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Date : 20091110

Dossier : A-550-08

Référence : 2009 CAF 322

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

MICHAEL P. HIGGINS

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

Audience tenue à St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador), le 17 septembre 2009.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 10 novembre 2009.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                 LA JUGE TRUDEL

Y A SOUSCRIT :                                                                                                      LE JUGE RYER

 

MOTIFS DISSIDENTS :                                                                                 LA JUGE SHARLOW

 


Date : 20091110

Dossier : A-550-08

Référence : 2009 CAF 322

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

MICHAEL P. HIGGINS

demandeur

 

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LA JUGE TRUDEL

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Commission d’appel des pensions (la Commission), datée du 30 septembre 2008, qui a accueilli l’appel du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences à l’encontre d’une décision d’un tribunal de révision datée du 15 décembre 2005, laquelle accordait à M. Michael P. Higgins des prestations d’invalidité conformément à l’alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (le Régime), en se fondant sur la date d’expiration de la période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 1997.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, je conclus que l’intervention de la Cour n’est pas justifiée. Par conséquent, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire sans dépens.

 

Question en litige

 

[3]               La question dont notre Cour est saisie est celle de savoir si la Commission a rendu une décision raisonnable en concluant que la preuve présentée ne respectait pas le critère des « faits nouveaux » pour établir l’employabilité du demandeur à la date d’expiration de la période minimale d’admissibilité.

 

Dispositions législatives pertinentes

 

[4]               Selon l’effet combiné de l’alinéa 44(1)b) et du paragraphe 44(2) du Régime, une personne a droit à une pension d’invalidité si elle était invalide le dernier jour de la période minimale d’admissibilité, telle qu’elle est définie au paragraphe 44(2).

 

[5]               La définition d’« invalidité » se trouve à l’alinéa 42(2)a) du Régime, qui prévoit qu’une personne « n’est considérée comme invalide que si elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée [...] ». Pour les fins de la présente demande de contrôle judiciaire, une « invalidité n’est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice (non souligné dans l’original) (Régime au sous-alinéa 42(2)a)(i)).

 

[6]               Il n’est pas contesté que si l’invalidité de M. Higgins ne répondait pas à la définition légale d’invalidité au 31 décembre 1997, soit la fin de sa période minimale d’admissibilité, il n’a pas droit à une pension d’invalidité.

 

[7]               Dans le cas où la situation d’une personne ne répond pas à la définition d’invalidité et que sa demande de pension d’invalidité est refusée, le Régime prévoit le réexamen d’une décision à partir de faits nouveaux. Par conséquent, il convient de revenir sur le libellé du paragraphe 84(2) du Régime :

 

Régime de pensions du Canada (L.R., 1985, ch. C-8)

 

84. (2) Indépendamment du paragraphe (1), le ministre, un tribunal de révision ou la Commission d’appel des pensions peut, en se fondant sur des faits nouveaux, annuler ou modifier une décision qu’il a lui-même rendue ou qu’elle a elle-même rendue conformément à la présente loi.

 

(non souligné dans l’original)

Canada Pension Plan (R.S., 1985, c. C-8)

 

 

84. (2) The Minister, a Review Tribunal or the Pension Appeals Board may, notwithstanding subsection (1), on new facts, rescind or amend a decision under this Act given by him, the Tribunal or the Board, as the case may be.

 

 

(emphasis added)

 


Le critère des « faits nouveaux »

 

[8]               La Cour a clairement exposé le critère à deux volets de recevabilité de la preuve en tant que « fait nouveau » : (1) la preuve doit établir un fait (habituellement un état pathologique dans le contexte du Régime) qui existait au moment de l’audience initiale mais qui ne pouvait être découvert avec diligence raisonnable avant cette audience (le critère de la possibilité de découvrir la preuve), et (2) l’on doit raisonnablement être porté à croire qu'elle aurait modifié l'issue de la procédure antérieure (le critère du « caractère substantiel ») (Procureur général du Canada  c. MacRae, [2008] A.C.F. n° 393 (MacRae), au paragraphe 16; voir également Kent c. Canada (Procureur général), 2004 A.C.F. n° 2083, aux paragraphes 33-35; Canada (ministre du Développement des Ressources humaines) c. Macdonald, [2002] A.C.F.  n° 197, au paragraphe 2; Mazzotta c. Canada (Procureur général), [2007] A.C.F. n° 1209, au paragraphe 45).

