ENTRE :
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 19 janvier 2010.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 19 janvier 2010.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Dossier : A-157-09
Référence : 2010 CAF 17
CORAM : LE JUGE NADON
LE JUGE EVANS
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
RHONDA RAY
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 19 janvier 2010)
[1] Il s’agit de l’appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt (2009 CCI 140) par laquelle la juge V. A. Miller a rejeté l’appel que Rhonda Ray avait interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies pour ses années d’imposition 2001, 2002 et 2003. Dans ces nouvelles cotisations, le ministre du Revenu avait refusé le crédit d’impôt pour frais médicaux (CIFM) que Mme Ray avait demandé à l’égard de vitamines, d’herbes, d’aliments naturels et autres substances, au motif que ces produits n’avaient pas été enregistrés par un pharmacien, comme l’exige l’alinéa 118.2(2)n) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.).
[2] Mme Ray souffre de fibromyalgie et d’autres problèmes de santé qui, selon elle, touchent disproportionnément les femmes. Elle déclare que les substances pour lesquelles elle a demandé un crédit d’impôt lui avaient été prescrites par un médecin praticien et achetées pour traiter ces problèmes de santé. La juge a rejeté l’argument de Mme Ray selon lequel le fait que l’alinéa 118.2(2)n) ne visait pas expressément les substances qu’elle avait achetées pour traiter ses problèmes de santé portait atteinte aux droits que lui conférait la Charte, plus précisément le droit à la liberté et le droit à l’égalité, indépendamment de toute discrimination fondée sur le sexe ou les déficiences physiques, prévus aux articles 7 et 15.
[3] Nous convenons tous que la juge a rejeté à bon droit l’appel de Mme Ray. Selon un principe de droit bien établi à la Cour, l’alinéa 118.2(2)n) ne contrevient pas à l’article 15 de la Charte et, en l’absence de distinctions factuelles, les principes établis dans Miller c. La Reine, 2002 CAF 370, 220 D.L.R. (4th) 149, ne nous permettent pas d’aller à l’encontre de la jurisprudence de la Cour. Dans Tall c. The Queen, 2009 FCA 342, après avoir examiné l’arrêt R. c. Kapp, 2008 CSC 41, [2008] 2 R.C.S. 483, la Cour a rejeté l’argument de M. Tall, qui soutenait que l’alinéa 118.2(2)n) portait atteinte aux droits que lui conféraient l’alinéa 2b) et l’article 15 de la Charte.
[4] L’avocate de Mme Ray soutient que dans l’arrêt Kapp, la Cour suprême du Canada libère implicitement ceux qui présentent une demande en vertu de l’article 15 de l’obligation, établie dans l’arrêt Auton (Tutrice à l’instance de) c. Colombie-Britannique (Procureur général), 2004 CSC 78, [2004] 3 R.C.S. 657, selon laquelle l’avantage recherché doit être prévu par la loi. À notre avis, l’argument relève plus justement de la Cour suprême du Canada puisqu’il a déjà été rejeté par la Cour lorsqu’il a été invoqué comme raison de ne pas suivre l’arrêt Ali c. La Reine, 2008 CAF 190, qui statue que l’alinéa 118.2(2)n) n’a ni effet, ni objectif discriminatoire.
[5] Nous remarquons que l’argument de Mme Ray selon lequel les nouvelles cotisations portent atteinte aux droits que lui confère l’article 7 a également été rejeté dans Ali, sur le fondement de l’arrêt rendu par la Cour dans Matthew c. Canada, 2003 CAF 371.
[6] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Johanne Brassard, trad. a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER: A-157-09
(APPEL D’UN JUGEMENT OU D’UNE ORDONNANCE DE L’HONORABLE JUGE MILLER, DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, RENDU LE 6 MARS 2009, DOSSIERS NO 2004-2700(IT)G ET NO 2006-432(IT)G )
INTITULÉ : RHONDA RAY c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 19 janvier 2010
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LES JUGES NADON, EVANS
ET STRATAS
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANTE
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Franco Calabrese |
POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Toronto (Ontario)
|
POUR L’APPELANTE
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Sous‑procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR L’INTIMÉE
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