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Date : 20100120

Dossier : A-173-07

Référence : 2010 CAF 23

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LE JUGE EVANS

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

IAN GOODFELLOW

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 20 janvier 2010.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 20 janvier 2010.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                        LE JUGE NADON

 


Date : 20100120

Dossier : A-173-07

Référence : 2010 CAF 23

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LE JUGE EVANS

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

IAN GOODFELLOW

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 20 janvier 2010)

 

LE JUGE NADON

[1]               Il s’agit de l’appel d’une ordonnance rendue le 23 février 2007 par le juge Sarchuk, de la Cour canadienne de l’impôt, faisant droit à la requête que l’intimée avait présentée en vue d’obtenir une ordonnance ayant pour effet d’annuler les appels interjetés par l’appelant à l’encontre des cotisations d’impôt établies par le ministre du Revenu national (le ministre) pour les années d’imposition 1991 à 1999.

 

[2]               En concluant comme il l’a fait, le juge était convaincu que les questions soulevées dans les appels de l’appelant avaient finalement été tranchées quand la Cour canadienne de l’impôt a rendu des jugements sur consentement le 6 décembre 2004 dans les dossiers 2003-3785(IT) et 2003-844(IT). Les jugements, qui sont identiques, vont comme suit :

[traduction] APRÈS lecture du consentement à jugement produit :

 

Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 sont accueillis sans dépens, et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour qu’il les examine de nouveau et établisse de nouvelles cotisations, conformément au consentement à jugement ci‑joint.

 

L’appelant n’a droit à aucune autre réparation.

 

[3]               Se fondant sur l’arrêt rendu par la Cour dans Canada c. Chevron Canada Resources Ltd., [1999] 1 CF 349, le juge a conclu que le moyen tiré du principe de l’autorité de la chose jugée que l’intimée a fait valoir était bien fondé.

 

[4]               Nous convenons tous que le juge n’a pas commis d’erreur en accueillant la requête de l’intimée. Nous sommes d’avis, comme le juge, que l’appelant ne peut de nouveau débattre de la cause d’action que les jugements sur consentement de la Cour canadienne de l’impôt ont finalement tranchée.

 

[5]               Le fait que ces jugements ne s’appliquent pas à toutes les questions qui ont été soulevées ou qui auraient pu l’être dans les instances antérieures relativement à la cause d’action de l’appelant, c’est-à-dire les cotisations établies à son égard par le ministre pour les années d’imposition 1991 à 1999, n’empêche pas l’application de la doctrine de la chose jugée. Comme le juge Noël l’a déclaré au paragraphe 36 de ses motifs dans l’arrêt Chevron, précité :

 

[36] J’estime que la position de l’intimée selon laquelle les seules questions ayant été "tranchées définitivement" sont celles qui ont été expressément décidées n’a aucun fondement si s’applique le principe de la chose jugée, qui empêche la poursuite d’un litige relativement aux questions qui n’ont pas été tranchées mais qui sont liées. L’état du droit sur ce point est résumé par la décision rendue par le Comité judiciaire du Conseil privé dans Thomas v. Trinidad and Tobago (Attorney General) [(1990) 115 N.R. 313 (P.C.), p. 316-317] :

 

[traduction] Les principes applicables en matière de chose jugée ne sont pas contestés et ont été examinés en détail dans le jugement de la Cour d’appel. L’intérêt public exige qu’il y ait un terme aux litiges et que personne ne devrait faire l’objet d’une action intentée par la même personne plus d’une fois sur la même question. Ce principe ne s’applique pas seulement lorsque le redressement recherché et les motifs invoqués sont les mêmes dans la deuxième action que dans la première, mais aussi lorsque l’objet des deux actions est le même et que l’on cherche à invoquer dans le cadre de la deuxième action des questions de fait ou de droit directement liées qui auraient pu être soulevées dans le cadre de la première action mais qui ne l’ont pas été. L’énoncé classique sur le sujet se trouve dans l’extrait suivant du jugement rendu par le vice‑chancelier Wigram dans Henderson v. Henderson (1843), 3 Hare 100, à la page 115 :

"[…] lorsqu’une question donnée devient l’objet d’un litige devant être tranché par un tribunal compétent, la cour exige des parties à ce litige qu’elles fassent valoir l’ensemble des éléments de leur affaire et elle ne leur permettra pas (à moins de circonstances exceptionnelles) de revenir avec le même objet dans un autre litige relativement à des questions qui auraient pu être soulevées dans le cadre du premier litige mais qui ne l’ont pas été uniquement parce que les parties ont, par négligence, par erreur ou même en raison d’un cas fortuit, omis de soulever certains éléments. Le principe de la chose jugée s’applique, à moins de circonstances exceptionnelles, non seulement aux éléments sur lesquels les parties ont expressément demandé à la cour de se prononcer, mais aussi à chacun des éléments qui font logiquement partie de l’objet du litige et que les parties auraient pu soulever à l’époque si elles avaient fait preuve de diligence raisonnable."

 

 

[6]               Le fait que les jugements aient été rendus sur consentement n’empêche pas l’application de la doctrine. Dans l’arrêt Chevron, précité, l’appelante, qui a obtenu gain de cause, s’était aussi reportée à un jugement sur consentement rendu par la Cour canadienne de l’impôt pour appuyer son argument selon lequel le jugement avait tranché définitivement les questions qui avaient donné lieu aux nouvelles cotisations que la contribuable voulait contester.

 

[7]               Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

« M. Nadon »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A-173-07

 

APPEL DE L’ORDONNANCE RENDUE LE 23 FÉVRIER 2007 PAR L’HONORABLE JUGE A. A. SARCHUK, DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DOSSIER NO 2005‑2805(IT)I

 

INTITULÉ :                                                   IAN GOODFELLOW c.

                                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 20 janvier 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                              LES JUGES NADON, EVANS

                                                                        ET TRUDEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       LE JUGE NADON

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ian Goodfellow

POUR L’APPELANT

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Laurent Bartleman

Franco Calabrese

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

s.o.

POUR L’APPELANT

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

 

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