 

[9]               En l’espèce, un « fait nouveau » est un fait qui existait au moment de la décision rendue par le tribunal de révision en 1999 mais qui n’a pas pu être découvert à ce moment-là avec diligence raisonnable par M. Higgins, et qui aurait pu raisonnablement permettre d’établir son employabilité, ou, l’absence d’employabilité de celui-ci, telle qu’elle existait au 31 décembre 1997, le rendant ainsi admissible à une pension d’invalidité à cette date.

 


Faits pertinents et historique des procédures

 

[10]           M. Higgins est né en 1961. Il détient une neuvième année de scolarité. Le seul travail qu’il ait jamais occupé est celui d’ouvrier.

 

[11]           En décembre 1996, alors âgé de 35 ans, M. Higgins a été hospitalisé pour une maladie cardiaque diagnostiquée comme étant une endocardite infectieuse et une régurgitation aortique. Il a été suivi par le Dr Y.P. Shetty, interniste, qui l’a référé au DBarry Rose, cardiologue. DRose a vu M. Higgins en mars 1997 et a conclu qu’il devait subir un cathétérisme cardiaque en vue d’un remplacement de valvule. Cette chirurgie a été effectuée en mai 1997 par le DA. Addetia. M. Higgins a également été suivi par le Dr M.T. Cohen, un médecin de famille qui l’a vu pour la première fois le 4 mars 1997.

 

[12]           En mars 1997, M. Higgins a présenté une demande de pension d’invalidité.  Le ministre a rejeté la demande de M. Higgins lors de sa décision initiale et lors d’un réexamen. Le 16 octobre 1997, M. Higgins a interjeté appel devant le tribunal de révision. Les parties pertinentes de sa lettre d’appel sont reproduites ci‑dessous :

[traduction]

[…] Sur les conseils de mon médecin, de mon chirurgien cardiaque et également du spécialiste cardiaque, je ne suis pas en mesure de me rendre seul à quelque endroit que ce soit et je dois avoir quelqu’un à mes côtés en tout temps, que ce soit dans une voiture, pour faire une promenade ou aller au magasin et ce seul fait limite les différents types d’emplois que je pourrais obtenir. Je dois subir une analyse sanguine une fois par semaine et je dois me conformer de manière stricte à toutes les mesures qui me sont conseillées par mes médecins; je dois apporter des changements importants à mon style de vie selon ces directives et je suis encore fatigué et essoufflé même après les moindres tâches quotidiennes, ce qui m’oblige à me reposer durant le jour. Je ne peux certainement pas, à ce moment-ci, sur recommandation de mes médecins, considérer un emploi de quelque nature que ce soit.

 

Toute ma carrière a été fondée sur le métier d’ouvrier et on m’a recommandé d’éviter ce type d’emploi. La lettre de refus déclarait que ma condition ne continuerait pas à m’empêcher de travailler puisque mon dossier montre que je serai bientôt en mesure d’effectuer, de façon régulière, un travail qui convient à ma condition. Est-ce à dire que je serai capable de me trouver un emploi qui n’implique aucun stress ou travail physique, qui me permettra de m’asseoir la majeure partie de la journée et de me reposer lorsque j’en ressentirai le besoin, ou qui me permettra de quitter lorsque je dois subir chaque semaine des analyses sanguines.

 

Je suis un ouvrier et c’est le type de travail que j’ai fait toute ma vie et je ne connais aucun employeur qui offre des emplois sédentaires comme je l’ai décrit ci-dessus ou un « travail qui convient à ma condition » comme l’a déclaré la lettre que j’ai reçue. Après avoir subi une chirurgie cardiaque importante qui est assez grave, et comme me l’ont conseillé mes spécialistes médicaux, je ne serai pas en mesure d’effectuer un travail ardu ou exigeant, et même mes tâches normales quotidiennes sont très limitées et je ne peux les exécuter comme je le faisais dans le passé. Je n’aime pas être sans emploi mais à l’heure actuelle, je suis contraint de l’être.  Aller à l’encontre des recommandations de mes médecins m’exposerait à des risques graves de subir un préjudice encore plus important, ce qui mettrait ma vie en danger. […]

 

(Non souligné dans l’original.)

