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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20100224

Dossier : A-174-09

Référence : 2010 CAF 62

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

MAAX BATH INC.

demanderesse

et

 

ALMAG ALUMINUM INC., APEL EXTRUSIONS LIMITED,

CAN ART ALUMINUM EXTRUSION INC., METRA ALUMINUM INC.,

SIGNATURE ALUMINUM CANADA INC., SPECTRA ALUMINUM

PRODUCTS LTD., SPECTRA ANODIZING INC., EXTRUDEX ALUMINUM,

ARTOPEX INC., ASIA ALUMINUM HOLDINGS LTD., BLINDS TO GO INC., EXTRUDE-A-TRIM INC., GARAVENTA (CANADA) LTD.,

KAM KIU ALUMINIUM PRODUCTS (NA) LTD., KAM KIU ALUMINIUM

PRODUCTS SDN. BHD., KROMET INTERNATIONAL INC.,

LOXCREEN CANADA, MALLORY INDUSTRIES, PANASIA

ALUMINIUM (CHINA) LIMITED, PANASIA ALUMINUM

(CALGARY) LIMITED, PANASIA ALUMINUM (MACAO COMMERCIAL

OFFSHORE) LIMITED, PANASIA ALUMINUM (TORONTO) LIMITED,

PINGGUO ASIA ALUMINUM CO. LTD., R-THETA THERMAL

SOLUTIONS INC., RAILCRAFT INTERNATIONAL INC.,

REGAL ALUMINUM PRODUCTS INC., SHINING METAL

TRADING INC., SINOBEC TRADING INC., TAG HARDWARE

SYSTEMS LTD., TAISHAN CITY KAM KIUM ALUMINIUM

EXTRUSION CO. LTD., VITRE-ART C.A.B. (1988) INC.,

ZMC METAL COATING INC., ALFA MEGA INC.,

ALUMINART PRODUCTS LIMITED, ALUMINUM

CURTAINWALL SYSTEMS INC., C.R. LAWRENCE CO.

OF CANADA, CHINA SQUARE INDUSTRIAL LTD., CONCORD

WEST DISTRIBUTION LTD., DIGI-KEY CORPORATION,

HOME-RAIL LTD., HUNTER-DOUGLAS CANADA, INDEPENDENT

CONTRACTORS AND BUSINESSES ASSOCIATION OF BRITISH

COLUMBIA, KNOLL NORTH AMERICA CORP., LEVELOR/KIRSCH

WINDOW FASHIONS (A DIVISION OF NEWELL RUBBERMAID/NEWELL

WINDOW FURNISHINGS INC.), MILWARD ALLOYS INC., MORSE INDUSTRIES, NEW ZHONGYA ALUMINUM FACTORY LTD., NEWELL INDUSTRIES

CANADA INC., NEWELL WINDOW FURNISHINGS INC., OPUS FRAMING LTD., PACIFIC SHOWER DOORS (1995) LTD., PROFORMA INTERIORS LTD.

DBA ALUGLASS, RAHUL GLASS LTD., RUHLAMAT NORTH

AMERICA LTD., RYERSON CANADA, SILVIA ROSE INDUSTRIES,

SONIPLASTICS INC., VANCOUVER FRAMER CASH & CARRY LTD.,

VAP GLOBAL INDUSTRIES INC., ZHAOQING CHINA SQUARE

INDUSTRY LIMITED et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

défendeurs

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 16 février 2010

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 24 février 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                      LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                       LE JUGE PELLETIER

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 


Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20100224

Dossier : A-174-09

Référence : 2010 CAF 62

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

MAAX BATH INC.

demanderesse

et

ALMAG ALUMINUM INC., APEL EXTRUSIONS LIMITED,

CAN ART ALUMINUM EXTRUSION INC., METRA ALUMINUM INC.,

SIGNATURE ALUMINUM CANADA INC., SPECTRA ALUMINUM

PRODUCTS LTD., SPECTRA ANODIZING INC., EXTRUDEX ALUMINUM,

ARTOPEX INC., ASIA ALUMINUM HOLDINGS LTD., BLINDS TO GO INC., EXTRUDE-A-TRIM INC., GARAVENTA (CANADA) LTD.,

KAM KIU ALUMINIUM PRODUCTS (NA) LTD., KAM KIU ALUMINIUM

PRODUCTS SDN. BHD., KROMET INTERNATIONAL INC.,

LOXCREEN CANADA, MALLORY INDUSTRIES, PANASIA

ALUMINIUM (CHINA) LIMITED, PANASIA ALUMINUM

(CALGARY) LIMITED, PANASIA ALUMINUM (MACAO COMMERCIAL

OFFSHORE) LIMITED, PANASIA ALUMINUM (TORONTO) LIMITED,

PINGGUO ASIA ALUMINUM CO. LTD., R-THETA THERMAL

SOLUTIONS INC., RAILCRAFT INTERNATIONAL INC.,

REGAL ALUMINUM PRODUCTS INC., SHINING METAL

TRADING INC., SINOBEC TRADING INC., TAG HARDWARE

SYSTEMS LTD., TAISHAN CITY KAM KIUM ALUMINIUM

EXTRUSION CO. LTD., VITRE-ART C.A.B. (1988) INC.,

ZMC METAL COATING INC., ALFA MEGA INC.,

ALUMINART PRODUCTS LIMITED, ALUMINUM

CURTAINWALL SYSTEMS INC., C.R. LAWRENCE CO.

OF CANADA, CHINA SQUARE INDUSTRIAL LTD., CONCORD

WEST DISTRIBUTION LTD., DIGI-KEY CORPORATION,

HOME-RAIL LTD., HUNTER-DOUGLAS CANADA, INDEPENDENT

CONTRACTORS AND BUSINESSES ASSOCIATION OF BRITISH

COLUMBIA, KNOLL NORTH AMERICA CORP., LEVELOR/KIRSCH

WINDOW FASHIONS (A DIVISION OF NEWELL RUBBERMAID/NEWELL

WINDOW FURNISHINGS INC.), MILWARD ALLOYS INC., MORSE INDUSTRIES, NEW ZHONGYA ALUMINUM FACTORY LTD., NEWELL INDUSTRIES

CANADA INC., NEWELL WINDOW FURNISHINGS INC., OPUS FRAMING LTD., PACIFIC SHOWER DOORS (1995) LTD., PROFORMA INTERIORS LTD.

