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Date : 20190409


Dossier : A-93-18

Référence : 2019 CAF 72

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE RENNIE

 

 

ENTRE :

 

 

GHANI OSMAN

 

 

demandeur

 

 

et

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

défendeur

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 8 avril 2019.

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 9 avril 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE BOIVIN

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE


Date : 20190409


Dossier : A-93-18

Référence : 2019 CAF 72

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE RENNIE

 

 

ENTRE :

 

 

GHANI OSMAN

 

 

demandeur

 

 

et

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE BOIVIN

[1]  Le demandeur, M. Ghani Osman, demande le contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la Commission) le 26 février 2018 (2018 CRTESPF 15). Dans sa décision, la Commission a jugé que l’entente de règlement conclue entre le demandeur et son employeur, le ministère de l’Emploi et du Développement social, était valide et exécutoire et qu’elle n’avait pas compétence pour reprendre l’examen du grief.

[2]  En juin 2016, le demandeur a renvoyé un grief à l’arbitrage. Au terme d’une médiation, les parties ont signé une entente initiale le 30 novembre 2016. Le demandeur a par la suite demandé que cette entente soit modifiée. Ces discussions ont mené à la signature d’une entente de règlement modifiée, qui a été signée à différentes dates à partir du 6 décembre 2016. Le demandeur a donc retiré son grief le 23 décembre 2016.

[3]  Dans le cadre de l’entente de règlement, l’employeur avait accepté de fournir au demandeur une lettre de recommandation favorable. Le demandeur a reçu une ébauche de la lettre le 1er décembre 2016 et il n’a alors demandé aucune modification.

[4]  En mars 2017, le demandeur a communiqué avec l’employeur pour lui faire savoir qu’il jugeait sa lettre de recommandation insatisfaisante. Il a demandé que la lettre de recommandation soit modifiée afin que le titre de son poste soit corrigé, que la lettre porte sur toutes ses années de service au sein de la fonction publique et qu’elle souligne son rendement ainsi que son intérêt pour les relations de travail. L’employeur a corrigé le titre du poste.

[5]  Insatisfait de sa lettre de recommandation, le demandeur a écrit à la Commission en septembre 2017, pour lui demander de déterminer si l’entente de règlement conclue était valide et exécutoire. Le demandeur alléguait en outre qu’il avait été amené à signer l’entente de règlement sur la base de fausses déclarations de la part de l’employeur.

[6]  La Commission a conclu que l’entente de règlement était définitive et exécutoire et qu’il n’y avait aucun motif justifiant que la Commission réexamine le grief.

[7]  L’expertise de la Commission dans le domaine des relations de travail dans la fonction publique fédérale est bien établie. La norme de contrôle applicable en l’espèce est donc celle de la décision raisonnable, qui commande généralement de la retenue : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 51 [Dunsmuir]. Sur la question de l’équité procédurale, la Cour n’intervient que si elle est convaincue qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, [2018] A.C.F. no 382 (QL)).

[8]  Je suis d’avis que la présente demande de contrôle judiciaire ne peut être accueillie.

[9]  Dans sa décision, la Commission note que le seul point de discorde portait sur la lettre de recommandation. Il était raisonnable pour la Commission de conclure que le demandeur « était entièrement informé des modalités du règlement » (décision de la Commission, au paragraphe 16) et qu’il n’y avait donc pas eu de fausses déclarations. De fait, bien que le demandeur affirme avoir été trompé quant au contenu de la lettre de recommandation, il était raisonnable pour la Commission de conclure que, puisque le demandeur avait reçu copie de cette lettre au moment de la signature de l’entente de règlement modifiée, il ne pouvait soutenir ultérieurement que cette lettre était insatisfaisante. Par conséquent, il était loisible à la Commission de conclure que les modalités de l’entente de règlement avaient été correctement exécutées et qu’aucun motif ne justifiait le réexamen du grief que le demandeur avait été retiré.

[10]  De plus, le demandeur avait eu amplement l’occasion de se faire entendre. Par exemple, après avoir reçu la demande de ce dernier, la Commission lui a écrit pour lui demander de présenter des observations détaillées, ce qu’il a fait, et la Commission a tenu une téléconférence durant laquelle le demandeur était représenté. Qui plus est, les observations présentées par chacune des deux parties devant la Commission portaient sur la question sous-jacente qui était de savoir si l’entente de règlement conclue était valide et exécutoire. Je ne constate aucun manquement à l’équité procédurale.

[11]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée avec dépens fixés à 2 500 $, débours et taxes inclus.

« Richard Boivin »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Wyman W. Webb, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Donald J. Rennie, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

A-93-18

 

INTITULÉ :

GHANI OSMAN c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 AVRIL 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE BOIVIN

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 9 AVRIL 2019

 

COMPARUTIONS :

Benjamin Perryman

 

Pour LE DEMANDEUR

 

Richard Fader

Adam Gilani

 

Pour LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BENJAMIN PERRYMAN

Avocat

Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

Pour LE DEMANDEUR

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour LE DÉFENDEUR

 

 

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