 

[13]           L’appel de M. Higgins devant le tribunal de révision a été entendu le 16 décembre 1998. Dans une décision datée du 24 février 1999, le tribunal de révision a rejeté l’appel, dont les parties pertinentes des motifs se lisent comme suit :

[traduction]

[…] La preuve présentée aujourd’hui établit que M. Higgins a subi une chirurgie de remplacement d’une valvule cardiaque en 1997. Depuis cette date, il a été stabilisé avec l’anticoagulant warfarine, et il a obtenu des résultats satisfaisants à l’épreuve d’effort sur tapis roulant. M. Higgins a dit au tribunal qu’il n’a pas eu de visite de suivi avec l’un ou l’autre des spécialistes qui ont pris part à ses soins cardiaques et qu’il ne voit maintenant que son médecin de famille, le Dr Cohen. Il a indiqué qu’il consulte le Dr Cohen environ une fois par mois, mais ces visites ne sont pas liées aux plaintes relatives à sa condition cardiaque. Le dossier d’audience fait référence à un électrocardiogramme de suivi mais M. Higgins affirme que ses médecins ne l’ont jamais convoqué pour subir cet examen et il n’en a jamais discuté avec son médecin de famille.

 

Les médecins semblent unanimes à dire que M. Higgins ne serait pas en mesure de reprendre un emploi physiquement exigeant d’ouvrier sur un chantier de construction ou un site industriel. La condition cardiaque de M. Higgins ne l’empêche aucunement d’occuper un autre type d’emploi rémunéré. Le tribunal reconnaît que M. Higgins a certaines limitations en raison de son manque d’instruction. La Cour peut seulement conclure que M. Higgins peut être déclaré invalide en raison d’une invalidité physique ou mentale et non en raison d’un manque d’instruction. Si M. Higgins avait terminé une douzième année de scolarité, il aurait été capable d’occuper certains emplois. L’appelant reconnaît qu’il pourrait travailler avec l’équipe affectée aux routes comme signaleur puisque ce n’est pas trop exigeant physiquement.

 

[14]           M. Higgins n’a pas demandé l’autorisation de porter cette décision de 1999 en appel devant la Commission.

 

[15]           L’année suivante, M. Higgins a occupé un poste saisonnier d’opérateur de scie à chaîne entre décembre 2000 et février 2001, date à laquelle il a été mis à pied. En juin de cette année-là, il a été victime d’une crise cardiaque.

 

[16]           En janvier 2002, M. Higgins a entrepris un cours à un collège technique. Dix‑huit mois plus tard, il a obtenu un diplôme de mécanicien de chantier. Le 28 janvier 2004, il a eu un accident vasculaire cérébral et n’a pas été en mesure de travailler depuis ce temps.

 

[17]           En 2004, M. Higgins a présenté une nouvelle demande de prestations d’invalidité. La demande initiale et de réexamen ont été toutes deux refusées. En janvier 2005, M. Higgins a interjeté appel devant le tribunal de révision. En septembre 2005, il a également fait une demande de réexamen de la décision rendue en 1999 par le tribunal de révision en invoquant des faits nouveaux attestés au moyen des quatre documents suivants qui sont en litige devant la Cour :

 

1.      Une lettre de l’épouse de M. Higgins, Sharon, datée du 3 septembre 2005 qui fait un historique de leur relation et donne un aperçu des problèmes de santé de ce dernier. Elle affirme également que plusieurs médecins, y compris le Dr Cohen, leur avaient dit après la chirurgie de remplacement valvulaire que [traduction] « des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux sont des complications connues des remplacements valvulaires » (dossier du demandeur à la page 24).

 

2.      Un rapport médical daté du 25 mai 2005 et écrit à la main par le Dr Cohen, son médecin de famille, précise que [traduction] « l’endocardite infectieuse et la chirurgie de remplacement valvulaire sont les causes principales de l’accident vasculaire cérébral. L’accident vasculaire cérébral est l’une des complications connues de l’endocardite infectieuse » (dossier du demandeur à la page 21).

 

3.      Une lettre datée du 2 juin 2005 et rédigée par Chris Fudge, un ami du demandeur, qui indique qu’il a travaillé avec M. Higgins en Alberta, en 2001 et en 2002, et que ce dernier ne se sentait pas bien. Étant donné qu’il avait besoin d’un coup de main pour pouvoir suivre le rythme de travail de ses collègues. M. Fudge indique qu’« ils » l’aidaient en [traduction] « soulevant certains objets lourds avec lui » (dossier du demandeur à la page 22).

 

4.      Une lettre rédigée par Kirk Goobie et par Kevin Hayden estampillée sur réception par le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision le 16 septembre 2005, qui explique qu’ils ont fréquenté le même collège technique que M. Higgins de janvier 2002 à mai 2003. Ils ajoutent que M. Higgins éprouvait de grandes difficultés à effectuer des [traduction] « tâches liées aux pompes et aux moteurs, ou à soulever certains objets lourds ». La lettre indique également qu’il leur est arrivé parfois de suggérer à M. Higgins d’arrêter de travailler ou de devoir effectuer le reste du travail pour lui (dossier du demandeur à la page 23).