DBA ALUGLASS, RAHUL GLASS LTD., RUHLAMAT NORTH

AMERICA LTD., RYERSON CANADA, SILVIA ROSE INDUSTRIES,

SONIPLASTICS INC., VANCOUVER FRAMER CASH & CARRY LTD.,

VAP GLOBAL INDUSTRIES INC., ZHAOQING CHINA SQUARE

INDUSTRY LIMITED et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

Défendeurs

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NOËL

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision relative à l’existence d’un dommage rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 17 mars 2009 dans le dossier no NQ-2008-003 au sujet d’extrusions d’aluminium sous-évaluées et subventionnées originaires ou exportées de la République populaire de Chine. Le Tribunal a conclu que les extrusions d’aluminium sous-évaluées et subventionnées provenant de la Chine (les marchandises en question) avaient causé un dommage à la branche de production nationale qui produisait des marchandises similaires au Canada et elle a refusé l’exclusion de produits réclamée par la demanderesse MAAX Bath Inc. (MAAX ou la demanderesse).

 

[2]                      À l’appui de sa demande, MAAX soutient que le Tribunal a commis une série d’erreurs lorsqu’il a déterminé la portée des marchandises visées par son enquête, défini la branche de production nationale, conclu qu’un dommage avait été causé à la branche de production nationale et refusé l’exclusion de produits réclamée par MAAX. Les défenderesses Almag Aluminum Inc., Apel Extrusions Limited, Can Art Aluminum Extrusion Inc., Metra Aluminum Inc., Signature Aluminum Canada Inc., Spectra Aluminum Products Ltd., Spectra Anodizing Inc. et Extrudex Aluminum (les défenderesses) s’opposent à la demande.

 

[3]                     Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que la demande devrait être accueillie dans la mesure où elle se rapporte à l’exclusion de produits réclamée et que la demande devrait à tous autres égards être rejetée.

 

FAITS PERTINENTS

[4]               Les faits sont relatés en détail dans la décision du Tribunal. Il suffira en l’espèce de rappeler brièvement les faits qui suivent.

 

[5]               Le 18 août 2008, à la suite de la plainte déposée par les défenderesses (la défenderesse Extrudex Aluminum avait déposé une lettre dans laquelle elle appuyait les plaintes déposées par les autres défenderesses), le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’Agence) a ouvert des enquêtes pour déterminer si les marchandises en question avaient fait l’objet de dumping et de subventionnement.

 

[6]               Le 17 novembre 2008, l’Agence a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. 1985, ch. S-15 (la Loi). L’Agence s’est dite convaincue que les marchandises en question avaient été sous-évaluées et subventionnées, que les marges de dumping et le montant de subvention n’étaient pas minimaux et que les volumes des marchandises sous-évaluées et subventionnées n’étaient pas négligeables (la décision provisoire). Elle a défini les marchandises en question comme suit :

 

Extrusions d’aluminium, produites par processus d’extrusion, en alliages comportant des éléments métalliques visés par les nuances d’alliage publiées par The Aluminum Association commençant par les chiffres 1, 2, 3, 5, 6 ou 7 (ou des équivalents exclusifs ou équivalents d’autres organismes de contrôle), dont le fini est extrudé (fini usine), mécanique, anodisé ou peint ou enduit d’une autre manière, ouvrées ou non, avec une épaisseur de paroi supérieure à 0,5 mm, un poids maximum par mètre de 22 kg et un profilé ou une coupe transversale qui entre dans un cercle de 254 mm de diamètre, originaires ou exportées de la République populaire de Chine.

 

 

[7]               Le 18 novembre 2008, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête en vertu du paragraphe 42(1) de la Loi afin de déterminer si l’importation d’extrusions d’aluminium sous‑évaluées et subventionnées originaires de Chine avait causé un dommage ou menaçait d’en causer un. La période visée par l’enquête du Tribunal portait sur trois années complètes, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, ainsi que sur une période intermédiaire, allant du 1er janvier au 30 septembre 2008.

 

[8]               Le 6 février 2009, Kam Kiu Aluminium Products (Kam Kiu), qui est partie à la présente instance, a déposé un avis de requête auprès du Tribunal en vue d’obtenir une ordonnance limitant les marchandises en question aux extrusions d’aluminium dont l’épaisseur de la paroi est supérieure à 0,5 mm et excluant les extrusions d’aluminium qui n’ont pas de paroi.

 

[9]               Le 9 février 2009, la demanderesse a, avec deux autres parties à l’enquête du Tribunal, Tag Hardware et Regal Aluminum, déposé un avis de requête auprès du Tribunal en vue d’obtenir une ordonnance excluant des marchandises en question les pièces d’aluminium importées de Chine.

 

[10]           Le 16 février 2009, l’Agence a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement et a conclu que 99,8 p. 100 des marchandises en question étaient sous-évaluées, la marge moyenne pondérée estimative totale de dumping étant de 72,6 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation. L’Agence a également estimé que 100 p. 100 des marchandises en question étaient subventionnées, le montant moyen pondéré estimatif de subvention étant de 47 p. 100, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.

 

[11]           Du 16 au 20 février 2009, le Tribunal a tenu à Ottawa une audience au cours de laquelle les parties ont soumis des mémoires, fourni des éléments de preuve et formulé des arguments à l’appui de leur thèse respective sur la question du dommage causé à la branche de production nationale et sur celle de l’exclusion de produits. Le Tribunal a publié ses conclusions le 17 mars 2009 et ses motifs le 1er avril 2009.

