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Date : 20100210

Dossier : A-56-09

Référence : 2010 CAF 42

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

 

LAWRENCE ROMANSKY

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 10 février 2010

Jugement rendu à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 10 février 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                              LE JUGE NOËL

 


Date : 20100210

Dossier : A-56-09

Référence : 2010 CAF 42

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

 

LAWRENCE ROMANSKY

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 10 février 2010)

 

LE JUGE NOËL

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 11 décembre 2008 par laquelle le juge Goulard (le juge-arbitre) a accueilli l’appel interjeté par le défendeur à l’encontre d’une décision par laquelle le conseil arbitral a statué que le défendeur avait quitté son emploi sans justification et qu’il avait fait sciemment une fausse déclaration en omettant d’indiquer cet emploi dans sa demande de prestations.

 

[2]               Le juge-arbitre a conclu que la preuve dont disposait le conseil arbitral n’étayait pas la conclusion qu’il a tirée. Le raisonnement du juge-arbitre est reproduit en entier dans les trois paragraphes suivants (motifs, aux pages 3 et 4) :

 

Après avoir examiné en détail le dossier d’appel, j’ai constaté qu’aucun élément de preuve ne permet d’affirmer que le prestataire a travaillé pour [Donvito International Autobody Ltd.] ni pour quelle période si tel était le cas. De plus, aucun élément de preuve ne montre qu’un relevé d’emploi a été émis et rien n’indique le motif pour lequel il aurait été émis si tel avait été le cas. Dans ses déclarations écrites devant le conseil arbitral, la Commission fait référence à un relevé d’emploi, mais aucune copie de ce document ne figure au dossier. Dans la demande de renseignements faite par la Commission auprès de [Donvito International Autobody Ltd.] (pièce 3), celui-ci ne répond pas à la question visant à déterminer si le prestataire a travaillé pour lui. Le seul commentaire présent est le suivant : « aucun motif ne nous a été présenté » [Traduction].

 

Dans son appel devant le conseil arbitral, le prestataire présente plusieurs raisons expliquant qu’il ait quitté son emploi, notamment des raisons de sécurité. Aucun élément de preuve de l’employeur ne permet de confirmer l’emploi du prestataire ou les raisons l’ayant poussé à quitter cet emploi, ou encore ne répond aux explications données par le prestataire relativement à son départ. Le témoignage de la Commission devant le conseil arbitral ne constitue pas un élément de preuve en soi (décision CUB 17907).

 

Par conséquent, je suis d’avis que, dans l’affaire qui nous intéresse, aucun élément de preuve présenté devant le conseil arbitral ne lui permet de conclure que le prestataire a quitté volontairement son emploi et qu’il a omis de déclarer cet emploi ainsi que les raisons qui l’ont poussé à agir de cette façon. Si le conseil avait pu prouver que cet emploi avait bel et bien eu lieu, aucun élément de preuve ne va à l’encontre des explications du prestataire concernant ses raisons pour le quitter.

 

 

[3]               Malgré la conclusion qui précède selon laquelle rien dans la preuve n’étayait la décision du conseil arbitral, le juge-arbitre disposait du relevé d’emploi du défendeur, lequel attestait la période travaillée et indiquait qu’il avait été émis parce que le défendeur avait quitté son emploi. Il disposait également d’une demande de renseignements-registres de paie remplie par l’employeur, où il était indiqué que le défendeur n’avait pas expliqué les raisons de son départ. Enfin, d’après le relevé, le défendeur a lui-même indiqué qu’il travaillait pour Donvito International Autobody Ltd.

 

[4]               On ne sait trop pourquoi le juge-arbitre ne s’est pas référé au relevé. S’il l’avait fait, il aurait été tenu de conclure que certains éléments de preuve étayaient la conclusion du conseil arbitral selon laquelle le défendeur a quitté son emploi chez Donvito International Autobody Ltd. sans justification et qu’il a omis de divulguer cet emploi dans des circonstances qui justifient l’imposition d’une pénalité et l’émission d’un avis de violation.

 

[5]               Dans ses observations écrites déposées la veille de l’audience, le défendeur a fait référence à un document intitulé « Employment Standards » (normes d’emploi), publié par le gouvernement du Manitoba, qui indique que, lorsque la période d’emploi est inférieure à trente jours, l’employeur ou l’employé peut mettre fin à l’emploi sans préavis. Cependant, en l’espèce, le fait que le défendeur a quitté son emploi sans donner de préavis n’entre pas en ligne de compte. Ce qui est pertinent, c’est qu’il a quitté son emploi sans justification.

 

[6]               Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge-arbitre sera annulée et l’affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre désigné par lui pour qu’il réexamine l’affaire et rende une nouvelle décision en tenant compte du fait que le défendeur n’a pas démontré que le conseil arbitral a commis une erreur en confirmant la décision de la Commission.

 

« Marc Noël »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jenny Kourakos, LL.L.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-56-09

 

INTITULÉ :                                                   PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. LAWRENCE ROMANSKY

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             WINNIPEG (MANITOBA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 10 FÉVRIER 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                              LES JUGES NOËL, PELLETIER ET LAYDEN‑STEVENSON

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       LE JUGE NOËL

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Tania Nolet

POUR LE DEMANDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Lawrence Romansky

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

 

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