 

[18]           Lors d’une audience tenue le 11 octobre 2005, le tribunal de révision a examiné l’appel de M. Higgins de la décision du ministre de refuser sa deuxième demande, et sa demande de réexamen de la décision du tribunal de révision de 1999. Dans une décision datée du 15 décembre 2005, le tribunal de révision a rejeté l’appel, mais a accueilli la demande de réexamen à la lumière de faits nouveaux, et a annulé la décision du tribunal de révision de 1999.

 

[19]           Le ministre a obtenu l’autorisation d’interjeter appel de cette décision devant la Commission. Dans une décision datée du 29 mars 2007, les juges majoritaires de la Commission ont confirmé la décision du tribunal de révision de 2005. Le ministre a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision prise en 2007 par le tribunal de révision devant notre Cour. Par la suite, la Cour a, avec le consentement des parties, accueilli la demande et renvoyé l’affaire devant la Commission pour une nouvelle audition qui s’est tenue le 11 août 2008.

 

La décision de 2008 de la Commission d’appel des pensions

 

[20]           En vertu du paragraphe 84(2) du Régime, la Commission doit « effectuer un examen de novo du bien-fondé de l’appel, en fonction de toute la preuve, y compris les faits que le tribunal a acceptés comme faits nouveaux » (Kent c. Canada (Procureur général), [2006] A.C.F. n° 1746, au paragraphe 7; voir également Canada (Ministre de Développement des Ressources humaines) c. Landry, [2005] A.C.F. n° 778, au paragraphe 10).

 

[21]           Dans sa décision datée du 30 septembre 2008, la Commission a déterminé que le tribunal de révision de 2005 a erré en concluant qu’il y avait des « faits nouveaux » justifiant le réexamen de la décision prise par le tribunal de révision en 1999, et pour ces motifs, a accueilli l’appel interjeté par le ministre.

 

[22]           Malgré sa conclusion sur la question des « faits nouveaux », la Commission a également abordé la question de l’invalidité et a déclaré que les preuves de l’infection invalidante à la date d’expiration de la période minimale d’admissibilité « n’établissent pas, selon la prépondérance des probabilités, que [le demandeur] est devenu incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice après avoir subi une chirurgie de remplacement valvulaire. Plus particulièrement, les preuves permettent d’établir qu’il a travaillé au cours de la période de décembre 2000 à février 2001. En outre, il a été capable de fréquenter un établissement d’enseignement où, à partir de janvier 2002, il a suivi un programme de recyclage pendant plus d’un an en vue de devenir mécanicien de chantier » (motifs du jugement de la Commission, au paragraphe 10).

 

[23]           La Commission a conclu que les lettres de Chris Fudge, de Kirk Goobie et de Kevin Hayden n’étaient pas des « faits nouveaux » car « elles ne renferment pas des éléments de preuves [sic] qui existaient au moment où l’intimé a rempli pour la dernière fois les exigences relatives à la période minimale d’admissibilité. Les lettres ne contiennent pas de nouveaux renseignements sur son état de santé en date du 31 décembre 1997 » (motifs du jugement de la Commission, au paragraphe 7).

 

[24]           Quant à la lettre de Mme Higgins, la Commission a conclu que les éléments de preuve présentés ne constituaient pas des « faits nouveaux » parce qu’ils :

 

[…] ne répondent pas au critère de la possibilité de découvrir la preuve, en ce sens que la possibilité que la chirurgie de remplacement valvulaire entraîne, selon ses médecins, un risque de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral, avait déjà été envisagée à la date à laquelle la période minimale d’admissibilité de l’intimé a pris fin, même si les incidents n’ont eu lieu que quelques années plus tard.

 

Par conséquent, le lien possible entre l’endocardite infectieuse ou la chirurgie de remplacement valvulaire et le risque de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral était connu à la date où a pris fin la période minimale d’admissibilité de M. Higgins par ses médecins, et apparemment, par M. Higgins lui-même et par son épouse (motifs du jugement de la Commission, au paragraphe 8).

 

[25]           De même, la Commission a également conclu que le rapport médical du Dr Cohen ne constitue pas une preuve de « fait nouveau » car les renseignements qu’il contenait étaient connus par les parties au moment de l’audience initiale devant le tribunal de révision (motifs du jugement de la Commission, au paragraphe 9).

