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Date : 20091102

 

Dossier : A-530-07

Référence : 2009 CAF 318

 

Coram:            LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

FAITH ASSEMBLIES MISSION INTERNATIONAL

demanderesse

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

 

 

 

Requêtes jugées sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 2 novembre 2009.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                               LE JUGE NADON

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                         LE JUGE NOËL

                                                                                                                      LA JUGE TRUDEL

 

 


 

 

 

 

Date : 20091102

 

Dossier : A-530-07

Référence : 2009 CAF 318

 

Coram:            LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

FAITH ASSEMBLIES MISSION INTERNATIONAL

demanderesse

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]               Je suis saisi de deux requêtes. La première requête est présentée par la défenderesse et vise à obtenir une ordonnance annulant la demande de contrôle judiciaire produite par la demanderesse le 22 novembre 2007. La deuxième requête est présentée par la demanderesse et vise l’obtention d’une ordonnance prorogeant le délai prévu pour interjeter appel de l’avis de confirmation du ministre du Revenu national (le ministre) de son intention de révoquer l’enregistrement de la demanderesse à titre d’organisme de bienfaisance. Les présents motifs s’appliqueront aux deux requêtes.

 

[2]               Pour bien situer ces requêtes dans leur contexte, il convient d’exposer brièvement les faits pertinents.

 

[3]               La demanderesse est un organisme de bienfaisance enregistré. Le 3 octobre 2007, elle a reçu du ministre un avis d’intention de révocation de son enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance. Après avoir produit un avis d’opposition à cet avis, la demanderesse a déposé une demande de contrôle judiciaire (la demande) en vue d’obtenir [TRADUCTION] « un sursis de l’exécution de la révocation en attendant le dénouement de la procédure d’opposition et de la procédure d’appel ». L’instruction de la demande de la demanderesse a été fixée au 9 novembre 2009, à 14 h 00, à Toronto.

 

[4]               Cependant, à la suite du dépôt de la demande de la demanderesse, le ministre a délivré, le 7 août 2009, en vertu du paragraphe 165(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), un avis de confirmation de son intention de révoquer l’enregistrement de la demanderesse à titre à titre d’organisme de bienfaisance. La demanderesse n’a pas interjeté appel de l’avis de confirmation du ministre, et le délai pour ce faire est expiré.

 

[5]               Étant donné la délivrance de l’avis de confirmation du ministre, il ne fait aucun doute que la demande de la demanderesse est maintenant sans objet. Je ne vois donc aucun motif de ne pas faire droit à la requête de la défenderesse. La demande sera donc rejetée.

 

[6]               Je tiens à souligner que la demanderesse n’a pas répondu à la requête en annulation de la demande déposée par la défenderesse. Cependant, elle a demandé, par voie de requête distincte, une ordonnance prorogeant le délai prévu pour interjeter appel de l’avis de confirmation du ministre. Pour les motifs qui suivent, la requête de la demanderesse sera rejetée.

 

[7]               Au soutien de sa demande de prorogation du délai prévu pour interjeter appel, la demanderesse a produit l’affidavit d’Elizabeth Magner, employée du cabinet d’avocats de la demanderesse, souscrit le 8 octobre 2009. Dans son affidavit, Mme Magner affirme que MDavid Martin, l’avocat de la demanderesse, l’a informée qu’il avait été incapable de communiquer avec son client depuis la fin juillet, ajoutant qu’il avait seulement pu lui parler [TRADUCTION] « la semaine dernière », c.-à-d. au cours de la première semaine d’octobre 2009. Mme Magner ajoute que le pasteur Oliogu, qui donnait les instructions de la demanderesse à Me Martin, avait quitté le Canada en juillet, et que Me Martin n’avait réussi à le joindre que tout récemment. Il appert que le pasteur Oliogu était censé revenir à Toronto le 9 octobre 2009, et qu’il a maintenant donné comme instructions à Me Martin, entre autres choses, [TRADUCTION] « de tenter de rouvrir l’appel de l’avis de confirmation pour le 16 octobre, de manière à permettre au pasteur Oliogu de prendre part à la procédure […] »

 

[8]               Dans l’arrêt Pharmascience Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2003 CAF 333, ma collègue la juge Sharlow a énoncé comme suit les facteurs à prendre en compte pour décider s’il y a lieu d’accorder une prorogation du délai prévu pour introduire un appel :

[6]     Pour décider s’il y a lieu de proroger le délai prévu pour introduire un appel, le critère de base consiste à déterminer s’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la prorogation. L’arrêt Karon Resources Inc. c. Canada, [1994] 1 C.T.C. 307 (C.F. 1re inst.) contient un résumé utile des facteurs devant être pris en compte : il s’agit de déterminer 1) s’il y a des questions défendables à soumettre en l’appel, 2) s’il existe des circonstances particulières justifiant le non-respect du délai d’appel, 3) si l’appelant a eu l’intention constante d’interjeter appel, 4) si le retard est excessif, et 5) si la prorogation du délai imparti causera préjudice à l’intimé. Le poids qu’il faut accorder à chacun de ces facteurs variera selon les circonstances.

