Date : 20190404
Dossier : A-64-18
Référence : 2019 CAF 70
CORAM :
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LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
LE JUGE DE MONTIGNY
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ENTRE :
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MARIA-ATHENA PARADISSIS
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appelante
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et
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SA MAJESTÉ LA REINE
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intimée
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Audience tenue à Montréal (Québec), le 3 avril 2019.
Jugement rendu à Montréal (Québec), le 4 avril 2019.
MOTIFS DU JUGEMENT :
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LE JUGE PELLETIER
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE NADON
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LE JUGE DE MONTIGNY
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Date : 20190404
Dossier : A-64-18
Référence : 2019 CAF 70
CORAM :
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LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
LE JUGE DE MONTIGNY
|
ENTRE :
|
MARIA-ATHENA PARADISSIS
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appelante
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et
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SA MAJESTÉ LA REINE
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intimée
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MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE PELLETIER
[1]
Madame Paradissis interjette appel de la décision du Juge Boyle de la Cour canadienne de l’impôt (le juge de gestion d’instance) rejetant son appel de l’avis de cotisation fondé sur l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) émis à son égard. Le juge a rendu l’ordonnance en cause à la suite du non-respect par le procureur de madame Paradissis de plusieurs ordonnances fixant les délais pour franchir certaines étapes et prévoyant l’échéancier pour le déroulement de l’appel.
[2]
Le procureur admet qu’il n’a pas respecté les ordonnances en cause mais soutient qu’il a tout de même transmis aux procureurs du ministre les documents pertinents de sorte que le ministre n’a pas subi de préjudice.
[3]
Le procureur soumet que la jurisprudence de la Cour suprême et de cette Cour veulent « qu’une partie ne doit pas être privée de son droit par l’erreur de ses procureurs, lorsqu’il est possible de remédier aux conséquences de cette erreur sans injustice à l’égard de la partie adverse »
(Bowen c. Ville de Montréal, [1979] 1 RCS 511 à la page 519). Puisque l’intimée n’allègue aucun préjudice, le procureur soutient que le juge de gestion d’instance a erré en droit en rejetant l’appel de sa cliente.
[4]
Nonobstant cette jurisprudence, il faut reconnaître que les tribunaux doivent être en mesure de faire respecter leurs procédures et leurs ordonnances. La jurisprudence sur laquelle se fonde le procureur traite de cas particuliers où il y a eu une erreur ou une faute professionnelle. En l’instance, le juge de gestion d’instance avait affaire à un procureur qui ne s’était pas conformé aux ordonnances rendues le 31 mai 2016, le 27 février 2017, le 3 avril 2017 et le 17 juillet 2017. Cette dernière ordonnance enjoignait le procureur de signifier sa liste de documents le ou avant le 16 août 2017, à défaut de quoi l’appel de madame Paradissis serait rejeté. La liste de documents n’a pas été produite et, de son propre aveu, le procureur n’a entrepris aucune démarche en vue de faire avancer le dossier entre le 16 août 2017 et le 17 janvier 2018, date à laquelle le juge de gestion d’instance, de son propre chef, a rejeté l’appel de madame Paradissis.
[5]
Rien au dossier ne laisse croire que madame Paradissis s’enquérait du progrès de son dossier auprès de son procureur. Bien que l’on ne puisse reprocher à une cliente de faire confiance à son avocat, il n’en reste pas moins que les parties ont un certain devoir de vigilance et ne peuvent pas simplement se croiser les bras lorsque leur dossier n’avance pas au fil des années (voir : Samson c. Canada, 2016 CAF 169 au par. 8; Donovan c. Canada, [2000] A.C.F. no 933 au par. 8). En l’instance, l’avis d’appel a été déposé (suite à une ordonnance accordant une prorogation de délai pour ce faire) le 6 octobre 2016. Lorsque le juge de gestion d’instance a rendu l’ordonnance en cause, le 17 janvier 2018, les parties en étaient encore à l’étape de l’échange des listes de documents. C’est à bon droit que le juge de gestion d’instance demandait au procureur lors de l’audience de justification du 27 février 2017 si sa cliente avait vraiment l’intention de poursuivre son appel (Dossier d’appel aux pp. 47, 48, 49).
[6]
Compte tenu de la déférence que nous devons aux juges de gestion d’instance (Turmel c. Canada, 2016 CAF 9 aux par. 10, 12) qui connaissent le dossier intimement et dont les décisions sur des questions de gestion d’instance sont, comme en l’instance, des décisions discrétionnaires soumises à la norme de l’erreur manifeste et dominante, je ne suis pas persuadé qu’il y a lieu d’intervenir. Je rejetterais l’appel avec dépens.
[7]
Avant de conclure, je tiens à souligner que le procureur avait tort de se présenter pour plaider sa propre culpabilité devant nous et devant sa cliente qui était présente à l’audience. La présence du procureur a gêné la Cour qui a omis de poser certaines questions qui, dans d’autres circonstances, auraient certainement été posées.
« J.D. Denis Pelletier »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
« Je suis d’accord.
M. Nadon, j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Yves de Montigny, j.c.a. »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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A-64-18
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INTITULÉ :
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MARIA-ATHENA PARADISSIS c. SA MAJESTÉ LA REINE
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Montréal (Québec)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 3 avril 2019
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MOTIFS DU JUGEMENT :
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LE JUGE PELLETIER
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE NADON
LE JUGE DE MONTIGNY
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DATE DES MOTIFS :
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LE 4 avril 2019
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COMPARUTIONS :
Dominique Pion
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Pour l'appelante
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Antonia Paraherakis
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Pour l'intimée
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Dominique Pion
Avocat
Montréal (Québec)
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Pour l'appelante
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Nathalie G. Drouin
Sous-procureure générale du Canada
Montréal (Québec)
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Pour l'intimée
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