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Date : 20100219

Dossier: A-45-09

Référence : 2010 CAF 54

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

                        LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

SHARON GILES

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

 

 

Audience tenue à Regina (Saskatchewan), le 17 février 2010

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 19 février 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                            LA JUGE DAWSON

Y ONT SOUSCRIT :                                                                            LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                                                                          LE JUGE NADON

 


Date : 20100219

Dossier : A-45-09

Référence : 2010 CAF 54

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

                        LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

SHARON GILES

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE DAWSON

 

La question en litige dans la présente instance

[1]        Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 22 décembre 2008 par la Commission d’appel des pensions (la Commission).  La demanderesse, qui se représente elle‑même, soutient que la Commission a commis une erreur en concluant qu’elle n’avait pas établi qu’elle était la conjointe de fait de M. James Hamill au moment du décès de celui‑ci.

 

 

La décision de la Commission

[2]        Dans une décision détaillée, la Commission a confirmé à l’unanimité la décision d’un tribunal de révision qui a refusé la demande de prestation de conjoint survivant présentée par Mme Giles sur le fondement de l’alinéa 44(1)d) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (le Régime).  La Commission a conclu que Mme Giles n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’au moment du décès de M. Hamill, elle vivait avec celui‑ci dans une relation conjugale depuis au moins un an, comme l’exige l’application conjointe de l’alinéa  44(1)d), de l’article 42 et du paragraphe 2(1) du Régime.

 

La norme de contrôle

[3]        La question de savoir si une personne vit dans une relation conjugale qui répond à la définition de conjoint de fait constitue une question mixte de fait et de droit qui commande la retenue.  La décision de la Commission au regard de cette question est susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité à moins que la question de droit ne puisse être isolée.  Voir :  Dilka c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 90, aux paragraphes 9 et 10.  En l’espèce, Mme Giles n’a pas fait valoir l’existence d’une telle question de droit isolable.  La décision de la Commission devrait donc être examinée selon la norme de la raisonnabilité.

 

Analyse de la décision de la Commission et des prétentions de la demanderesse

[4]        Mme Giles soutient que la décision de la Commission est déraisonnable parce que cette dernière n’a pas tenu compte de la preuve produite à l’appui de sa demande et qu’elle a tiré des conclusions déraisonnables à partir de la preuve.

[5]        La Commission a minutieusement examiné la preuve dont elle était saisie, y compris le témoignage de Mme Giles et la documentation fournie par cette dernière, que la Commission a qualifiée de [traduction] « documentation volumineuse ».  Au paragraphe 14 de ses motifs, la Commission a énuméré les éléments appuyant la prétention de Mme Giles relative à l’existence d’une relation conjugale entre 1991 et le moment où le cotisant est décédé, en février 2003.  La Commission a ensuite examiné, dans le paragraphe suivant, les facteurs qui appuyaient la conclusion contraire.  On ne saurait affirmer que la Commission n’a pas tenu compte de la preuve.  La Commission était en droit d’apprécier la preuve dont elle était saisie et sa crédibilité, et d’en tirer des conclusions raisonnables.

 

[6]        Nous comprenons pleinement sa situation, mais Mme Giles demande essentiellement à la Cour d’apprécier de nouveau la preuve dont la Commission avait été saisie.  La jurisprudence précise bien qu’une cour de justice n’est pas autorisée à ce faire dans le cadre d’un contrôle judiciaire.  La Cour suprême du Canada a indiqué que les cours de révision doivent faire preuve de retenue à l’égard des tribunaux administratifs dans les affaires ayant trait au rôle, à la fonction et à l’expertise qui leur sont propres.  La retenue exige « une attention respectueuse aux motifs donnés ou qui pourraient être donnés à l’appui d’une décision ».  Voir :  Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008], 1 R.C.S. 190, au paragraphe 48.

 

[7]        La Commission avait été saisie d’éléments de preuve qui étayaient ses conclusions.  Elle a fourni des motifs transparents et intelligibles pour justifier sa décision.  Cette décision appartenait aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.  La décision était donc raisonnable.

 

Conclusion

[8]        Pour ces motifs, je rejetterais la présente demande.  Le défendeur n’ayant pas sollicité de dépens, je n’accorderais aucune somme à ce titre.

 

 

 

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord.

            Gilles Létourneau, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

            M. Nadon, j.c.a. »

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                       A-45-09

 

 

INTITULÉ :                                                      SHARON GILES c.

                                                                           PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                Regina (Saskatchewan)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                              Le 17 février 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :                  LA JUGE DAWSON

 

Y ONT SOUSCRIT :                                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                           LE JUGE NADON

 

 

DATE DES MOTIFS :                                     Le 19 février 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Sharon Giles

POUR SON PROPRE COMPTE

 

 

Allan Matte

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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