 

[26]           La décision de 2008 de la Commission a eu l’effet de restaurer la décision du tribunal de révision prise en 1999, qui refusait la demande de prestations d’invalidité de M. Higgins. M. Higgins demande maintenant le contrôle judiciaire de la décision prise en 2008 par la Commission aux motifs que ses conclusions étaient déraisonnables.

 

Position des parties

 

[27]           Le demandeur soutient que la Commission a erré en appliquant le critère à deux volets des « faits nouveaux », soit la possibilité de découvrir la preuve et le caractère substantiel, conformément au paragraphe 84(2) du Régime (observations écrites du demandeur, aux paragraphes 29-30).

 

[28]           Le demandeur prétend également que les quatre documents constituant les prétendus faits nouveaux ont été reconnus à bon droit à ce titre dans le cadre de l’audience du 11 octobre 2005 du tribunal de révision car [traduction] « il n’avait pas été possible de découvrir l’un ou l’autre de ces éléments de preuve au moment de l’audience initiale du tribunal de révision en décembre 1998 […] » (observations écrites du demandeur, au paragraphe 36).

 

[29]           M. Higgins fait valoir que la lettre de son épouse fournit certains éléments de preuve relativement à sa condition permanente entre la date de la première audience du tribunal de révision et la crise cardiaque et l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime (observations écrites du demandeur, au paragraphe 35). Il prétend que la lettre de Chris Fudge donne un aperçu de la détérioration de sa condition entre l’audience du tribunal de révision et la crise cardiaque et l’accident vasculaire cérébral qu’il a subis, et fait valoir que la lettre de Kirk Goobie et de Kevin Hayden établit la preuve quant à son incapacité de suivre de manière adéquate des cours après l’audience du tribunal de révision (observations écrites du demandeur, au paragraphe 35).

 

[30]           M. Higgins prétend également que le rapport médical du DCohen établit la preuve que son accident vasculaire cérébral est directement lié au fait qu’il a eu une endocardite infectieuse et qu’il a subi un remplacement valvulaire, et de plus, ce rapport contient une déclaration claire qu’un accident vasculaire cérébral est une complication connue découlant des problèmes antérieurs du demandeur (observations écrites du demandeur, au paragraphe 34).

 

[31]           L’intimé soutient, d’autre part, que la décision de la Commission d’appel des pensions de refuser d’accepter ces documents à titre d’éléments de preuve présentés comme « faits nouveaux » était raisonnable car il s’agissait de l’une des issues possibles acceptables au regard des faits et du droit (mémoire de l’intimé, au paragraphe 76).

 

[32]           L’intimé prétend que [traduction] « pour être considérés comme des faits nouveaux en vertu du paragraphe 84(2) du [Régime], les nouveaux éléments de preuve présentés ne doivent pas avoir pu être découverts au moment de l’audience initiale au moyen de diligence raisonnable, et ils doivent être substantiels », et fait remarquer que [traduction] « la Cour fédérale a déclaré que le critère des faits nouveaux suppose que les renseignements existaient au moment de l’audience initiale » (mémoire de l’intimé, au paragraphe 54). L’intimé fait valoir que la Commission a exposé le critère des « faits nouveaux » de façon appropriée et qu’elle a été raisonnable dans son application du critère aux faits en litige (mémoire de l’intimé, aux paragraphes 77 et 79).

 

[33]           L’intimé soutient qu’aucune des lettres des amis, des collègues de travail et des membres de la famille du demandeur ne contient des renseignements pertinents sur l’état du demandeur à la date d’expiration de sa période minimale d’admissibilité en décembre 1997, ni ne contient de preuve qui existait au moment de la procédure devant le tribunal de révision. Pour ces motifs, l’intimé prétend que les trois lettres ne respectent pas le critère de la possibilité de découvrir la preuve (mémoire de l’intimé, aux paragraphes 72 et 73).

 

[34]           L’intimé fait également valoir que les renseignements indiqués dans le rapport médical du Dr Cohen ne répondent pas non plus au critère de la possibilité de découvrir la preuve, car la survenue de l’accident vasculaire cérébral et les effets qui en découlent sur l’état de santé du demandeur n’existaient pas au moment de l’audience devant le tribunal de révision (mémoire de l’intimé, au paragraphe 70). De plus, l’intimé ajoute que les risques liés à la maladie cardiaque du demandeur étaient bien connus avant l’audience.

