Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20190327


Dossier : A-248-17

Référence : 2019 CAF 58

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

 

ENTRE :

CRETECO-GUNNER CORPORATION

appelante

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

Audience tenue à Regina (Saskatchewan), le 25 mars 2019.

Jugement rendu à Winnipeg (Manitoba), le 27 mars 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE DAWSON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 


Date : 20190327


Dossier : A-248-17

Référence : 2019 CAF 58

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

 

ENTRE :

CRETECO-GUNNER CORPORATION

appelante

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

LA JUGE DAWSON

[1]  Pour les motifs rendus oralement dans les dossiers 2015-2836 (AE), 2015-3563 (AE), 2015-3564 (RPC) et 2015-2838 (RPC), la Cour canadienne de l’impôt a rejeté les appels de l’appelante interjetés aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, et du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8. La Cour canadienne de l’impôt était uniquement appelée à décider si les quatre travailleurs étaient des employés de l’appelante au cours des périodes visées pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’assurance-emploi et du paragraphe 6(1) du Régime de pensions du Canada. La Cour de l’impôt a conclu qu’ils l’étaient.

[2]  Le présent appel à l’encontre des décisions de la Cour de l’impôt soulève deux questions : la Cour de l’impôt a-t-elle manqué aux principes d’équité procédurale à l’audience et la Cour de l’impôt a-t-elle commis une erreur en rejetant les appels de l’appelante?

[3]  Concernant la première question, l’appelante soutient que la Cour de l’impôt avait l’obligation de les aider, elle et ses représentants, durant l’audience et qu’elle a fait fi des principes d’équité procédurale lorsqu’elle a omis d’ordonner à l’intimé de produire une liste de témoins et de communiquer ses documents au début de l’audience ainsi que lorsqu’elle a refusé de suspendre brièvement l’audience afin de donner à son représentant la chance d’examiner les documents et la liste de témoins. Ces manquements de la part de la Cour de l’impôt auraient fait en sorte que l’appelante ne connaissait pas la totalité de la preuve à réfuter. L’appelante soutient également que la Cour de l’impôt a commis une erreur en lui interdisant de produire une contre-preuve après que l’intimé a présenté ses arguments.

[4]  Je rejette la prétention voulant que la Cour de l’impôt ait manqué aux principes d’équité procédurale pour les motifs qui suivent. En premier lieu, je tiens pour avérée l’observation de l’intimé selon laquelle l’appelante a été informée de la preuve à réfuter dans son intégralité au moyen des réponses aux avis d’appel. Je fais remarquer que l’appelante n’a signalé aucune question soulevée à l’audience qui n’était pas tirée directement de la preuve de l’intimé telle qu’elle est exposée dans les réponses. De même, les documents produits à l’audience par l’intimé avaient trait aux hypothèses énoncées dans les réponses. En deuxième lieu, ni les Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard du Régime de pensions du Canada, DORS/90-689, ni les Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance-emploi, DORS/90-690, ne contiennent d’exigence selon laquelle les parties doivent communiquer des documents ou s’échanger des listes de témoins avant la tenue de l’audience. En troisième lieu, le représentant de l’appelante n’a demandé aucun ajournement à la Cour de l’impôt. Au vu des circonstances de l’affaire, je ne vois aucune obligation de la part de la Cour de l’impôt de proposer un ajournement. Enfin, la Cour n’a pas commis d’erreur en interdisant à l’appelante de produire une contre-preuve. L’appelante a reçu notification complète de la thèse de l’intimé selon laquelle elle exerçait ses activités sous l’appellation « G-Force Deployment Group » ou « G-Force Industrial Deployment Action » et a eu l’occasion de présenter des éléments de preuve visant à réfuter l’hypothèse de la Couronne lorsque celle-ci a déposé sa preuve. Or, l’appelante n’a pas saisi cette occasion, choisissant plutôt de tenter de présenter de nouveaux éléments de preuve qui ne faisaient essentiellement que confirmer sa preuve principale. La preuve qui sert uniquement à réfuter un élément de preuve qui a été présenté en défense et qui aurait pu être présenté dans le cadre de la preuve principale n’est pas admissible. Je ne vois aucun manquement aux principes d’équité en l’espèce.

[5]  Concernant la deuxième question, l’appelante soutient que la Cour de l’impôt a commis une erreur en s’appuyant sur un document présenté aux fins d’identification seulement, en appliquant à tort le critère de la prépondérance des probabilités à la preuve et en ne tenant pas compte du fait que la Cour de l’impôt avait déjà conclu qu’elle n’exerçait aucune activité commerciale.

[6]  Je rejette ces prétentions également. L’information contenue dans le document présenté aux fins d’identification a également été présentée dans la preuve verbale de l’agent des appels qui a témoigné pour le compte de l’intimé. Quoi qu’il en soit, si l’on considère les nombreuses conclusions de fait tirées par la Cour de l’impôt, cette preuve n’a aucunement été déterminante quant à l’issue. L’argument de l’appelante relatif à la prépondérance des probabilités n’a pas plus de fondement. La Cour de l’impôt a tiré des conclusions de fait qui confirment que les travailleurs exerçaient un emploi assurable et ouvrant droit à pension pour l’appelante. Ces conclusions sont corroborées tant par la preuve documentaire que par les témoignages de vive voix. Aucune erreur manifeste et dominante n’a été démontrée, et il n’est pas établi non plus que la Cour de l’impôt a fait fausse route en concluant à l’absence de crédibilité de l’unique témoin cité par l’appelante. De l’avis de la Cour de l’impôt, le témoin de l’appelante s’est montré intentionnellement vague dans certaines parties de son témoignage et a sciemment tenté de tromper la Cour au sujet de son rôle et de celui de l’appelante à titre d’employeur des travailleurs. Enfin, dans ses observations écrites, l’appelante affirme que la Cour de l’impôt, dans une décision antérieure, avait conclu que l’appelante n’avait eu aucune fourniture taxable durant les périodes de déclaration visées dans cette instance, et que cette décision antérieure n’a pas été prise en considération par la Cour de l’impôt lorsqu’elle s’est prononcée dans la présente espèce. Je donne raison à l’intimé lorsqu’il affirme que la question de savoir si l’appelante avait ou non des fournitures taxables durant une période donnée n’a aucune importance pour déterminer en l’espèce si les travailleurs étaient des employés de l’appelante durant les périodes en cause.

[7]  Par conséquent, je rejetterais l’appel, avec dépens.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Wyman W. Webb, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

D.G. Near, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-248-17

 

INTITULÉ :

CRETECO-GUNNER CORPORATION c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

REGINA (SASKATCHEWAN)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 MARS 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE DAWSON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :

LE 27 MARS 2019

COMPARUTIONS :

Kevin C. Mellor

 

Pour l’appelante

 

John Krowina

 

POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Richmond Nychuk

Regina (Saskatchewan)

 

Pour l’appelante

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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