 

LA DÉCISION DU TRIBUNAL

[12]           Le Tribunal a d’abord examiné les requêtes préliminaires déposées par Kam Kiu, par la demanderesse et par d’autres. S’agissant des avis de requête déposés par Kam Kiu, le Tribunal a conclu, à titre préliminaire, que l’Agence n’avait pas voulu exclure les extrusions d’aluminium qui n’ont pas de paroi de la portée des marchandises en question (motifs, paragraphes 53 à 69). En ce qui concerne les avis de requête présentés par la demanderesse (et par d’autres) en vue d’exclure les pièces d’aluminium, le Tribunal a conclu que ces marchandises « ne sont pas nécessairement exclues » (motifs, paragraphe 78) et qu’il incombait à l’Agence de se prononcer sur cette question, sur la foi de tous les faits au moment de leur importation (motifs, paragraphes 53 à 80).

 

[13]           Dans son analyse, le Tribunal explique qu’aux termes du paragraphe 42(1) de la Loi, il doit faire enquête afin de déterminer si le dumping ou le subventionnement des marchandises en question a causé un dommage, terme que le paragraphe 2(1) définit comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale ». Par ailleurs, l’expression « branche de production nationale » est définie comme suit : (motifs, paragraphe 81) :

 

« [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises. »

 

 

[14]           Le Tribunal commence donc son analyse en précisant en quoi consistent les « marchandises similaires ». Il conclut à l’existence de deux catégories de marchandises en l’espèce, à savoir les produits d’extrusion d’aluminium de formes spécialisées et les produits d’extrusion d’aluminium de formes normalisées (motifs, paragraphes 86 à 132). Le Tribunal détermine ensuite qui sont les producteurs nationaux qui constituent la « branche de production nationale » dans le cas des deux catégories, et ce, afin de pouvoir procéder pour chacun à une analyse séparée du dommage subi (motifs, paragraphes 133 à 145).

 

[15]           Avant d’entamer son analyse du dommage, le Tribunal aborde certaines questions préliminaires, y compris le moyen de mesurer le dommage subi par la branche de production nationale. Le Tribunal estime que le prix constitue un facteur important pour la plupart des acheteurs (motifs, paragraphes 149 à 155). Le Tribunal poursuit en expliquant pourquoi il ne peut pas se fonder sur la méthode de « marge sur métal » pour examiner l’effet des formes spécialisées en question et des formes normalisées en question sur la branche de production nationale (motifs, paragraphes 156 à 160).

 

[16]           Passant ensuite à l’analyse du dommage, le Tribunal examine, pour chaque catégorie, le volume des importations des extrusions d’aluminium sous-évaluées et subventionnées, les effets de ces marchandises sur les prix et les conséquences sur la branche de production nationale, de même que d’autres facteurs qui, selon les parties, auraient causé le dommage subi par la branche de production nationale (motifs, paragraphes 162 à 180 et 261 à 275).

 

[17]           Le Tribunal estime que, pendant la période en cause, il y a eu une augmentation marquée du volume des importations tant des extrusions d’aluminium de formes normalisées que des extrusions d’aluminium de formes spécialisées. Le Tribunal conclut également que les formes normalisées et spécialisées sous-évaluées et subventionnées ont entraîné une sous-cotation importante et, dans une moindre mesure dans le cas des formes normalisées, une compression des prix des marchandises similaires sur le marché canadien (motifs, paragraphes 181 et 276).

 

[18]           S’agissant de l’incidence sur la branche de production nationale des importations sous‑évaluées et subventionnées d’extrusions d’aluminium de formes normalisées et de formes spécialisées, le Tribunal conclut qu’il existe un lien de causalité entre ces importations et le dommage subi par la branche de production nationale pendant la période en cause. Le Tribunal conclut aussi que ce dommage est sensible et qu’il répond ainsi à la définition de « dommage » que l’on trouve au paragraphe 2(1) de la Loi (motifs, paragraphes 182 à 213 et 277 à 282).

 

[19]           Quant aux autres facteurs qui auraient causé le dommage subi par la branche de production nationale, le Tribunal conclut que, malgré le fait que certaines des pertes ou des dommages pouvaient être attribuables à d’autres facteurs, ceux-ci n’empêchaient pas le dommage causé par les importations des formes spécialisées et normalisées en question sous-évaluées et subventionnées pendant la période en cause (motifs, paragraphes 214 à 260 et 304 à 332).

 

[20]           Dans la dernière partie de sa décision, le Tribunal s’attarde aux demandes d’exclusion de produits présentées par les parties. Le Tribunal a reçu 119 demandes d’exclusion soumises par 34 entités différentes. De ce nombre, seulement cinq demandes ont été accordées, si l’on fait abstraction de celle à laquelle les producteurs nationaux ont acquiescé. Le Tribunal a refusé la demande de la demanderesse au motif qu’elle n’avait pas soumis suffisamment d’éléments de preuve à l’appui de sa demande (motifs, paragraphes 333 à 381).

CADRE LÉGISLATIF

[21]           Il est utile de reproduire la définition du mot « dommage » prévue au paragraphe 2(1) de la Loi, de même que les paragraphes 38(1), 42(1) et 43(1) :

« dommage »
“injury”

 

2. (1) « dommage » Le dommage sensible causé à une branche de production nationale.

“injury”
« dommage »

 

2. (1) “injury” means material injury to a domestic industry;

 

 

Décision provisoire de dumping ou de subventionnement

38. (1) Sous réserve de l’article 39, après le soixantième jour mais au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article 31, le président rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement concernant les marchandises au sujet desquelles n’a pas eu lieu la clôture d’enquête prévue à l’article 35, après avoir, pour chacun des exportateurs des marchandises pour lesquelles l’enquête est menée :

a) dans le cas de marchandises sous-évaluées :

(i) fait l’estimation de la marge de dumping des marchandises, compte tenu des renseignements dont il dispose,

(ii) précisé les marchandises visées par la décision;

b) dans le cas de marchandises subventionnées :

(i) fait l’estimation du montant de subvention concernant les marchandises, compte tenu des renseignements dont il dispose,

(ii) précisé les marchandises visées par la décision,

(iii) sous réserve du paragraphe (2), précisé, s’il y a lieu, que les marchandises font l’objet d’une subvention prohibée et le montant estimatif de cette subvention;

c) dans le cas de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, précisé le nom de la personne qu’il croit être l’importateur, compte tenu des renseignements dont il dispose à la date de l’estimation visée au sous-alinéa a)(i) ou b)(i), selon le cas.