 

 

[9]               Comme la juge Sharlow l’indique à la fin du passage précité, le poids qu’il faut accorder à chacun de ces facteurs variera selon les circonstances.

 

[10]           En l’espèce, on ne m’a présenté aucun élément de preuve ni aucune observation pour me convaincre que la demanderesse avait des questions défendables à soumettre en appel. Deuxièmement, le dossier ne comporte aucun élément indiquant que la demanderesse aurait eu l’intention constante d’interjeter appel à l’époque où le délai d’appel s’écoulait. D’après l’affidavit de Mme Magner, le pasteur Oliogu a quitté le Canada en juillet et MMartin n’a réussi à le joindre que tout récemment. Il appert qu’après avoir quitté le Canada en juillet, le pasteur Oliogu n’a tenté d’aucune manière, au cours des mois de juillet, août et septembre, de rester en communication avec MMartin en rapport avec le litige qui l’opposait au ministre concernant l’enregistrement d’organisme de bienfaisance de la demanderesse. Il appert également que le pasteur Oliagu n’a laissé aucun numéro de téléphone ni aucune adresse où MMartin aurait pu le joindre. Mme Magner indique en outre que MMartin n’était donc pas en mesure d’interjeter appel de l’avis de confirmation parce qu’il n’avait aucune instruction de son client en ce sens.

 

[11]           Considérant que la demanderesse a produit son avis d’opposition le 26 décembre 2007, que le pasteur Oliogu a ensuite quitté le pays pour se rendre au Nigéria en juillet 2009, que l’avis d’opposition était en suspens depuis près de dix-huit mois, et que le pasteur Oliogu aurait dû savoir que l’opposition pouvait faire l’objet d’une décision à tout moment et qu’advenant une décision défavorable, le ministre confirmerait son intention de révoquer l’enregistrement de la demanderesse, il est quelque peu surprenant que le pasteur Oliogu n’ait laissé aucune instruction à MMartin ou qu’il n’ait, à tout le moins, pris aucune mesure pour demeurer en communication avec son avocat.

 

[12]           Soit dit avec déférence, je suis d’avis que la conduite du pasteur Oliogu ne dénote pas une intention constante d’interjeter appel, comme l’exige le troisième facteur énoncé par la juge Sharlow dans l’arrêt Pharmascience, précité. Pour ce qui concerne le deuxième facteur, je n’ai pas été convaincu qu’il existait des circonstances particulières justifiant le non-respect du délai d’appel. Il est vrai que Me Martin a été incapable d’obtenir des instructions relativement à l’introduction d’un appel à l’encontre de l’avis de confirmation du ministre, mais son incapacité résulte du manque de diligence du pasteur Oliogu en rapport avec le litige opposant la demanderesse et le ministre.

 

[13]           Bien que le retard n’ait pas été excessif et qu’aucun élément de preuve n’indique qu’une prorogation de délai causerait un préjudice à la défenderesse, je suis d’avis que, dans les circonstances de la présente espèce, les facteurs qui doivent être pris en compte m’obligent à refuser d’accorder une prorogation du délai pour interjeter appel de l’avis de confirmation du ministre.

 

[14]           En conséquence, la requête en prorogation de délai sera rejetée.

 

 

« M. Nadon »

j.c.a.

 

 

« Je suis d’accord

            Marc Noël, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord

            Johanne Trudel, j.c.a. »

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-530-07

 

INTITULÉ :                                                   FAITH ASSEMBLIES MISSION INTERNATIONAL c. S.M.R.

 

 

REQUÊTES JUGÉES SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :              LE JUGE NADON

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LE JUGE NOËL

                                                                        LA JUGE TRUDEL

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 2 novembre 2009

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

David Martin

POUR LA DEMANDERESSE

 

Carol Calabrese

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

David Martin

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

 

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