ENTRE :
CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA
et
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 9 décembre 2009.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 9 décembre 2009.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE RYER
Dossier : A-188-09
Référence : 2009 CAF 368
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
LE JUGE RYER
ENTRE :
CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA
demanderesse
et
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 9 décembre 2009)
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision du 1er avril 2009 (Dossier du Conseil : 27285-C; Décision no 446) par laquelle le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a rejeté la demande (la demande de révision des unités de négociation) présentée par la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada (le syndicat) en vue de faire réviser la structure actuelle des unités de négociation du personnel « itinérant » de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (le CN).
[2] Le Conseil a conclu qu’il incombait au syndicat de démontrer que les unités en place de négociation ne sont plus habiles à négocier collectivement et qu’une révision de la structure de ces unités permettrait d’atteindre un objectif valable lié aux relations de travail. Pour conclure que le syndicat ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait, le Conseil a tenu compte de la position des parties (paragraphes 4 à 8 de ses motifs), de l’historique des négociations pour les deux unités de négociation et de l’état actuel de leurs négociations ainsi que de l’intérêt général du maintien de relations de travail harmonieuses.
[3] Dans le cadre de sa contestation de la décision du Conseil, le syndicat présente plusieurs arguments. Tout d’abord, il soutient que le Conseil a outrepassé sa compétence lorsqu’il n’a pas tenu compte de la preuve et des observations des parties au regard du bien-fondé de l’affaire.
[4] À notre avis, cet argument n’est pas fondé. Il ressort des motifs mêmes du Conseil qu’il a tenu compte des observations des parties. En toute déférence, le fait que le Conseil n’a pas accepté les observations présentées par le syndicat ne signifie pas qu’il les a ignorées.
[5] Le syndicat a également affirmé que le Conseil a outrepassé sa compétence lorsqu’il a donné au paragraphe 18.1(1) du Code une interprétation exigeant que les parties aient réellement tenté de négocier une convention collective avant de conclure que les unités de négociation actuelles ne sont plus habiles à négocier. À notre avis, cet argument repose sur une interprétation erronée des motifs du Conseil énoncés au paragraphe 24 de sa décision.
[6] Dans ce paragraphe, le Conseil a conclu que le fait que les parties n’ont jamais entamé de négociations collectives à l’égard de l’unité des CATAT était pertinent quant à l’état actuel des négociations – l’un des facteurs dont le Conseil a tenu compte pour déterminer si les unités de négociation actuelles étaient habiles à négocier. En concluant ainsi, le Conseil a fait observer explicitement que les motifs sur lesquels s’appuyait le syndicat dans sa demande de révision des unités de négociation n’étaient pas pertinents. À notre avis, en tirant cette conclusion de fait, le Conseil n’a commis aucune erreur qui justifie notre intervention.
[7] Enfin, le syndicat soutient que le Conseil n’a pas respecté les principes de justice naturelle en ne tenant pas compte de toutes les observations des parties. Nous ne pouvons pas accepter cet argument. Le syndicat admet qu’il n’a pas demandé la tenue d’une audience lorsqu’il a présenté sa demande de révision des unités de négociation, mais qu’il l’a fait dans sa réponse. Le syndicat a présenté ses observations dans le cadre de la demande de révision des unités de négociation et a déposé une réponse aux observations du CN. Or, le fait que le CN n’a pas examiné les observations que le syndicat a présentées lorsqu’il a déposé la demande de révision des unités de négociation n’est pas pertinent quant à cet argument, puisque le CN n’était pas tenu de le faire.
[8] Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-188-09
(Demande de contrôle judiciaire de la décision du 1er avril 2009 (Dossier du Conseil : 27285-C; Décision no 446) du Conseil canadien des relations industrielles)
INTITULÉ : Conférence ferroviaire de Teamsters Canada
demanderesse
c.
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
défenderesse
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 9 décembre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (Les juges Noël, Nadon et Ryer)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : Le juge Ryer
COMPARUTIONS :
POUR LA DEMANDERESSE
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POUR LA DÉFENDERESSE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ottawa (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE
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Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L, s.r.l. Ottawa (Ontario) |
POUR LA DÉFENDERESSE
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