 

Preliminary determination of dumping or subsidizing

38. (1) Subject to section 39, after the sixtieth and on or before the ninetieth day after the initiation of an investigation under section 31, the President shall make a preliminary determination of dumping or subsidizing with respect to the goods in respect of which the investigation has not been terminated under section 35 after estimating and specifying, in relation to each exporter of goods in respect of which the investigation is made, as follows:

(a) in the case of dumped goods,


(i) estimating the margin of dumping of the goods to which the preliminary determination applies, using the information available to him at the time the estimate is made, and

(ii) specifying the goods to which the preliminary determination applies;

(b) in the case of subsidized goods,

(i) estimating the amount of subsidy on the goods to which the preliminary determination applies, using the information available to him at the time the estimate is made,

(ii) specifying the goods to which the preliminary determination applies, and


(iii)
subject to subsection (2), where the whole or any part of the subsidy on the goods to which the preliminary determination applies is a prohibited subsidy, specifying that there is a prohibited subsidy on the goods and estimating the amount of the prohibited subsidy thereon; and

(c) in the case of dumped or subsidized goods, specifying the name of the person the President believes, on the information available to the President at the time the President makes the estimate referred to in subparagraph (a)(i) or (b)(i), as the case may be, is the importer in Canada of the goods.

 

 

Enquête du Tribunal

42. (1) Dès réception par le secrétaire de l’avis de décision provisoire prévu au paragraphe 38(3), le Tribunal fait enquête sur celles parmi les questions suivantes qui sont indiquées dans les circonstances, à savoir :

[…]

Tribunal to make inquiry

42. (1) The Tribunal, forthwith after receipt by the Secretary pursuant to subsection 38(3) of a notice of a preliminary determination, shall make inquiry with respect to such of the following matters as is appropriate in the circumstances:

 

 

Ordonnances ou conclusions du Tribunal

43. (1) Dans le cas des enquêtes visées à l’article 42, le Tribunal rend, à l’égard de marchandises objet d’une décision définitive de dumping ou de subventionnement, les ordonnances ou les conclusions indiquées dans chaque cas en y précisant les marchandises concernées et, le cas échéant, leur fournisseur et leur pays d’exportation. Ces ordonnances ou conclusions sont rendues dès réception par le secrétaire de l’avis de cette décision définitive mais, au plus tard, dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle le secrétaire reçoit l’avis de décision provisoire.

 

Tribunal to make order or finding


43.
(1) In any inquiry referred to in section 42 in respect of any goods, the Tribunal shall, forthwith after the date of receipt by the Secretary of notice of a final determination of dumping or subsidizing with respect to any of those goods, but, in any event, not later than one hundred and twenty days after the date of receipt by the Secretary of notice of a preliminary determination with respect to the goods, make such order or finding with respect to the goods to which the final determination applies as the nature of the matter may require, and shall declare to what goods, including, where applicable, from what supplier and from what country of export, the order or finding applies.

 

 

[22]           Il est également utile de citer le paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation, DORS/84-927 :

Dommage, retard ou menace de dommage

 

37.1 (1) Les facteurs pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises cause un dommage ou un retard sont les suivants :

 

a) le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées et, plus précisément, s’il y a eu une augmentation marquée du volume des importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires;

 

b) l’effet des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont, de façon marquée, mené :

 

(i) soit à la sous-cotation du prix des marchandises similaires,

(ii) soit à la baisse du prix des marchandises similaires,

(iii) soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises;

 

c) l’incidence des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur la situation de la branche de production nationale et, plus précisément, tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation, y compris :

 

(i) tout déclin réel ou potentiel dans la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, la productivité, le rendement sur capital investi ou l’utilisation de la capacité de la branche de production,

 

(ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement,

 

(ii.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci,


(iii) dans le cas des produits agricoles qui sont subventionnés, y compris tout produit qui est un produit ou une marchandise agricole aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, toute augmentation du fardeau subi par un programme de soutien gouvernemental;

 

d) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.

 

Injury, Retardation or Threat of Injury

 


37.1 (1) For the purposes of determining whether the dumping or subsidizing of any goods has caused injury or retardation, the following factors are prescribed:

 

(a) the volume of the dumped or subsidized goods and, in particular, whether there has been a significant increase in the volume of imports of the dumped or subsidized goods, either in absolute terms or relative to the production or consumption of like goods;

 

(b) the effect of the dumped or subsidized goods on the price of like goods and, in particular, whether the dumped or subsidized goods have significantly

 

(i) undercut the price of like goods,


(ii) depressed the price of like goods, or

(iii) suppressed the price of like goods by preventing the price increases for those like goods that would otherwise likely have occurred;

 

(c) the resulting impact of the dumped or subsidized goods on the state of the domestic industry and, in particular, all relevant economic factors and indices that have a bearing on the state of the domestic industry, including

 

(i) any actual or potential decline in output, sales, market share, profits, productivity, return on investments or the utilization of industrial capacity,

 

(ii) any actual or potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth or the ability to raise capital,


(ii.1) the magnitude of the margin of dumping or amount of subsidy in respect of the dumped or subsidized goods, and

 

(iii) in the case of agricultural goods, including any goods that are agricultural goods or commodities by virtue of an Act of Parliament or of the legislature of a province, that are subsidized, any increased burden on a government support program; and

 

(d) any other factors that are relevant in the circumstances.

