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Date : 20100125

Dossier : A-619-08

Référence : 2010 CAF 27

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

PRODUITS STANDARD INC.

appelante

et

PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES
SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

intimé

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 25 janvier 2010.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 25 janvier 2010.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                         LA JUGE TRUDEL

 


Date : 20100125

Dossier : A-619-08

Référence : 2010 CAF 27

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

PRODUITS STANDARD INC.

appelante

et

PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES
SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 25 janvier 2010)

 

LA JUGE TRUDEL

 

[1]               Il s’agit de l’appel d’une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) rendue le 28 octobre 2008 (appel no AP-2007-011), par laquelle le TCCE a rejeté l’appel, interjeté en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.), à l’encontre des décisions rendues le 17 mai 2007 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Le TCCE avait alors conclu que les ballasts électroniques importés par Produits Standard Inc. (Produits Standard) avaient correctement été classés sous le numéro tarifaire 8504.10.00 du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36, à titre de ballasts pour lampes ou tubes à décharge.

 

[2]               La Cour doit décider si le TCCE a commis une erreur en classant les marchandises en question sous le numéro tarifaire 8504.10.00 comme l’avait fait l’ASFC plutôt que sous le numéro tarifaire 8542.60.00, à titre de circuits intégrés hybrides (CIH), comme le proposait Produits Standard. L’argument de l’appelante repose sur l’erreur qu’aurait commise le TCCE en appliquant la Note explicative (I)(2) au chapitre 85, dans une tentative de mieux décrire les CIH (exposé des faits et du droit de l’appelante, paragraphes 9-15). Cette erreur, soutient l’appelante, consistait à élever la Note explicative 5 au rang d’exigence juridique. Nous ne sommes pas d’accord.

 

[3]               Dans ses motifs, le TCCE a expliqué que la classification tarifaire appropriée était déterminée conformément aux règles d’interprétation prescrites aux articles 10 et 11 du Tarif des douanes (motifs de la décision, paragraphes 14-20). Bien que, selon l’article 11, il soit tenu compte des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (les Notes explicatives) pour l’interprétation des positions et sous-positions, cette Cour a conclu dans Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, 30362 (21 octobre 2004) (Suzuki), que le TCCE n’est pas tenu d’appliquer les Notes explicatives lorsqu’il existe une raison valable de déroger aux directives qui y sont données (Suzuki, paragraphe 17). Dans son analyse du numéro tarifaire 8542.60.00, le TCCE a conclu qu’il devait tenir compte des Notes explicatives étant donné que le critère de la raison valable, énoncé dans Suzuki, précité, n’avait pas été respecté (paragraphe 45 des motifs de la décision). Nous ne voyons pas en quoi l’approche adoptée par le TCCE pourrait justifier l’argument de l’appelante selon lequel le TCCE avait fait de la Note explicative 5 une exigence juridique.

 

[4]               La jurisprudence de la Cour est constante : la norme de la décision raisonnable est celle qui s’applique au contrôle des décisions que rend le TCCE dans les appels portant sur la classification tarifaire du Tarif des douanes (Outils Gladu Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers), 2009 CAF 215, paragraphe 9; Jam Industries Ltd. c. Canada (Agence des services frontaliers), 2007 CAF 210, paragraphe 16; Star Choice Television Network Inc. c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2004 CAF 153, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, 30389 (21 octobre 2004), paragraphe 7; Suzuki, paragraphe 11). La Cour n’est pas convaincue que le TCCE a commis une erreur relativement aux Notes explicatives et conclut que la décision du TCCE appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, et des dispositions pertinentes du Tarif des douanes.

 

[5]               Finalement, au paragraphe 49 de son exposé des faits et du droit, l’appelante soutient, même si elle n’a pas insisté sur cette question à l’audience, que les marchandises en question pourraient aussi être classées sous la position 90.32 à titre de régulateurs automatiques de tension. Ce nouvel argument, qui découlerait de l’exposé des motifs du TCCE, est en contradiction directe avec la déclaration que l’appelante a faite à l’audience devant le TCCE, selon laquelle « les marchandises en cause doivent être classées au chapitre 85 » (exposé des motifs du TCCE, paragraphe 21; dossier d’appel, volume 4, page 1251, lignes 23-25). Il est également en contradiction directe avec l’exposé des motifs du TCCE selon lequel même si les marchandises en cause sont parfois désignées comme des commandes de tension ou de courant, « par leur composition ou leur fonction ou par la terminologie de la position, du numéro tarifaire et des Notes explicatives, elles ne sont pas exclues [du chapitre 85] » (ibidem, paragraphe 57).

 

[6]               Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

 

 

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                      A-619-08

 

INTITULÉ :                                                                     Produits Standard Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                               Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                             Le 25 janvier 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                                                (LE JUGE EN CHEF BLAIS, LES JUGES LÉTOURNEAU ET TRUDEL)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                         LA JUGE TRUDEL

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Kaylor

POUR L’APPELANTE

 

Andrew Gibbs

Lune Arpin

 

POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lapointe Rosenstein

Montréal (Québec)

POUR L’APPELANTE

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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