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Cour d’appel fédérale

    CANADA

Federal Court of Appeal

Date : 20091211

Dossier : A-173-09

Référence : 2009 CAF 369

 

Présents :       LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

SAM SHARP

appelant

et

PASSEPORT CANADA,

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

ET DU COMMERCE INTERNATIONAL DU CANADA,

MARIE-PIERRE MARTEL,

LES HONORABLES MINISTRES PETER MACKAY,

MAXIME BERNIER ET DAVID EMERSON,

STEPHAN MCLAUGHLIN/CONSUL,

CONSULAT GÉNÉRAL DU CANADA

À GUANGZHOU, RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

 

intimés

 

Requête décidée sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 11 décembre 2009.

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                     LE JUGE LÉTOURNEAU

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                                          LE JUGE NOËL

                                                                                                            LA JUGE  TRUDEL

 


Cour d’appel fédérale

    CANADA

Federal Court of Appeal

Date : 20091211

Dossier : A-173-09

Référence : 2009 CAF 369

 

Présents :       LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

SAM SHARP

appelant

et

PASSEPORT CANADA,

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

ET DU COMMERCE INTERNATIONAL DU CANADA,

MARIE-PIERRE MARTEL,

LES HONORABLES MINISTRES PETER MACKAY,

MAXIME BERNIER ET DAVID EMERSON,

STEPHAN MCLAUGHLIN/CONSUL,

CONSULAT GÉNÉRAL DU CANADA

À GUANGZHOU, RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

 

intimés

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]               Le 14 avril 2009, un avis d’appel a été signifié à l’appelant à l’égard d’une décision par laquelle la juge Dawson (maintenant juge à la Cour d’appel fédérale) a rejeté avec dépens, payables immédiatement, quelle que soit l’issue de la cause, la requête en vue de faire invalider l’ordonnance rendue par le protonotaire Lafrenière le 11 décembre 2008. Dans cette ordonnance, le protonotaire a statué que la première demande figurant dans la requête de l’appelant, à savoir faire déclarer invalide le dossier de requête déposé par les défendeurs (intimés), était théorique et que la seconde, à savoir obtenir un jugement par défaut dans son action, constituait un abus de procédure. L’appelant a contesté la décision du protonotaire au moyen d’une requête et la juge Dawson a conclu que celle-ci n’était pas fondée, qu’elle était répétitive et qu’elle n’aurait pas dû être présentée. Le présent appel est interjeté à l’encontre de cette décision.

 

[2]               L’appelant se représente lui-même et son appel constitue une véritable saga, ayant pour effet de soumettre nos ressources judiciaires et administratives à des pressions indues.

 

[3]               Le 30 avril 2009, l’appelant a fait parvenir aux personnes suivantes une demande visant à obtenir certains documents :

1.         l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires;

2.         l’administrateur en chef adjoint;

3.         le directeur général régional;

4.         le directeur de la Cour fédérale à Edmonton;

5.         la juge Dawson;

6.         la juge Hansen;

7.         le procureur général du Canada.

 

[4]               Le 20 mai 2009, l’appelant a fait parvenir une autre demande (qui visait cette fois-ci le contenu du dossier d’appel) à :

1.         la Cour fédérale à Edmonton;

2.         l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires;

3.         l’administrateur en chef adjoint.

 

[5]               Le même jour, l’agent du greffe a répondu à l’appelant et lui a offert son assistance.

 

[6]               Le 9 juin 2009, l’appelant a adressé une nouvelle demande aux trois destinataires susmentionnés. Dans celle-ci, il leur demandait une copie certifiée de la [traduction] « preuve de la signification à l’appelant, effectuée par messager le 4 juin 2009, » par les défendeurs (intimés) ainsi qu’une copie certifiée du numéro de suivi de ladite [traduction] « preuve de signification à l’appelant, effectuée par messager le 4 juin 2009 ».