 

 

THÈSE DES PARTIES

[23]           La demanderesse affirme que le Tribunal a incorrectement défini les marchandises en question qui auraient causé un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires au Canada. Le Tribunal doit selon elle accepter la définition du produit retenue par l’Agence dans sa décision provisoire et, tout en reconnaissant que le Tribunal peut interpréter une définition ambiguë, la demanderesse estime qu’il n’y a aucune ambiguïté en l’espèce. La demanderesse soutient que le Tribunal a indûment élargi la portée des marchandises visées par la définition et qu’il a commis une erreur susceptible de contrôle en incluant les extrusions à profil plein, qui, de par leur configuration, n’ont pas de paroi, dans la définition du produit, laquelle exige que les extrusions d’aluminium aient « une épaisseur de paroi supérieure à 0,5 mm » et en estimant que les pièces d’aluminium étaient visées par la définition des marchandises en question. La demanderesse fait valoir que, comme il s’agit d’une question de compétence, le contrôle de cette décision doit s’effectuer selon la norme de la décision correcte.

 

[24]           La demanderesse soutient par ailleurs qu’en définissant de façon erronée la portée des marchandises en question, le Tribunal a également déterminé de façon erronée la branche de production nationale produisant des marchandises similaires. La demanderesse est d’avis que les sociétés offrant des services de finition et d’ouvraison d’extrusions à des extrudeurs nationaux n’auraient pas dû être exclues de la branche de production nationale produisant des marchandises similaires et qu’il en va de même pour les sociétés achetant des extrusions d’aluminium en vue de produire des pièces d’aluminium destinées à leur propre usage. La demanderesse soutient que malgré les éléments de preuve démontrant que la branche de production nationale englobait une gamme plus vaste de sociétés, le Tribunal en a restreint la portée aux extrudeurs d’aluminium ainsi qu’à quelques apprêteurs et fabricants extérieurs. La demanderesse affirme que le Tribunal a fondé sa conclusion quant au dommage sur une conclusion de fait erronée, contrairement aux exigences de l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 (la Loi sur les Cours fédérales).

 

[25]           En ce qui concerne la conclusion tirée au sujet du dommage, la demanderesse affirme que le Tribunal a fondé à tort sa conclusion sur une analyse de prix au lieu de la fonder sur les facteurs autres que ceux relatifs au dumping, se rapportant à la qualité, la fiabilité de l’approvisionnement et la réputation du fournisseur, lesquels, d’après le dossier, constituaient des considérations plus importantes pour les acheteurs.

 

[26]           Enfin, la demanderesse conteste le refus que le Tribunal a opposé à sa demande d’exclusion de produits. La demanderesse signale que les extrudeurs nationaux n’ont soumis aucun élément de preuve à l’appui de leur prétention qu’ils étaient en mesure de fournir les pièces d’aluminium requises et qu’il était déraisonnable de la part du Tribunal d’obliger la demanderesse à prouver le contraire. Le Tribunal n’a pas tenu compte des éléments de preuve relatant clairement les efforts exhaustifs qu’a déployés la demanderesse pour se procurer des pièces d’aluminium provenant de fournisseurs nationaux et il a commis une erreur en concluant que la demanderesse n’avait pas soumis suffisamment d’éléments de preuve démontrant que, dans l’ensemble, les extrudeurs nationaux ne pouvaient pas fournir les pièces d’aluminium requises. La demanderesse affirme de surcroît que cette conclusion contredit carrément la conclusion antérieure du Tribunal selon laquelle la perte de ventes que les extrudeurs avaient subie s’expliquait en partie par l’absence d’extrudeurs pleinement intégrés.

 

[27]           En réponse à l’argument de la demanderesse suivant lequel la conclusion du Tribunal au sujet de la portée des marchandises définie par l’Agence soulève une question de compétence, les défenderesses affirment qu’il s’agit d’une question factuelle. Suivant celles‑ci, une décision portant sur la nature des extrusions et déterminant par exemple si elles ont une « paroi » ou si elles constituent des « pièces » soulève une question de fait qui, comme toutes les autres questions soulevées par la demanderesse, est assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable.

 

[28]           Suivant les défenderesses, la décision suivant laquelle les marchandises sans « paroi » et les « pièces » d’aluminium sont visées par la définition des marchandises en question appartenait aux issues possibles acceptables et reposait sur la preuve dont disposait le Tribunal. Les défenderesses font valoir qu’il en va de même en ce qui concerne la définition que le Tribunal a donnée de la branche de production nationale, sa conclusion quant à l’existence d’un dommage pour la branche de production nationale et son refus de la demande d’exclusion de la demanderesse. Les défenderesses soutiennent que le Tribunal n’a pas, à cet égard, agi de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait et elles ajoutent que notre Cour devrait par conséquent rejeter la demande de contrôle judiciaire.

 

[29]           En tout état de cause, les défenderesses sont d’avis que, comme la demanderesse a toujours soutenu que les marchandises qu’elle importe ne sont pas des marchandises en question, elle est irrecevable à introduire la présente demande de contrôle judiciaire étant donné qu’elle n’est pas « directement touchée » par la décision du Tribunal au sens du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales. Au lieu du contrôle judiciaire de la conclusion du Tribunal au sujet du dommage causé par l’importation de marchandises sous-évaluées et subventionnées à la branche de production nationale, le recours approprié consisterait plutôt, comme le Tribunal l’a laissé entendre, à démontrer au moment de l’importation que les marchandises importées par la demanderesse ne sont pas des marchandises en question. Les défenderesses soutiennent que la demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée sommairement pour ce motif.

 

ANALYSE ET DÉCISION

[30]           Tout d’abord, pour ce qui est du dernier argument, il est vrai que, si la demanderesse était ultimement capable de démontrer au moment de leur importation que les pièces d’aluminium qu’elle importe ne sont pas des marchandises en question, la décision du Tribunal n’aurait eu aucune incidence sur la demanderesse. Toutefois, le Tribunal a accepté d’examiner et de trancher les arguments avancés par la demanderesse en partant de l’hypothèse que les marchandises qu’elle importe sont des marchandises en question (motifs, paragraphe 360). De plus, le statut des produits importés par la demanderesse n’a pas encore été précisé. Il s’ensuit que, dans l’état actuel des choses, on ne peut pas dire que la demanderesse n’est pas « directement touchée » par la décision du Tribunal.

