Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20190329


Dossier : A-167-18

Référence : 2019 CAF 60

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

 

ENTRE :

DARLA-JEAN O’ROURKE

appelante

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 27 mars 2019.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 29 mars 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE DAWSON

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 


Date : 20190329


Dossier : A-167-18

Référence : 2019 CAF 60

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

 

ENTRE :

DARLA-JEAN O’ROURKE

appelante

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE DAWSON

[1]  L’appelante a présenté une demande de pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (le RPC). Elle a été réputée invalide pour cause de trouble de stress post-traumatique et s’est vu accorder des prestations d’invalidité pour la période de rétroactivité maximale permise, soit 15 mois (en application de l’alinéa 42(2)b) du RPC).

[2]  L’appelante a ensuite demandé en vain des prestations rétroactives additionnelles au motif qu’elle avait été incapable de présenter plus tôt sa demande de prestations. Les paragraphes 60(8) et (9) du RPC autorisent le ministre responsable à réputer cette demande de prestation avoir été faite plus tôt, si la période d’incapacité a été continue et si le demandeur n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande plus tôt.

[3]  L’appelante a interjeté appel de la décision défavorable devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté l’appel de l’appelante, au motif qu’elle n’avait pas réussi à établir qu’elle était incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande plus tôt.

[4]  L’appelante a demandé la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. La division d’appel a refusé de lui accorder cette permission, parce qu’elle a jugé que l’appelante n’avait pas présenté de cause défendable fondée sur aucun des motifs d’appel.

[5]  L’appelante a ensuite demandé à la Cour fédérale de procéder au contrôle judiciaire de la décision de la division d’appel lui refusant la permission d’interjeter appel. Pour les motifs énoncés sous la référence 2018 CF 498, la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire. La Cour fédérale a jugé qu’il était raisonnable pour la division d’appel de conclure que l’appel à l’encontre de la décision de la division générale n’avait aucune chance raisonnable de succès.

[6]  L’appelant interjette maintenant appel auprès de notre Cour de la décision rendue par la Cour fédérale.

[7]  En l’espèce, le mandat de la Cour est limité : notre Cour doit déterminer si la Cour fédérale a retenu la bonne norme de contrôle et si elle l’a appliquée correctement.

[8]  Dans sa décision rejetant la demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale a, à juste titre, choisi la norme de la décision raisonnable.

[9]  Quant à l’application de la norme de contrôle, la permission d’interjeter appel d’une décision de la division générale ne peut être accordée que si l’appelant convainc la division d’appel que l’appel proposé a une chance raisonnable de succès pour l’un des trois moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34 (la Loi). Ces moyens sont les suivants : il y a eu manquement à un principe de justice naturelle ou erreur de compétence; une erreur de droit a été commise; ou la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La permission d’interjeter appel doit être refusée si la division d’appel conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès (paragraphe 58(2) de la Loi).

[10]  La Cour fédérale s’en est remise, à bon droit, à ce critère, soulignant que l’appelante avait l’obligation de prouver à la division d’appel que la division générale avait commis une erreur de fait ou de droit quand elle a jugé qu’elle n’était pas « incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande » plus tôt.

[11]  La Cour fédérale a ensuite examiné les motifs qui étayent la conclusion de la division d’appel, au paragraphe 20 de ses motifs, selon lesquels la division d’appel avait appliqué le bon critère concernant la demande de permission d’interjeter appel. La Cour a ensuite examiné les conclusions relatives à la preuve dont disposait la division d’appel et a conclu que cette dernière n’avait pas commis d’erreur susceptible de révision en refusant d’accorder la permission d’interjeter appel. Je suis du même avis, et ma conclusion est fondée en grande partie sur les motifs énoncés par la Cour fédérale.

[12]  Dans le présent appel, l’appelante demande une ordonnance de paiement, avec intérêts. La Cour n’a aucune compétence pour ordonner un paiement ou le versement d’intérêts. La seule question en litige que doit trancher la Cour concerne le refus de la division d’appel d’accorder la permission d’interjeter appel, et le RPC est un régime de prestations légal qui ne prévoit pas le versement d’intérêts.

[13]  La Cour reconnaît que l’appelante est invalide et a beaucoup de sympathie pour elle en


raison des batailles qu’elle doit mener. Toutefois, pour les motifs qui suivent, je rejetterais l’appel. Comme l’intimé ne demande pas de dépens, je n’adjugerais aucuns dépens.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Wyman W. Webb, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

D.G. Near, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

A-167-18

 

 

INTITULÉ :

DARLA-JEAN O’ROURKE c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 27 mars 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE DAWSON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :

Le 29 mars 2019

 

COMPARUTIONS :

Darla-Jean O’Rourke

 

Pour l’appelante

POUR SON PROPRE COMPTE

 

John Unrau

 

Pour l’intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour l’intimé

 

 

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