 

 

Norme de contrôle

 

[35]           Il incombe à la Cour de contrôler la décision prise par la Commission d’appel des pensions en 2008. La question de savoir s’il existe des « faits nouveaux » au sens du paragraphe 84(2) du Régime peut être examinée en fonction de la norme de la raisonnabilité (Taylor c. Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines), 2005 CAF 293, au paragraphe 12). Conformément au paragraphe 47 de l’affaire Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, ce caractère raisonnable tient « à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

Analyse

 

[36]           La question dont est saisie la Cour repose principalement sur le premier volet du critère à deux parties des « faits nouveaux », soit le volet lié à la possibilité de découvrir la preuve. Comme nous l’avons fait observer ci-dessus, la Cour a clairement exposé ce critère dans l’affaire MacRae, précitée, comme étant un exercice à deux aspects qui intègre un volet lié à la possibilité de découvrir la preuve et un volet lié au caractère substantiel. En ce qui a trait à l’aspect du critère relatif à la possibilité de découvrir la preuve, la présumée preuve de faits nouveaux « doit établir un fait [...] qui existait au moment de la première audience, mais ne pouvait être découvert avant celle‑ci moyennant une diligence raisonnable » (MacRae, précité, au paragraphe 16) (non souligné dans l’original).

 

[37]           La Commission avait la possibilité de conclure que les lettres rédigées par les amis et les collègues de travail du demandeur ne contenaient aucune preuve qui existait au moment de l’audience du tribunal de révision en 1999. En effet, une description de l’état de santé de M. Higgins entre 2000 et 2003 ne remplit pas les exigences du volet lié à la possibilité de découvrir la preuve du critère. Par conséquent, la conclusion de la Commission selon laquelle cette preuve a fait défaut de remplir le critère des « faits nouveaux » était raisonnable.

 

[38]           La lettre de Mme Higgins fait également défaut de remplir le volet lié à la possibilité de découvrir la preuve du critère en ce qu’elle contient des renseignements relatifs à la chirurgie de remplacement valvulaire qui étaient connus au moment de l’audience initiale, comme le confirme la lettre d’appel de M. Higgins datée du 16 octobre 1997, laquelle reconnaît qu’aller à l’encontre des recommandations médicales l’exposerait [traduction] « à des risques graves de subir un préjudice encore plus important ce qui mettrait [ma] vie en danger ». De plus, sa lettre portait sur les conséquences de la maladie cardiaque de M. Higgins, lesquelles n’existaient pas au moment de l’audience.

 

[39]           Je conclus également que la Commission a rendu une décision raisonnable en établissant que le rapport médical du Dr Cohen ne remplissait pas le critère des « faits nouveaux ». Le rapport indique qu’un « accident vasculaire cérébral » ou « AVC » est une complication connue de l’endocardite infectieuse. La Commission avait donc la possibilité de conclure que le rapport ne constituait pas une preuve de « fait nouveau », car les renseignements étaient connus par les parties au moment de l’audience initiale du tribunal de révision en 1999.

[40]           Étant donné qu’aucun document ne respecte le premier volet du critère des « faits nouveaux », il ne m'est pas nécessaire d'examiner le second volet du critère concernant le caractère substantiel.

 

[41]           Après avoir minutieusement examiné la décision de la Commission, je suis d’avis que les conclusions auxquelles elle arrive relativement aux quatre documents étaient raisonnables. La Commission a appliqué le critère approprié et a examiné tous les éléments de preuve pertinents; j’estime qu’il était loisible à la Commission de conclure comme elle l’a fait. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’intervenir.

 

Conclusion

 

[42]           Par conséquent, je rejetterais la présente demande de contrôle judiciaire sans dépens.

 

 

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord

            C. Michael Ryer, j.c.a. »
LA JUGE SHARLOW (motifs dissidents)

 

[43]           Je regrette de ne pouvoir souscrire à la décision rendue en l’espèce par mes collègues quant à l’issue de la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[44]           La tâche du ministre, du tribunal de révision et de la Commission consiste à s’assurer que les requérants qui ont droit à une prestation d’invalidité la reçoivent, et que ceux qui n’y ont pas droit, ne la reçoivent pas. La disposition relative aux « faits nouveaux » ne devrait pas être appliquée de façon aussi rigoureuse ou mécanique de manière à empêcher un requérant qui dispose d’une demande potentiellement valide de faire entendre sa cause au fond. En particulier, établir le critère de diligence raisonnable exige de tenir compte de manière équitable de la possibilité que la situation d’un requérant évolue. Je répète ce que j’ai dit dans l’affaire Kent aux paragraphes 35-37 :

