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Date : 20090331

Dossier : A-415-08

Référence : 2009 CAF 104

 

CORAM :      LE JUGE BLAIS

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

JUDITH ARTHURS

demanderesse

et

LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, AGISSANT SOUS LE NOM DE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

 

défendeur

 

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 31 mars 2009

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 31 mars 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                     LE JUGE EVANS

 


 

 

 

 

Date : 20090331

Dossier : A-415-08

Référence : 2009 CAF 104

 

CORAM :      LE JUGE BLAIS

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

JUDITH ARTHURS

demanderesse

et

LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, AGISSANT SOUS LE NOM DE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 31 mars 2009)

LE JUGE EVANS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par Judith Arthurs en vue d’annuler la décision de la Commission d’appel des pensions, en date du 17 juillet 2008, accueillant l’appel interjeté par le ministre à l’encontre d’une décision du tribunal de révision, en date du 27 février 2007.

 

[2]               Dans cette décision, le tribunal de révision a accepté à titre de « faits nouveaux » deux rapports du Dr D.E. Read, le médecin de Mme Arthurs, concernant la gravité de son état de santé et sa capacité de travailler à la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), soit le 31 décembre 1997, ou avant. Les rapports du Dr Read sont datés du 24 septembre 2002 et du 20 janvier 2003.

 

[3]               Infirmant sa décision antérieure, le tribunal de révision a ensuite conclu que Mme Arthurs avait droit à une pension d’invalidité en vertu de l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (RPC), au motif que, à la fin de sa PMA ou avant, son invalidité, causée notamment par la fibromyalgie, était grave et prolongée au sens du paragraphe 42(2) du RPC.

 

[4]               Dans le cadre de l’appel interjeté par le ministre à l’encontre de la décision du tribunal de révision, la Commission d’appel des pensions a conclu que les rapports du Dr Read ne constituaient pas des « faits nouveaux » et qu’en conséquence, rien ne justifiait le tribunal de révision d’infirmer sa décision antérieure selon laquelle l’invalidité de Mme Arthurs n’était pas grave et prolongée.

 

[5]               En tirant cette conclusion, la Commission d’appel des pensions a effectivement fait abstraction de la décision du juge O’Keefe de la Cour fédérale (2006 CF 1107) qui annulait une décision antérieure dans laquelle le tribunal de révision avait refusé de réexaminer sa décision selon laquelle l’invalidité de Mme Arthurs n’était pas grave et prolongée. Le juge O’Keefe a conclu que la décision du tribunal de révision selon laquelle les deux rapports du Dr Read ne constituaient pas des « faits nouveaux » était manifestement déraisonnable. Il a renvoyé l’affaire devant le tribunal de révision pour « nouvel examen ». Le ministre n’a pas interjeté appel de la décision du juge O’Keefe.

 

[6]               À notre avis, l’ordonnance de la Cour fédérale obligeait le tribunal de révision à réexaminer la question de savoir si l’invalidité de Mme Arthurs était grave et prolongée en se fondant sur la preuve, y compris sur les rapports médicaux du Dr Read qui, selon le juge O’Keefe, constituaient des faits nouveaux.

 

[7]               Nous sommes tous d’avis que la Commission d’appel des pensions a commis une erreur de droit en concluant que les deux rapports ne constituaient pas des « faits nouveaux », malgré la conclusion contraire du juge O’Keefe, et en ne statuant pas de nouveau sur le fond de l’appel interjeté par le ministre à l’encontre de la décision du tribunal de révision.

 

[8]               Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision de la Commission sera annulée et l’affaire sera renvoyée à la Commission pour qu’elle statue de nouveau sur le fond de l’appel interjeté par le ministre, au motif que les deux rapports du Dr Read constituent des faits nouveaux.

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Jenny Kourakos, LL.L.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                          A-415-08

 

INTITULÉ :                                                         JUDITH ARTHURS c. LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, AGISSANT SOUS LE NOM DE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                   VANCOUVER (C.-B.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                 LE 31 MARS 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :     (LES JUGES BLAIS, EVANS ET RYER)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :             LE JUGE EVANS

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ivar Lee

POUR LA DEMANDERESSE

 

Dale Noseworthy

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Paine Edmonds LLP

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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