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Federal Court of Appeal

Cour d'appel fédérale

 

 

Date : 20100216

Dossier : A-24-09

Référence : 2010 CAF 46

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

GUISEPPE RINALDIS

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 16 février 2010.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 16 février 2010.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 


Federal Court of Appeal

Cour d'appel fédérale

 

 

Date : 20100216

Dossier : A-24-09

Référence : 2010 CAF 46

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

 

GUISEPPE RINALDIS

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 16 février 2010)

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Commission d’appel des pensions ( la Commission) le 8 décembre 2008, portant que le défendeur était devenu invalide en février 2001. La Cour est d’avis que la demande doit être accueillie.

 

[2]               La Commission a conclu que le rapport d’un expert médical « n’[était] pas contredit de façon crédible ». Sur ce fondement, la Commission a décidé que le défendeur satisfaisait aux conditions énoncées au paragraphe 42(2) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8.

 

[3]               Même si la preuve médicale montrait que le défendeur souffrait de dépression clinique, la question de savoir si le défendeur était régulièrement incapable d’occuper une occupation véritablement rémunératrice devait être tranchée par la Commission à la lumière de toute la preuve dont elle disposait.

 

[4]               À cet égard, malgré l’état de santé du défendeur, certains éléments de preuve auraient permis à la Commission de conclure que le défendeur n’était pas invalide au sens de la loi. La Cour se reporte plus particulièrement aux éléments de preuve concernant la participation du défendeur à l’exploitation d’un gîte du passant et à ses activités liées au renouvellement de polices d’assurance qu’il avait vendues. Il incombait à la Commission de revenir sur ces éléments avant de parvenir à sa conclusion, ce qu’elle n’a pas fait.

 

[5]        Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision de la Commission d’appel des pensions sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision conformément aux présents motifs. Aucuns dépens n’ayant été demandés, la Cour n’en adjugera aucuns.

 

 

« Carolyn Layden-Stevenson »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-24-09

 

 

INTITULÉ :                                                   PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. GUISEPPE RINALDIS

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Ottawa (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           16 février 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                              (Les juges Noël, Pelletier et Layden‑Stevenson)

 

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       La juge Layden-Stevenson

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Bahaa Sunallah

François Choquette

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Benjamin Salsberg

David Moore

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Seon, Gutstadt, Lash, LLP

Willowdale (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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