Date : 20190225
Dossier : A-137-18
Référence : 2019 CAF 37
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE STRATAS
LE JUGE RENNIE
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ENTRE :
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ELENA MAXIMOVA
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appelante
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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intimé
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Audience tenue à Toronto (Ontario) le 25 février 2019.
Jugement rendu à l’audience, à Toronto (Ontario), le 25 février 2019.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE STRATAS
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Date : 20190225
Dossier : A-137-18
Référence : 2019 CAF 37
CORAM :
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LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE STRATAS
LE JUGE RENNIE
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ENTRE :
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ELENA MAXIMOVA
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appelante
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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intimé
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 25 février 2019.)
LE JUGE STRATAS
[1]
Mme Maximova interjette appel de la décision (2018 CF 376) par laquelle le juge Grammond de la Cour fédérale l’a déboutée le 9 avril 2018 de sa demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP).
[2]
La Commission a rejeté la plainte pour discrimination fondée sur l’état matrimonial déposée par Mme Maximova contre l’Agence du revenu du Canada au titre de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6. Ayant conclu que l’appelante était mariée, et non séparée, l’Agence lui a exigé le remboursement de certains crédits et prestations déjà versés. La Commission a jugé la plainte de l’appelante irrecevable au titre de l’alinéa 41(1)b) de la Loi, au motif que celle-ci pourrait avantageusement être instruite par la Cour canadienne de l’impôt sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.).
[3]
Nous ne voyons aucun motif de modifier la décision de la Cour fédérale. Nous souscrivons à sa conclusion que la Commission, en jugeant la plainte irrecevable au titre de l’alinéa 41(1)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, a rendu une décision raisonnable au sens de l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 (par. 47). Nous souscrivons également à sa conclusion d’absence de manquement par la Commission à l’équité procédurale et nous faisons nôtre l’essentiel de son raisonnement sur ces points.
[4]
Par ailleurs, la Cour fédérale a dit partager en partie (par. 23 à 32) l’avis de l’enquêteur de la Commission au sujet de l’absence de discrimination. Toutefois, la Commission n’ayant pas statué sur le bien-fondé de la plainte de discrimination, cette question n’a pas été soumise à l’examen de la Cour fédérale lors du contrôle judiciaire. Le régime législatif confère, non pas à la cour de révision, mais à la Commission et au Tribunal le pouvoir de statuer sur le bien-fondé des plaintes de discrimination : Association des universités et collèges du Canada c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, par. 17 à 20. La Cour fédérale n’aurait pas dû se pencher sur le bien-fondé de la plainte de discrimination.
[5]
Elle semble l’avoir fait pour inciter l’appelante à ne pas intenter de vaines poursuites. Nous abondons dans le même sens. Les tribunaux judiciaires et administratifs ne peuvent pas toujours intervenir lorsque des comportements causent préjudice, détresse et contrariété. Ils ne peuvent faire fi du droit applicable. La Commission a fait reposer sa décision défavorable à Mme Maximova sur le bon fondement juridique, l’alinéa 41(1)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Dans son état actuel, le droit nous empêche d’intervenir en l’espèce.
[6]
La Cour fédérale a refusé de rendre une ordonnance quant aux dépens vu la situation de Mme Maximova. Le représentant de l’intimé, M. Edwards, a choisi à juste titre de ne pas insister sur ce point. À l’instar de la Cour fédérale, nous n’adjugerons aucuns dépens.
[7]
Pendant plusieurs années, l’Agence du revenu du Canada a fait subir à Mme Maximova de fâcheuses tracasseries administratives relativement à des prestations qui étaient nécessaires à la subsistance de sa famille et auxquelles elle était admissible au final. Soulignons qu’il ressort manifestement du dossier que, même si elle n’était en cause ni devant nous, ni devant la Cour fédérale, la conduite de l’Agence s’écartait substantiellement des normes reconnues d’acceptabilité administrative.
[8]
Nous rejetterons l’appel. Nous ne rendrons aucune ordonnance quant aux dépens.
« David Stratas »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Andrée Morin, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
APPEL D’UN JUGEMENT DE L’HONORABLE JUGE GRAMMOND EN DATE DU 9 avril 2018, DOSSIER NO T-309-16
DOSSIER :
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A-137-18
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INTITULÉ :
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ELENA MAXIMOVA c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TORONTO (ONTARIO)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 25 février 2019
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE STRATAS
LE JUGE RENNIE
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
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LE JUGE STRATAS
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COMPARUTIONS :
Elena Maximova
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POUR SON PROPRE COMPTE
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Derek Edwards
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Pour l’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nathalie G. Drouin
Sous-procureure générale du Canada
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Pour L’INTIMÉ
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