 

[31]           Sur le fond, les parties sont d’accord pour dire que la définition que le Tribunal a donnée de la branche de production nationale, sa conclusion quant à l’existence d’un dommage causé à la branche de production nationale en question et son refus de la demande d’exclusion de la demanderesse constituent des conclusions de fait auxquelles la norme de contrôle qui s’applique est celle de la raisonnabilité, selon la définition que la Cour suprême du Canada en donne dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] A.C.S. no 9 (Dunsmuir). Le seul point de divergence entre elles a trait à la définition que le Tribunal donne de la portée des marchandises en question. Suivant la demanderesse, il s’agit en l’espèce d’une « véritable » question de compétence ou de constitutionnalité qui est susceptible d’un contrôle judiciaire selon la norme de la décision correcte (Dunsmuir, au paragraphe 59).

 

[32]           Je ne partage malheureusement pas cet avis. L’examen des arguments que la demanderesse a fait valoir devant le Tribunal et des motifs qu’a exposés le Tribunal ne permet pas de penser que sa compétence pour rendre la décision a été contestée ou autrement remise en question. En particulier, personne ne s’est élevé contre le fait que le Tribunal devait définir la portée des marchandises visées par la décision provisoire de l’Agence. Voici ce que le Tribunal a dit à ce propos (motifs, au paragraphe 57) :

 

[…] le Tribunal convient qu’il ne peut modifier la définition que donne [l’Agence] des marchandises en question. Aux termes de la [Loi], l’[Agence] a la compétence exclusive pour déterminer la portée de la définition des marchandises en question et pour décider si une enquête de dumping ou de subventionnement sera ouverte. Cependant, le paragraphe 42(1) de la [Loi] prévoit que toute enquête de dommage tenue aux termes de l’article 42 comporte l’examen de la question de savoir « [...] si le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause ou leur subventionnement [...] » a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à une « branche de production nationale », qui est définie comme « [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires [...] ». Pour mener son enquête, le Tribunal doit donc évaluer la portée des marchandises visées par la décision provisoire (c.-à-d. les marchandises en question). [Non souligné dans l’original.]

 

 

[33]           La dernière phrase explique de façon exacte la tâche que le Tribunal était invité à entreprendre. La demanderesse – et d’autres avec elle – ont fait valoir que certaines marchandises ne tombaient pas sous le coup de la décision provisoire et demandé que le Tribunal trace la ligne de démarcation, tâche qui relève incontestablement de la compétence du Tribunal (DeVilbiss (Canada) Limited, Phelan & Smith Limited et Waffle’s Electric Limited c. Tribunal antidumping, 44 N.R. 416, au paragraphe 8 (DeVilbiss)). Si on l’interprète comme il se doit, la question soulevée par la demanderesse ne porte pas sur la compétence, mais bien sur l’exercice de cette compétence. Comme dans le cas des autres questions que la demanderesse a soulevées, le Tribunal n’aura commis une erreur susceptible de révision que si l’on peut démontrer que son interprétation et son application de la définition que l’Agence a donnée des marchandises en question étaient déraisonnables.

 

[34]           À cet égard, le Tribunal a conclu que la portée des marchandises en question telle que définie par l’Agence était suffisamment large pour englober les marchandises qui n’auraient pas de « paroi » ainsi que les marchandises qui sont qualifiées de « pièces » d’aluminium. La demanderesse maintient qu’en parvenant à une telle conclusion, le Tribunal a en réalité modifié la définition des marchandises en question.

 

[35]           Il est incontestable que le Tribunal ne peut modifier la définition proposée par l’Agence. Notre Cour a toutefois reconnu que, lorsque le Tribunal a de la difficulté à préciser à quelles marchandises la décision s’applique, il faut tâcher d’en établir le sens (DeVilbiss, au paragraphe 14).

 

[36]           En ce qui concerne l’aspect de la décision qui concerne les marchandises sans « paroi », le Tribunal fait état des renseignements supplémentaires sur le produit fournis par l’Agence dans ses motifs pour mieux comprendre la définition des marchandises en question. Compte tenu de ces éléments d’information – qui donnaient à penser que la définition des marchandises en question englobait les extrusions d’aluminium à profil plein (motifs, aux paragraphes 64 et 65)  le Tribunal a rejeté l’argument que les marchandises sans « paroi » étaient exclues de la définition des marchandises en question (motifs, au paragraphe 68) :

 

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal interprète l’expression « avec une épaisseur de paroi supérieure à 0,5 mm » dans la définition des marchandises en question ainsi : les marchandises en question, qui ont une paroi, doivent avoir une paroi d’une épaisseur supérieure à 0,5 mm. Le Tribunal est d’avis que si l’ASFC avait voulu exclure les extrusions d’aluminium qui n’ont pas de paroi, y compris les extrusions d’aluminium à profil plein, de la portée des marchandises en question, elle l’aurait fait expressément et n’aurait pas enquêté sur le dumping et le subventionnement des extrusions d’aluminium à profil plein comme les barres et les tiges.

 

 

[37]           Il était loisible au Tribunal de tirer cette conclusion compte tenu de la preuve, et il n’a pas été démontré que cette conclusion était déraisonnable.

 

[38]           En ce qui concerne les « pièces » qui, selon la demanderesse, ne sont pas des marchandises en question, le Tribunal écrit (motifs, au paragraphe 78) :

 

En somme, le Tribunal est d’avis que la définition des marchandises en question comprend les extrusions d’aluminium ayant subi un certain complément d’ouvraison et conclut, en conséquence, que les marchandises décrites de façon générique par les parties demanderesses comme étant des pièces d’aluminium ne sont pas nécessairement exclues de la portée des marchandises visées par les décisions provisoires. Une ordonnance qui aurait pour effet de déterminer que les marchandises en question ne comprennent pas les pièces d’aluminium importées de la Chine équivaudrait à une modification de la définition que donne l’ASFC des marchandises en question car elle aurait pour effet de restreindre la portée de cette définition. Tel qu’il est précisé plus haut, le Tribunal n’a pas compétence pour apporter une telle modification.

