., RYERSON CANADA, SILVIA ROSE INDUSTRIES, SONIPLASTICS INC., VANCOUVER FRAMER CASH & CARRY LTD., VAP GLOBAL INDUSTRIES INC., ZHAOQING CHINA SQUARE INDUSTRY LIMITED et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeurs

 

 

 

 

Johanne Trudel

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-174-09

 

INTITULÉ :                                                                           Maax Bath Inc. c. Almag Aluminum inc. et autres

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      LA JUGE TRUDEL

 

DATE DES MOTIFS :                                                          15 juin 2009

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Gordon LaFortune

POUR LA DEMANDERESSE

 

Georges Bujold

POUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gordon LaFortune

Ottawa (Ontario)

 

Georges Bujold

Ottawa (Ontario)

 

 

Osler, Hoskin & Harcourt

Ottawa (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

POUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

 

 

POUR LES DÉFENDERESSES, Almag Aluminum inc., Apel Extrusions limited, Can Art Aluminum Extrusion inc., Metra Aluminum inc., Signature Aluminum Canada inc., Spectra Aluminum Products ltée, Spectra Anodizing inc. et Extrudex Aluminum

 

Baldwin, Anka, Sennecke, Halman srl

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE  Ruhlamat North Anerica ltée

 

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