 

[7]               Le 12 juin 2009, l’appelant a déposé une autre demande adressée aux mêmes destinataires visant à obtenir ce qui suit :

 

[traduction] JE DEMANDE :

 

Une copie certifiée des raisons pour lesquelles la Cour d’appel fédérale a causé un préjudice à l’appelant.

 

Une copie certifiée des raisons pour lesquelles le greffe de la Cour d’appel fédérale ne s’est pas opposé à la violation des Règles des Cours fédérales, notamment de l’article 369 de celles-ci, par les défendeurs (intimés).

 

Une copie certifiée des raisons pour lesquelles la Cour d’appel fédérale ne s’est pas conformée aux Règles des Cours fédérales, notamment à l’article 369 de celles-ci.

 

[8]               D’autres demandes inutiles, de diverses natures, ont été déposées le 15 juin 2009 (deux demandes ont été déposées ce jour-là), le 16 juin 2009, le 6 juillet 2009, le 20 août 2009, le 31 août 2009, le 10 septembre 2009, le 16 septembre 2009, le 17 septembre 2009, le 21 octobre 2009 et le 23 novembre 2009. Le personnel administratif a répondu à chacune de ces demandes.

 

[9]               L’appelant a également présenté des requêtes, elles aussi inutiles :

 

a)         une requête visant à déterminer le contenu du dossier d’appel, qui a dû être présentée en raison de la rigidité dont l’appelant a fait preuve et de son manque de coopération, et pour laquelle il a été condamné à payer des dépens de 500 $, payables immédiatement, quelle que soit l’issue de la cause (voir l’ordonnance de la Cour datée du 9 juillet 2009 et les motifs de l’ordonnance);

 

b)         une requête visant à réexaminer l’ordonnance du 9 juillet, qui a été rejetée avec dépens fixés à 800 $, payables immédiatement aux intimés, quelle que soit l’issue de la cause;

 

c)         une requête en sursis, que la Cour a rejetée le 22 octobre 2009;

 

d)         une autre requête en sursis, signifiée le 4 novembre 2009 et qui est pendante devant moi.

 

[10]           L’appelant a été condamné à payer les dépens suivants :

 

a)         le 27 mars 2009 (1 000 $ dans le dossier T-1414-08);

b)         le 1er avril 2009 (850 $ dans le dossier T-1414-08);

c)         le 9 juillet 2009 (500 $ dans le dossier A-173-09);

d)         le 9 septembre 2009 (800 $ dans le dossier A-173-09).

 

[11]           Par requête, les intimés ont sollicité un cautionnement pour les dépens de l’appel. Dans une ordonnance datée du 9 septembre 2009, la Cour a enjoint à l’appelant de consigner la somme de 7 000 $ à la Cour dans les 15 jours de l’ordonnance, ou de déposer un cautionnement au même montant. De plus, l’appelant a été condamné à payer immédiatement, quelle que soit l’issue de la cause, un montant de 500 $ à titre de dépens afférents à la requête.

 

[12]           L’appelant a fait fi de toutes les ordonnances de dépens de la Cour, malgré les demandes de paiement qui lui ont été faites, et il n’a pas fourni le cautionnement pour dépens exigé par la Cour.

 

[13]           La conduite de l’appelant ne constitue rien de moins qu’un abus des procédures et du système judiciaire. Dans l’intérêt de la justice, le moment est maintenant venu de mettre fin à cet abus.

 

[14]           Pour les motifs exposés ci-dessus, l’appel sera rejeté avec dépens de 4 000 $, payables aux intimés par l’appelant.

 

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

            Marc Noël, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

            Johanne Trudel, j.c.a. »

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-173-09

 

 

INTITULÉ :                                                   SAM SHARP c.

                                                                        PASSEPORT CANADA ET AL.

 

 

REQUÊTE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :              LE JUGE LÉTOURNEAU

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LE JUGE NOËL

                                                                        LA JUGE TRUDEL

 

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 11 décembre 2009

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Sam Sharp

POUR LUI-MÊME

 

Graham C. Laschuk

POUR LES INTIMÉS

 

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LES INTIMÉS

 

 

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