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Date : 20081126

Dossier : A-586-06

Référence : 2008 CAF 375

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE RYER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

ROBIN SLATER

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Calgary (Alberta), le 26 novembre 2008.

Jugement rendu à l’audience à Calgary (Alberta), le 26 novembre 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                         LA JUGE TRUDEL

 


 

Date : 20081126

Dossier : A-586-06

Référence : 2008 CAF 375

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE RYER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

ROBIN SLATER

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Calgary (Alberta), le 26 novembre 2008)

LA JUGE TRUDEL

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Commission d’appel des pensions (la Commission), CP23550, datée du 7 novembre 2006, rejetant l’appel interjeté à l’encontre d’une décision du tribunal de révision de Développement social Canada, devenu depuis Ressources humaines et Développement des compétences Canada, aux motifs que la demanderesse avait correctement reçu les prestations d’invalidité rétroactives maximales prévues au Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8 (le RPC ou le Régime), et que l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu aux paragraphes 60(8) à (11) du Régime d’accorder des prestations d’invalidité à partir du 16 avril 1984 n’était pas justifié du fait que la demanderesse n’était pas une personne incapable de former l’intention de faire une demande de prestations au sens du Régime.

 

[2]               La demanderesse a subi un traumatisme crânien résultant d’un accident de véhicule automobile survenu le 16 avril 1984, à la suite duquel elle a reçu des paiements d’invalidité de l’assureur de son employeur, qui a exigé qu’elle présente une demande de prestations d’invalidité au RPC. La demanderesse était au courant de cette exigence, mais elle semble n’avoir pris aucune mesure (motifs aux paragraphes 10 et 11; dossier de l’appelante aux pages 279 à 281), pour faire une demande à ce moment ou par la suite jusqu’à sa demande de 2001.

 

[3]               En mai 2000, la demanderesse a subi un léger traumatisme crânien fermé en raison d’une chute et, en décembre, a commencé à recevoir de l’aide sociale (ibid. aux paragraphes 20 et 21).

 

[4]               Le 23 janvier 2001, le défendeur a reçu la demande de prestations d’invalidité de la demanderesse. Le 30 janvier 2002, il lui a accordé le paiement rétroactif maximal de 15 mois que permet l’article 69 du Régime (dossier du défendeur, vol. 1, onglet 1 aux pages 79 à 90), lequel prenait effet en février 2000. Les appels interjetés par la demanderesse de cette décision ont été rejetés à tous les niveaux. C’est pourquoi elle présente sa demande de contrôle judiciaire.

 

[5]               La demanderesse soulève diverses questions dans son mémoire des faits et du droit, mais la seule question en litige dans la présente demande est de savoir si la Commission a commis une erreur susceptible de révision en concluant que la demanderesse n’était pas incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de prestations d’invalidité au sens des paragraphes 60(8) et (9) du Régime. La présente demande ne concerne pas l’invalidité de la demanderesse car, comme je l’ai déjà noté, celle-ci reçoit actuellement des prestations d’invalidité.

 

[6]               L’approche à adopter à l’égard de la capacité de former ou d’exprimer l’intention au sens des paragraphes 60(8) et (9) du Régime est maintenant bien établie dans les décisions de la Commission et la jurisprudence de cette Cour.

 

[7]               Dans la décision Morrison c. Le ministre du Développement des ressources humaines, Appel CP04182, en date du 7 mars 1997, la Commission a déclaré qu’il était nécessaire de prendre en compte à la fois la preuve médicale et « les activités pertinentes de la personne en cause entre la date prétendue de début de l’invalidité et la date de la demande, ce qui nous informe sur la capacité de cette personne pendant la période en question de “former ou d’exprimer l’intention de faire une demande” » (ibid. à la page 5).

 

[8]               Cette approche a été confirmée par notre Cour dans les arrêts Canada (Procureur général) c. Danielson, 2008 CAF 78 au paragraphe 7 et Canada (Procureur général) c. Kirkland, 2008 CAF 144 au paragraphe 7. Cette approche est également en conformité avec le fait que « [l]a capacité de former l’intention de faire une demande de prestations n’est pas de nature différente de la capacité de former une intention relativement aux autres possibilités qui s’offrent au demandeur de prestations. Le fait que celui-ci n’ait pas l’idée d’exercer une faculté donnée en raison de sa vision du monde ne dénote pas chez lui une absence de capacité ». Par conséquent, « [c]es dispositions n’ont pas pour effet de nous obliger à donner au terme “capacité” un autre sens que son sens ordinaire » (Sedrak c. Canada (Ministre du Développement social), 2008 CAF 86 aux paragraphes 3 et 4).

 

[9]               À la lumière de la jurisprudence de cette Cour et de ses propres décisions, la Commission a formulé correctement les conditions relatives à la capacité de former ou d’exprimer une intention au sens des paragraphes 60(8) et (9) du Régime.

 

[10]           Le dossier relatif à la preuve médicale et aux activités de la demanderesse au cours de la période d’invalidité alléguée dont était saisie la Commission était suffisant pour nous permettre de conclure que la Commission a fait une appréciation raisonnable de la preuve dont elle disposait et n’a commis aucune erreur susceptible de révision en concluant que la preuve n’étayait pas une conclusion que la demanderesse aurait été incapable de former l’intention de présenter une demande de prestations d’invalidité entre 1984 et 2000.


 

[11]           Malgré la présentation impressionnante et riche en information de Mme Slater, la demande sera malheureusement rejetée sans frais.

 

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                A-586-06

 

APPEL D’UNE DÉCISION DE LA commission d’appel des pensions, CP23550, EN DATE DU 7 NOVEMBRE 2006

 

INTITULÉ :                                                               ROBIN SLATER c.

                                                                                    LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         Calgary (Alberta)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       Le 26 novembre 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :           LES JUGES LINDEN, RYER ET TRUDEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                   LA JUGE TRUDEL

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Robin Slater

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Patricia Harewood

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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