ENTRE :
LA COMPAGNIE DES ROBES A & R INC.
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
Audience tenue à Montréal (Québec), le 4 février 2010
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 4 février 2010
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
Dossier : A-30-09
Référence : 2010 CAF 39
CORAM : LE JUGE NADON
LE JUGE EVANS
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
LA COMPAGNIE DES ROBES A & R INC.
appelante
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 4 février 2010)
LE JUGE NADON
[1] Malgré les arguments solides présentés par M. Kaylor, nous sommes tous d’avis, essentiellement pour les raisons énoncées par le juge de Montigny aux paragraphes 35 et suivants de ses motifs, qu’on ne peut raisonnablement conclure que les retailles de tissu, étant des résidus ou des déchets, sont des « marchandises surannées ou excédentaires » au sens des articles 109 et 110 du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36.
[2] Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Jenny Kourakos, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-30-09
INTITULÉ : LA COMPAGNIE DES ROBES A & R INC. c. MSPPC
LIEU DE L’AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 4 FÉVRIER 2010
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LES JUGES NADON, EVANS ET STRATAS
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NADON
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANTE
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lapointe Rosenstein, s.e.n.c.r.l. Montréal (Québec) |
POUR L’APPELANTE
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Sous-procureur général du Canada
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POUR L’INTIMÉ
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