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Date : 20080915

Dossier : A-348-08

Référence : 2008 CAF 263

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE EVANS

 

ENTRE :

PFIZER CANADA INC., PFIZER INC.,

PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS et

PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY N.V./S.A.

appelantes

et

NOVOPHARM LIMITED et

LE MINISTRE DE LA SANTÉ

intimés

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 15 septembre 2008.

Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 septembre 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                           LE JUGE EVANS

 


 

Date : 20080915

Dossier : A-348-08

Référence : 2008 CAF 263

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE EVANS

 

ENTRE :

PFIZER CANADA INC., PFIZER INC.,

PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS et

PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY N.V./S.A.

appelantes

et

NOVOPHARM LIMITED et

LE MINISTRE DE LA SANTÉ

intimés

MOTIS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 septembre 2008)

LE JUGE EVANS

[1]               Nous ne sommes pas convaincus que le juge des requêtes, le juge suppléant Teitelbaum, a exercé d’une manière qui justifierait notre intervention son pouvoir discrétionnaire pour rejeter la demande de l’appelante visant l’obtention d’une ordonnance d’interdiction pour cause d’abus de procédure. La décision du juge des requêtes est répertoriée sous Pfizer Canada Inc. c. Novopharm Ltd., 2008 CF 674.

 

[2]               L’avocat soutient que le juge des requêtes a commis une erreur en qualifiant la demande de l’appelante visant l’obtention d’une ordonnance d’interdiction contre la défenderesse d’attaque indirecte de la décision antérieurement rendue dans l’affaire Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc. (2007), 59 C.P.R. (4th) 183, 2007 CF 26, conf. par 60 C.P.R. (4th) 177, 2007 CAF 195. Dans cette décision, le juge O’Reilly a rejeté la demande visant l’obtention d’une ordonnance d’interdiction présentée par Pfizer contre Apotex au motif que Pfizer n’avait pas réussi à réfuter l’allégation d’Apotex suivant laquelle le brevet en question dans cette affaire (et dans la présente affaire) était invalide.

 

[3]               Indépendamment de la question de savoir si le juge Teitelbaum a commis l’erreur reprochée, le fait que, par suite de sa propre erreur, Pfizer a succombé en ce qui concerne la demande qu’elle avait introduite contre Apotex en vue de présenter des éléments de preuve pertinents, qu’elle souhaite maintenant invoquer dans la présente demande visant l’obtention d’une ordonnance d’interdiction contre Novopharm, ne constitue pas un fondement acceptable pour établir une distinction entre la présente espèce et l’arrêt de notre Cour Sanofi-Aventis c. Novopharm Ltd., (2007), 59 C.P.R (4th) 416, 2007 CAF 163.

 

[4]               Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-348-08

 

(APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE LE 29 MAI 2008 PAR LE JUGE SUPPLÉANT TEITELBAUM DANS LE DOSSIER T-1566-07)

 

INTITULÉ :                                       PFIZER CANADA INC., PFIZER INC., PFIZER

IRELAND PHARMACEUTICALS et PFIZER

RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY

N.V./S.A. c. NOVOPHARM LIMITED et MINISTRE DE LA SANTÉ

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 15 septembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR                                                                        (LES JUGES DESJARDINS, LINDEN et EVANS)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LE JUGE EVANS

 

COMPARUTIONS :

 

ANDREW BERNSTEIN

VINCENT de GRANDPRÉ

YAEL BIENENSTOCK

 

 

 

POUR LES APPELANTES

 

DAVID W. AITKEN

GEOFFREY J. NORTH

 

POUR LES INTIMÉS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

TORYS s.r.l.

TORONTO (ONTARIO)

POUR LES APPELLANTES

 

 

OSLER, HOSKIN & HARCOURT s.r.l.

OTTAWA (ONTARIO)

 

POUR LES INTIMÉS

 

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