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Cour d’appel fédérale

   CANADA

Federal Court of Appeal

 

Date : 20100126

Dossier : A-258-09

Référence : 2010 CAF 28

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

LES RÉSIDENCES MAJEAU INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 26 janvier 2010.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 26 janvier 2010.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                             LE JUGE LÉTOURNEAU

 


Cour d’appel fédérale

   CANADA

Federal Court of Appeal

Date : 20100126

Dossier : A-258-09

Référence : 2010 CAF 28

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

LES RÉSIDENCES MAJEAU INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 26 janvier 2010)

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

Questions en litige

[1]               Il s’agit d’un appel à l’encontre d’une décision du juge Tardif (juge) de la Cour canadienne de l’impôt. Au terme de cette décision, le juge a confirmé la cotisation du ministre du Revenu national émise contre l’appelante pour la période du 1er février 2004 au 31 janvier 2005. Il a donc rejeté l’appel avec dépens.

[2]               L’appelante soumet que le juge a erré en droit en excluant la valeur probante du rapport de son expert et en tirant des conclusions juridiques inappropriées de son témoignage.

 

[3]               À l’audition, le procureur de l’appelante a aussi demandé que soit annulée la pénalité imposée à sa cliente bien que la recherche de cette conclusion n’apparaisse pas dans son mémoire des faits et du droit et n’y fasse l’objet d’aucun développement.

 

Analyse de la décision du juge et des prétentions de l’appelante

[4]               Expérimenté, le procureur de l’appelante est conscient qu’il fait face à un défi de taille dans le présent dossier en s’attaquant aux conclusions du juge relatives à son appréciation de la crédibilité de l’expertise et du témoignage de l’expert de sa cliente.

 

[5]               Le juge n’a pas cru le témoin expert de l’appelante. Il a qualifié de superficiel, d’incomplet, de simpliste et de complaisant envers l’appelante le rapport de l’expert. Il a vu, entendu et évalué le témoignage de ce dernier ainsi que les hésitations et les contradictions qu’il y a décelées. Il n’a donc accordé que très peu de poids à ce témoignage.

 

[6]               Nous n’avons ni le pouvoir, ni la capacité de substituer notre évaluation du témoin expert et de son rapport à celle qu’en a faite le juge.

 

[7]               Quant à la pénalité, nous sommes satisfaits que le juge n’a pas commis d’erreur en la maintenant. Pour y échapper, l’appelante devait établir qu’elle avait fait preuve de diligence raisonnable.

 

[8]               Selon l’arrêt Corporation de l’école polytechnique c. Canada, 2004 CAF 127, un défendeur bénéficie de la défense de diligence raisonnable s’il établit l’une ou l’autre des deux choses suivantes : soit qu’il a commis une erreur de fait raisonnable, soit qu’il a pris des précautions raisonnables pour empêcher que ne se produise l’évènement qui donne naissance à la pénalité.

 

[9]               L’erreur de fait raisonnable emporte un double test : subjectif et objectif. Le test subjectif est satisfait si le défendeur établit qu’il s’est mépris en ce qu’il a cru en une situation de fait qui, si elle avait existé, aurait éliminé le caractère fautif de son geste ou de son omission. En outre, pour que cet aspect de la défense opère, il faut aussi que l’erreur soit raisonnable, i.e. une erreur qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait commise. Il s’agit là du test objectif.

 

[10]           Le deuxième volet de la défense requiert, tel que déjà mentionné, que des gestes soient posés ou des mesures prises pour éviter l’événement qui engendre la pénalité.

 

[11]           Dans le cas présent, l’écart entre l’évaluation de l’expert de l’appelante (chiffrée à 716 500 $) et les coûts de construction (établis à 1 295 688 $) était très substantiel, soit de l’ordre de 579 188 $.

 

[12]           Le juge n’a pas cru que M. Majeau, un homme d’affaires averti, ait pu se méprendre sur la valeur de cette évaluation. Il s’agit là d’une conclusion qu’il lui était loisible de prendre selon la preuve au dossier.

 

[13]           Quant aux mesures prises pour éviter l’événement, le dossier n’en révèle aucune.

 

[14]           Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 

 


 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                       A-258-09

 

 

 

INTITULÉ :                                                      LES RÉSIDENCES MAJEAU INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                              Le 26 janvier 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT                              LE JUGE EN CHEF BLAIS

DE LA COUR :                                                 LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                           LA JUGE TRUDEL

 

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :                   LE JUGE LÉTOURNEAU

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Serge Fournier

POUR L’APPELANTE

 

Me Benoît Denis

Me Joelle Bitton

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

BCF s.e.n.c.r.l.

Montréal (Québec)

 

POUR L’APPELANTE

 

Larivière, Meunier

Montréal (Québec)

POUR L’INTIMÉE

 

 

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