 

[35] Dans une demande de réexamen d'une décision se rapportant au droit à des prestations selon le Régime de pensions du Canada, le critère permettant de dire s'il y a ou non des faits nouveaux devrait être appliqué d'une manière qui soit suffisamment souple pour mettre en équilibre d'une part l'intérêt légitime du ministre dans le caractère définitif des décisions et la nécessité d'encourager les requérants à mettre toutes leurs cartes sur la table dès que cela leur est raisonnablement possible et, d'autre part, l'intérêt légitime des requérants, qui sont en général autoreprésentés, à ce que leurs réclamations soient évaluées au fond, et d'une manière équitable. Selon moi, ces considérations requièrent en général une approche libérale et généreuse lorsqu'on se demande s'il y a eu diligence raisonnable et si les faits nouveaux sont de nature substantielle. C'est ce qu'écrivait le juge en chef Isaac, au paragraphe 27 de l'arrêt Villani (susmentionné) :

 

[27] Au Canada, les tribunaux ont été particulièrement soucieux de donner une interprétation libérale à ces prétendues « lois sociales ». Dans l'arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, au paragraphe 36, la Cour suprême a insisté sur le fait que les lois conférant des avantages doivent être interprétées de façon libérale et généreuse et que tout doute découlant de l'ambiguïté des textes doit se résoudre en faveur du demandeur.

[36] Pour la plupart des états invalidants, il est raisonnable d'espérer que le requérant présentera un portrait complet de son invalidité dès la première demande, ou dès un premier appel au tribunal de révision ou à la Commission d'appel des pensions. Cependant, il est des cas d'invalidité, par exemple ceux qui résultent d'affections physiques et mentales, qui ne sont pas bien compris des médecins, et qui doivent être évalués à la faveur d'une compréhension progressive de l'état du patient, des traitements appliqués et du pronostic émis. Il est particulièrement important, dans ces cas, de s'assurer que la règle des faits nouveaux n'est pas appliquée d'une manière indûment rigide, qui priverait un requérant du droit à ce que sa réclamation soit évaluée au fond, d'une manière équitable.

 

 

[45]           En l’espèce, un fait est un « fait nouveau » s’il n’avait pu être découvert par M. Higgins avec diligence raisonnable avant l’audience initiale du tribunal de révision (possibilité de découvrir la preuve), et s’il aurait été raisonnablement probable que la preuve établisse que M. Higgins était admissible à une pension d’invalidité le 31 décembre 1997 (caractère substantiel).

 

[46]           Il a été démontré qu’il aurait été raisonnablement probable que les faits nouveaux influent sur la décision rendue à l’issue de l’audience initiale du tribunal de révision, puisqu’en réalité, ils l’ont fait. En tenant compte des faits nouveaux, le tribunal de révision en 2005 et les juges majoritaires de la Commission en 2007 ont infirmé la décision du tribunal de révision prise en 1999 et ont conclu que M. Higgins avait droit à une pension d’invalidité. Ces décisions n’ont pas été retenues, mais pour des motifs étrangers à leur évaluation du bien-fondé de la demande de M. Higgins. À moins de supposer que le tribunal de révision en 2005 et les juges majoritaires de la Commission en 2007 ont été déraisonnables dans cette évaluation, la seule question véritable est celle liée à la possibilité de découvrir des faits nouveaux. Par conséquent, les quatre documents en litige constituent une preuve de faits nouveaux si M. Higgins n’aurait pas pu, en exerçant une diligence raisonnable, découvrir ces faits avant l’audience du tribunal de révision de 1999.

[47]           Il ressort de la décision rendue par la Commission en 2008, dont est saisie la Cour, que les juges ont conclu que les quatre documents en litige étaient uniquement en mesure de prouver que M. Higgins était incapable après sa chirurgie d’effectuer un travail astreignant, et ce fait était connu avant l’audience du tribunal de révision en 1999. C’est en fonction de cette même compréhension de la preuve que la Commission a, en 2008, conclu que la demande de M. Higgins était en tout état de cause vouée à l’échec.

 

[48]           La lecture du dossier révèle que M. Higgins a tenté d’établir que ce n’est qu’après l’audience du tribunal de révision en 1999 qu’il a découvert, contrairement aux attentes optimistes de ses médecins, qu’il n’avait jamais été capable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. Il me semble que la Commission a fait défaut en 2008 de comprendre la thèse de M. Higgins, et par conséquent, ils en sont arrivés à la conclusion déraisonnable que M. Higgins aurait pu, avec diligence raisonnable, découvrir les faits nouveaux avant l’audience du tribunal de révision en 1999.