 

 

[39]           Le Tribunal ajoute qu’il incombait à l’Agence de se prononcer sur cette question au moment de l’importation (motifs, au paragraphe 79). Là encore, cette conclusion appartient aux issues possibles acceptables et il n’a pas été démontré qu’elle était déraisonnable.

 

[40]           En ce qui concerne la définition que le Tribunal donne du marché intérieur, la demanderesse soutient tout d’abord qu’en définissant de façon erronée la portée des marchandises en question, le Tribunal a également déterminé de façon erronée la branche de production nationale produisant des marchandises similaires. Étant donné que, comme je l’ai déjà conclu, le Tribunal n’a pas commis d’erreur en définissant la portée des marchandises en question, cet argument doit être écarté.

 

[41]           À titre subsidiaire, la demanderesse soutient que le Tribunal a eu tort d’exclure de la branche de production nationale les sociétés qui effectuent des opérations de finition et d’ouvraison sur des extrusions d’aluminium au motif que ces services sont offerts à des extrudeurs nationaux dans le cadre d’ententes d’exploitation à façon. Voici ce que le Tribunal écrit à ce propos (motifs, au paragraphe 141) :

 

Les extrusions imparties aux fins de finition et d’ouvraison demeurent la propriété de l’extrudeur et lui sont généralement retournées pour qu’il les vende à ses clients. En réalité, les produits d’extrusion d’aluminium sont fournis aux apprêteurs et aux fabricants dans le cadre d’une entente d’exploitation à façon. À la lumière de la preuve au dossier, le Tribunal n’est pas convaincu que les apprêteurs et les fabricants qui fournissent des services aux producteurs nationaux susmentionnés d’extrusions d’aluminium en exécutant certains procédés de transformation sur leurs produits produisent réellement des marchandises similaires. Puisque les extrudeurs conservent la propriété des produits impartis tout au long du processus pour ensuite vendre ces produits finis à leurs clients, le Tribunal est d’avis que les produits envoyés aux apprêteurs et aux fabricants et ensuite retournés aux producteurs nationaux d’extrusions d’aluminium doivent être considérés comme faisant partie de la production nationale d’extrudeurs.

[42]           La demanderesse affirme qu’on ne trouve au dossier aucun élément de preuve qui appuie la conclusion que ces fournisseurs de services extérieurs ne fournissaient que des services de finition et d’ouvraison aux extrudeurs nationaux dans le cadre d’ententes d’exploitation à façon.

 

[43]           Le Tribunal explique qu’à son avis les produits d’extrusion d’aluminium sont généralement fournis aux apprêteurs et aux fabricants dans le cadre d’ententes d’exploitation à façon et c’est ce qui ressort du dossier puisqu’il indique que l’exploitation à façon est la règle et que les exceptions sont très rares (transcription de l’audience publique, vol. 2, p. 301 à 303).

 

[44]           En tout état de cause, le Tribunal rappelle qu’aux termes du paragraphe 2(1) de la Loi, il suffit qu’il soit convaincu que les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires ont subi un dommage au sens du paragraphe 42(1) de la Loi (motifs, au paragraphe 142). À ce propos, le Tribunal conclut que l’exclusion des sociétés offrant des services de finition et d’ouvraison à des extrudeurs nationaux ne représentait pas plus de 3 p. 100 à 4 p. 100 de la production nationale totale d’extrusions d’aluminium. Vu ces éléments de preuve, le Tribunal conclut (idem) :

 

[…] que même si on incluait la production des apprêteurs et des fabricants dans la production totale de marchandises similaires, elle ne correspondrait qu’à une très faible proportion de la production nationale totale.

 

 

[45]           Je ne décèle aucune faille dans ce raisonnement.

 

[46]           La demanderesse affirme en outre que le Tribunal a accordé une importance exagérée au facteur du prix et qu’il n’a pas suffisamment tenu compte des autres facteurs pertinents pour conclure qu’un dommage avait été causé à la branche de production nationale. Suivant la demanderesse, après avoir conclu que ces autres facteurs étaient plus pertinents que le prix dans les décisions d’achat, le Tribunal avait l’obligation d’effectuer son enquête en se fondant sur ces facteurs.

 

[47]           Le Tribunal a conclu, à ce propos (motifs, au paragraphe 155) :

 

[…] Il suffit de dire que même si le prix n’est pas nécessairement la considération la plus importante dans le processus d’achat des extrusions d’aluminium de formes spécialisées ou normalisées et pourrait être moins important que d’autres facteurs comme la qualité et les spécifications, les éléments de preuve indiquent que le prix demeure une considération très importante pour la plupart des acheteurs, et c’est dans ce contexte que le Tribunal effectue son analyse.

 

 

[48]           Pour conclure, le Tribunal a déclaré ce qui suit (motifs, au paragraphe 180) :

 

Le Tribunal estime donc que la majeure partie de la sous-cotation et de la compression des prix qui ont eu lieu pendant la [période d’enquête du Tribunal] est attribuable au dumping et au subventionnement des formes spécialisées en question.

 

 

[49]           En dépit de l’importance qu’il a accordée au prix, le Tribunal a, sous la rubrique « Autres facteurs », procédé à un examen approfondi des autres facteurs pertinents (motifs, aux paragraphes 214 à 225). La demanderesse laisse en effet entendre que le Tribunal aurait dû accorder plus de poids aux autres facteurs que le prix. L’appréciation de la preuve relève du Tribunal. Je ne décèle aucune erreur dans la conclusion du Tribunal suivant laquelle un dommage a été causé au marché intérieur.

