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Federal Court of Appeal

CANADA

Cour d'appel fédérale

 

 

 

Date : 20091201

 

Dossier : A-1-09

Référence : 2009 CAF 351

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE NOËL

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

 

 

et

 

 

 

DAVINDER TAMBER

défendeur

 

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 1er décembre 2009.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 1er décembre 2009.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                LA JUGE LAYDEN-STEVENSON


Federal Court of Appeal

CANADA

Cour d'appel fédérale

 

 

Date : 20091201

Dossier : A-1-09

Référence : 2009 CAF 351

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE NOËL

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

 

 

et

 

 

 

DAVINDER TAMBER

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 1er décembre 2009)

 

 

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

[1]               Nous estimons que, sous réserve des éclaircissements qu’il convient d’apporter, la demande doit être rejetée avec dépens.

 

[2]               Selon le paragraphe 77(2) de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi), les prestations ne peuvent être payées que par mandat spécial tiré sur le receveur général. Le prestataire ayant en l’occurrence touché ses prestations, le juge-arbitre ne pouvait pas conclure à l’absence de mandats spéciaux.

 

[3]               Le juge-arbitre n’a cependant commis aucune erreur en concluant que les infractions qui auraient été commises en contravention des alinéas 38(1)a) ou e) de la Loi, suivant l’allégation voulant que le prestataire ait fait des déclarations fausses ou trompeuses à l’égard des dépôts directs, n’ont pas été démontrées devant le conseil arbitral.

 

[4]               Nous estimons notamment que les prestations qui ont été versées directement sur le compte du prestataire ne permettent pas logiquement de conclure que le prestataire tombe sous le coup de l’alinéa 38(1)e).

 

[5]               Les parties conviennent que, conformément à la décision du juge-arbitre, lorsque la question de l’assurabilité aura été définitivement tranchée, l’affaire devra être examinée à nouveau par un conseil arbitral autrement constitué. Les questions à trancher seront alors celles exposées par le juge-arbitre au dernier paragraphe de la page 3 de ses motifs, ainsi que celle de la régularité de la demande de prestations.

 

« Carolyn Layden-Stevenson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-1-09

 

(DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION DE MONSIEUR LE JUGE STEVENSON, AGISSANT À TITRE DE JUGE-ARBITRE CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI SUR L’A-E, EN DATE DU 4 NOVEMBRE 2008, DANS LE DOSSIER CUB 71395)

 

INTITULÉ :                                                                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU

CANADA c. DAVINDER TAMBER

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 1er DÉCEMBRE 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                                                      (LE JUGE EN CHEF BLAIS ET LES JUGES NOËL ET LAYDEN-STEVENSON)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

 

COMPARUTIONS :

 

Sadian Campbell

POUR LE DEMANDEUR

 

Michael Simpson

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DEMANDEUR

 

 

MICHAEL SIMPSON LEGAL PROFESSIONAL

CORPORATION

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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