 

[49]           Pour illustrer ce point, il n’y a qu’à considérer la lettre de Mme Higgins datée du 3 septembre 2005. Une partie importante de cette lettre, qui n’est pas du tout mentionnée par la Commission en 2008, constitue la déclaration de Mme Higgins selon laquelle, entre la date où M. Higgins a subi sa chirurgie et le moment où il a tenté de travailler en tant qu’opérateur de scie à chaîne en 2000 (une période qui inclut de toute évidence le dernier jour de sa période minimale d’admissibilité), il a cherché en vain un travail qu’il était capable d’exécuter. À mon avis, Mme Higgins a tenté, bien que maladroitement, d’expliquer qu’après avoir subi la chirurgie, l’état de santé de M. Higgins ne s’est jamais amélioré au point où il a pu occuper un quelconque emploi. Les lettres rédigées par les amis et collègues de M. Higgins servent en quelque sorte de corroboration, dans la mesure où elles établissent que M. Higgins n’a pas pu occuper le poste d’opérateur de scie à chaîne ou de mécanicien de chantier, de sorte que ses tentatives d’occuper ces emplois ne devraient pas, en réalité, jouer contre lui.

 

[50]           Selon moi, aucun degré de diligence raisonnable de la part de M. Higgins avant l’audience du tribunal de révision en 1999 ne l’aurait amené à réaliser que sa capacité réelle à travailler après la chirurgie était pire que ce que les médecins croyaient à ce moment-là.

 

[51]           La partie de la lettre de Mme Higgins du 3 septembre 2005 était, aux dires de la Commission en 2008, sa déclaration selon laquelle le diagnostic de M. Higgins (endocardite infectieuse) et la chirurgie qu’il a subie étaient liés à un risque connu de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux. La Commission a conclu en 2008 que ce risque était un fait connu par M. Higgins au moment de l’audience du tribunal de révision en 1999. À mon avis, cette conclusion n’est pas étayée par le dossier. Plus encore, ce n’est aucunement pertinent.

 

[52]           À l’appui de cette conclusion, la Commission en 2008 cite la déclaration qui figure dans la lettre de septembre 2005 de Mme Higgins selon laquelle les médecins qui ont traité M. Higgins lui ont dit [traduction] « que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux étaient des complications connues du remplacement valvulaire ». Cette déclaration ne dit pas ou ne laisse pas entendre à quel moment les médecins ont fait part à M. et à Mme Higgins du risque d’accident vasculaire cérébral, et rien dans le dossier n’indique qu’ils ont été mis au courant de ce risque avant l’audience du tribunal de révision de 1999. Le fait que les médecins auraient pu connaître ces risques depuis le début n’a aucune importance.

 

[53]           Quoi qu’il en soit, il me semble que la compréhension, ou le manque de compréhension, de la part de M. Higgins de ses risques médicaux n’a rien à voir non plus. Son droit de recevoir une pension d’invalidité dépend de sa capacité à travailler à la fin de 1997. La question fondamentale est celle-ci : M. Higgins pouvait-il savoir en 1999 que ses médecins avaient, en 1997, surestimé sa capacité à travailler? À mon avis, la seule conclusion raisonnable est non. Je conclus que M. Higgins a le droit de faire trancher le bien-fondé de sa demande en fonction de tous les éléments de preuve disponibles.

 

[54]           Pour ces motifs, j’accueillerais la présente demande de contrôle judiciaire avec dépens, j’annulerais la décision de la Commission rendue en 2008 et je renverrais l’affaire pour une nouvelle audience devant une nouvelle formation de la Commission conformément aux présents motifs, étant donné que les quatre documents en litige constituent une preuve de « faits nouveaux » au sens du paragraphe 84(2) du Régime de pensions du Canada.

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A-550-08

 

INTITULÉ :                                                   MICHAEL P. HIGGINS
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             ST. JOHN'S (TERRE‑NEUVE‑ET‑LABRADOR)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 17 SEPTEMBRE 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LA JUGE TRUDEL

 

Y A SOUSCRIT :                                           LE JUGE RYER

 

MOTIFS DISSIDENTS :                              LA JUGE SHARLOW

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 10 NOVEMBRE 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Nicholas Summers

POUR LE DEMANDEUR

 

Allan Matte

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Nicholas Summers

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Ressources humaines et Développement des compétences Canada Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉ

 

 

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