Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20190327


Dossier : A-46-18

Référence : 2019 CAF 59

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

 

ENTRE :

HENRY FREDRICK MALOSHICKY

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 27 mars 2019.

Jugement rendu à Winnipeg (Manitoba), le 27 mars 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE DAWSON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

 


Date : 20190327


Dossier : A-46-18

Référence : 2019 CAF 59

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

 

ENTRE :

HENRY FREDRICK MALOSHICKY

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE DAWSON

[1]  En mars 2011, l’appelant a présenté une demande de prestations d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, L.R.C.1985, ch. C-8. Sa demande a été rejetée, car on a jugé que l’appelant n’était pas atteint d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 1993, cette date correspondant à la fin de sa période minimale d’admissibilité. L’appelant a demandé un réexamen de cette décision, mais cette demande a été refusée.

[2]  En décembre 2012, l’appelant a présenté une deuxième demande en vue d’obtenir des prestations d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada. Cette demande a elle aussi été refusée, parce que l’appelant avait alors commencé à recevoir des prestations de retraite au titre du Régime de pensions du Canada, que le délai durant lequel ces prestations de retraite auraient pu être converties en prestations d’invalidité était expiré et que l’appelant n’avait pu faire la preuve qu’il avait été incapable de présenter une demande de prestations d’invalidité plus tôt. L’appelant a présenté une demande de réexamen de ce deuxième refus, mais sa demande a de nouveau été rejetée.

[3]  L’appelant a interjeté appel de ces deux décisions devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté chaque appel. L’appelant a ensuite demandé la permission d’interjeter appel des décisions de la division générale auprès de la division d’appel. La division d’appel a rejeté les deux demandes de permission d’interjeter appel au motif qu’elle ne pouvait conclure que ces appels avaient une chance raisonnable de succès.

[4]  L’appelant a ensuite déposé deux demandes de contrôle judiciaire à la Cour fédérale des deux décisions rendues par la division d’appel ayant refusé la permission d’interjeter l’appel. Pour les motifs énoncés sous la référence 2018 CF 51, la Cour fédérale a rejeté les demandes de contrôle judiciaire. La Cour fédérale a jugé qu’il était raisonnable pour la division d’appel de conclure que l’appel des deux décisions de la division générale n’avait aucune chance raisonnable de succès.

[5]  L’appelant interjette maintenant appel auprès de notre Cour de la décision rendue par la Cour fédérale.

[6]  En l’espèce, le mandat de la Cour d’appel est limité : notre Cour doit déterminer si la Cour fédérale a retenu la bonne norme de contrôle et si elle l’a appliquée correctement.

[7]  Dans sa décision rejetant les demandes de contrôle judiciaire, la Cour fédérale a, à juste titre, choisi la norme de la décision raisonnable.

[8]  Quant à l’application de la norme de contrôle, la permission d’interjeter appel d’une décision de la division générale ne peut être accordée que si l’appelant convainc la division d’appel que l’appel proposé a une chance raisonnable de succès pour l’un des trois moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34 (la Loi). Ces moyens sont les suivants : il y a eu manquement à un principe de justice naturelle ou erreur de compétence; une erreur de droit a été commise ou la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La permission d’interjeter appel doit être refusée si la division d’appel conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès (paragraphe 58(2) de la Loi).

[9]  En ce qui concerne la demande de 2011, la division d’appel a noté que l’appelant avait allégué que son invalidité remontait à août 1987. Si ce fait est avéré, sa demande aurait pu être réputée avoir été présentée plus tôt. La division d’appel a jugé que la division générale avait invoqué et appliqué le bon critère d’évaluation de l’incapacité. La division générale a conclu que l’appelant avait travaillé durant la période en question, avait vécu de façon autonome, avait été financièrement responsable et avait été en mesure de présenter une demande pour obtenir des prestations régulières d’assurance-emploi. La division d’appel a également examiné la prétention de l’appelant selon laquelle il avait été incapable d’occuper sur une base régulière quelque emploi véritablement rémunérateur. La division d’appel a examiné les motifs de la division générale, notamment sa conclusion selon laquelle les éléments de preuve des employeurs de l’appelant en 2010 et 2012 indiquaient que l’appelant avait eu une bonne assiduité au travail et qu’il avait été en mesure de se présenter au travail au besoin et de satisfaire aux exigences du travail. La division d’appel a aussi tenu compte de l’observation de l’appelant selon laquelle la division générale avait omis de tenir compte du fait qu’il travaillait pour un employeur bienveillant. Là encore, la division d’appel a examiné les motifs de la division générale et a conclu que la division générale avait examiné la question en litige en tenant compte de la nature de l’emploi de l’appelant et des exigences qui y étaient associées ainsi que de la capacité de l’appelant d’assumer ses fonctions et ses responsabilités sans mesures d’adaptation particulières. À la lumière de son examen, la division d’appel a conclu que l’appel proposé n’avait aucune chance raisonnable de succès.

[10]  Il était loisible à la division d’appel d’en arriver à cette conclusion en fonction du dossier qui lui avait été présenté, et cette conclusion était raisonnable.

[11]  En ce qui concerne la demande de 2012, la division d’appel a noté que la division générale avait conclu que l’appelant n’était pas admissible à une pension d’invalidité parce qu’il recevait déjà des prestations de retraite au titre du Régime de pensions du Canada, et que rien ne justifiait l’annulation de sa pension de retraite en faveur d’une pension d’invalidité. La division d’appel n’a relevé aucune erreur dans l’analyse faite par la division générale. La division générale a cherché à déterminer si l’appelant était invalide, afin que sa demande de pension d’invalidité puisse être réputée avoir été déposée antérieurement. La division d’appel a noté là encore que la division générale avait invoqué et appliqué le bon critère d’évaluation de l’incapacité et avait conclu que l’appelant ne répondait pas à la définition d’« incapacité », puisqu’il vivait seul, qu’il était financièrement responsable et qu’il avait été en mesure de présenter une demande de prestations régulières d’assurance emploi. La division d’appel n’a relevé aucune erreur dans l’analyse faite par la division générale.

[12]  Là encore, il était loisible à la division d’appel d’en arriver à cette conclusion en fonction du dossier qui lui avait été présenté, et cette conclusion était raisonnable.

[13]  En ce qui concerne les demandes de 2011 et 2012, la division d’appel a raisonnablement conclu que les appels proposés n’avaient aucune chance raisonnable de succès.

[14]  Il s’ensuit que la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en rejetant les demandes de contrôle judiciaire et je rejetterais l’appel en l’espèce.

[15]  L’intimé ne demande plus d’obtenir les dépens.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Wyman W. Webb, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

D.G. Near, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-46-18

 

INTITULÉ :

HENRY FREDRICK MALOSHICKY c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

WINNIPEG (MANITOBA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 27 mars 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE DAWSON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :

LE 27 MARS 2019

COMPARUTIONS :

Henry Fredrick Maloshicky

 

Pour l’appelant

POUR SON PROPRE COMPTE

 

John Unrau

 

Pour l’intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour l’intimé

 

 

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