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Date : 20091110

Dossier : A-144-09

Référence : 2009 CAF 323

 

CORAM :      LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

                        LE JUGE RYER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

GLEN KNAPP

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 10 novembre 2009.

Jugement prononcé à l’audience à Ottawa (Ontario), le 10 novembre 2009.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                              LE JUGE RYER

 


 

 

 

 

Date : 20091110

Dossier : A-144-09

Référence : 2009 CAF 323

 

CORAM :      LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

                        LE JUGE RYER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

GLEN KNAPP

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 10 novembre 2009)

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision du juge-arbitre R.J. Marin (CUB 67880A), en date du 9 janvier 2009, infirmant une décision du conseil arbitral (le conseil) en date du 26 septembre 2006.

 

[2]               Le conseil avait confirmé la décision par laquelle la Commission de l’assurance-emploi (la Commission) a infligé, en vertu de l’article 38 de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi), une pénalité de 2 478 $ à M. Glen Knapp, à qui il était reproché d’avoir sciemment fait à la Commission une déclaration fausse ou trompeuse, ou de lui avoir fourni des renseignements qu’il savait être faux ou trompeurs, et a donné à M. Knapp, par suite de cette pénalité, un avis de violation grave au titre de l’article 7.1 de la Loi.

 

[3]               Selon le juge-arbitre, la question qui se posait dans le cadre de l’appel visant la décision du conseil arbitral n’était, en fait, pas la question soulevée par M. Knapp ou par la Commission.

 

[4]               Le juge-arbitre semble avoir conclu que le dossier ne laissant apparaître aucune décision de la Commission concernant, sans doute selon les articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi, DORS/96-332, (le Règlement), la répartition des gains entre les diverses semaines de la période de prestation de M. Knapp, il n’était pas loisible à la Commission d’infliger à ce dernier une pénalité au titre de l’article 38 de la Loi. Sans le dire, le juge‑arbitre a semble-t-il conclu que, pour cette raison, c’est à tort que le conseil arbitral n’a pas annulé la pénalité en question. Il a en outre conclu qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la question de la répartition des rémunérations de M. Knapp. Il a alors infirmé la décision du conseil arbitral, estimant que le dossier devrait être renvoyé à la Commission pour qu’elle tranche en conséquence.

 

[5]               Nous considérons tous qu’il y a lieu d’infirmer la décision du juge-arbitre. Nul ne conteste que M. Knapp a déclaré à la Commission qu’il ne travaillait pas alors qu’il savait que cela n’était pas le cas, et qu’il n’a pas informé la Commission des gains que lui procurait son travail.

 

[6]               Il ressort en outre du dossier que la Commission avait en fait (voir la pièce 17, à la page 111 du dossier du demandeur) effectué une répartition des gains de M. Knapp et l’on peut supposer que c’est en fonction de cette répartition qu’elle a décidé du montant du versement excédentaire de prestations. M. Knapp ne conteste manifestement pas le montant de ce versement excédentaire. Cela étant, il n’est pas surprenant que la question de la répartition des gains de M. Knapp n’ait pas été soulevée devant le conseil arbitral.

 

[7]               Ce qui importe davantage, selon nous, c’est que l’article 38 de la Loi n’oblige aucunement la Commission à démontrer qu’elle a effectué une répartition des gains de M. Knapp, conformément aux articles 35 et 36 du Règlement, avant de lui infliger une pénalité pour avoir sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse. Nous considérons qu’en décidant le contraire, le juge-arbitre a commis une erreur de droit.

 

[8]               Étant donné que c’était, pour le juge-arbitre, l’unique raison de modifier la décision du conseil, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge-arbitre infirmée et l’affaire renvoyée au juge-arbitre en chef afin d’être à nouveau tranchée en tenant pour acquis qu’il y a lieu de rejeter l’appel visant la décision du conseil arbitral.

 

 

 

« C. Michael Ryer »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-144-09

 

(Demande de contrôle judiciaire visant une décision du juge-arbitre R.J. Marin (CUB 67880A), en date du 9 janvier 2009, infirmant une décision du conseil arbitral en date du 26 septembre 2006.)

 

INTITULÉ :                                                   Procureur général du Canada c.

                                                                        Glen Knapp

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Ottawa (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 10 novembre 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                              (Les juges Layden-Stevenson, Ryer et Trudel)

 

PRONONCÉ À L’AUDIENCE PAR :         Le juge Ryer

 

 

COMPARUTIONS :

 

Peter McGrath

POUR LE DEMANDEUR

 

Glen Knapp

DÉFENDEUR (AGISSANT POUR SON PROPRE COMPTE)

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

POUR LE DEMANDEUR

 

 

 

 

 

 

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