 

[50]           Enfin, en ce qui concerne la demande d’exclusion de produits, le Tribunal a conclu que les éléments de preuve présentés par la demanderesse n’étaient pas suffisants pour justifier d’accorder cette réparation. Le Tribunal a fait observer que l’exclusion de produits constitue une réparation extraordinaire qui ne peut être accordée que lorsque pareille exclusion n’est pas susceptible de causer un dommage à la branche de production nationale. Dans le même ordre d’idées, le Tribunal a reconnu que le facteur principal à prendre en considération est celui de savoir si la branche de production nationale était capable de fabriquer des produits identiques ou substituables aux produits qui font l’objet d’une demande d’exclusion (motifs, aux paragraphes 339, 340 et 341). À cet égard, le Tribunal semble être convaincu qu’aucun extrudeur national n’était capable de produire les marchandises qui faisaient l’objet de la demande d’exclusion. Il a toutefois déclaré que la demanderesse n’avait pas démontré que les producteurs nationaux « considérés dans leur ensemble » n’étaient pas en mesure de le faire. L’essentiel du raisonnement du Tribunal se trouve au paragraphe 368 de ses motifs :

 

En ce qui a trait aux produits qui peuvent ultimement être considérés comme des marchandises en question au moment de leur importation, le Tribunal prend en compte l’allégation de MAAX Bath selon laquelle aucun producteur national unique n’est capable de fabriquer la gamme complète de produits dont elle a besoin. À cet égard, MAAX Bath dépose des éléments de preuve pour établir que, des cinq producteurs nationaux avec lesquels elle a communiqué, aucun n’est capable de produire la gamme complète de produits à l’égard desquels une exclusion est demandée. Toutefois, comme il est indiqué précédemment, lorsque les producteurs nationaux considérés dans leur ensemble sont capables de fabriquer les produits demandés (y compris des produits envoyés à des tiers pour des opérations de finition et d’ouvraison), le Tribunal doit rejeter la demande. Le Tribunal ne dispose d’aucune preuve qui établit que tel n’est pas le cas en l’espèce. En outre, le Tribunal souligne que les parties s’opposant à la demande ont déposé des éléments de preuve qu’ils approvisionnaient MAAX Bath avant qu’elle s’approvisionne en produits en provenance de la Chine. Le Tribunal conclut que la preuve à l’appui de cette demande d’exclusion d’un produit est insuffisante et il la rejette donc, dans la mesure où elle s’applique aux produits qui peuvent être considérés comme des marchandises en question au moment de leur importation. [Non souligné dans l’original.]

 

 

[51]           Suivant les éléments de preuve qu’elle a soumis au Tribunal, par suite d’un changement qu’elle a apporté dans sa stratégie de fabrication, la demanderesse s’est mise à la recherche d’un fournisseur qui serait en mesure, à lui seul, de lui fournir une gamme de services répondant à ses besoins particuliers. La demanderesse explique que, comme elle n’avait pas réussi à trouver un tel fournisseur au sein de la branche de production nationale, elle s’est tournée vers un fournisseur chinois ayant cette capacité (Formule de demande d’exclusion de produits, dossier de la demanderesse, vol. 2, p. 411; Témoignage de Mario Albert, transcription de l’audience publique, dossier de la demanderesse, vol. 3, onglet F(21), p. 710 à 712, 714 à 716, 730 à 733, 736 à 740, 748 à 750, 755 et 756; transcription protégée, dossier de la demanderesse, vol. 4, p. 1189 à 1191, 1193 et 1194). Le Tribunal, qui se référait vraisemblablement à ce témoignage (et à d’autres) (motifs, au paragraphe 215), explique plus tôt dans ses motifs – lorsqu’il énumère les facteurs autres que le dumping qui avaient pu causer un dommage – la difficulté de répondre à des acheteurs ayant des besoins particuliers, vu l’absence d’extrudeurs pleinement intégrés dans la branche de production nationale (motifs, au paragraphe 225) :

 

le Tribunal souligne que la preuve indique que certains acheteurs ont des besoins particuliers qui seraient mieux comblés par un extrudeur entièrement intégré et qu’un extrudeur national qui n’est pas intégré à un certain niveau pourrait ne pas convenir à ces acheteurs. Par conséquent, le Tribunal reconnaît que la branche de production nationale pourrait avoir perdu des ventes en raison des limites à ses services et que ces pertes ne seraient pas négligeables. Toutefois, le Tribunal n’a pas attribué au dumping et au subventionnement des formes spécialisées en question tout dommage découlant de cette perte de ventes et estime que toute incidence des limites de services sur le rendement des producteurs nationaux pendant la [période d’enquête] n’empêche pas le dommage causé par les importations des formes spécialisées en question.

 

 

[52]           Si j’ai bien compris, le Tribunal affirme que la branche de production nationale peut avoir perdu beaucoup de ventes en raison de l’absence d’extrudeurs pleinement intégrés, tout en ajoutant qu’on n’a pas tenu compte de ces pertes pour évaluer le dommage, étant donné que ces pertes étaient attribuables à une absence de capacité et qu’elles ne pouvaient donc pas être imputées au dumping ou au subventionnement.

 

[53]           Dans la mesure où, comme elle l’affirme, la demanderesse entre dans la catégorie des acheteurs que le Tribunal identifie dans ce passage et où elle a eu recours à un fournisseur étranger en raison de l’absence d’extrudeurs pleinement intégrés dans la branche de production nationale – une question que le Tribunal était le plus apte à trancher – il n’était pas loisible au Tribunal de refuser l’exclusion réclamée au motif que les producteurs nationaux « considérés dans leur ensemble » étaient en mesure de répondre aux besoins de la demanderesse. En d’autres termes, on ne peut, d’une part, conclure que la demanderesse doit recourir aux services d’un extrudeur pleinement intégré lorsqu’on examine les causes du dommage tout en concluant, d’autre part, qu’elle a été adéquatement servie par l’industrie « dans son ensemble » lorsque vient le temps de se prononcer sur sa demande d’exclusion de produits.

 

[54]           Dans ces conditions, la réparation appropriée consiste à renvoyer l’affaire au Tribunal sur cette question étroite pour qu’il puisse réexaminer la question de savoir si la demanderesse a droit à l’exclusion de produits qu’elle réclame, en tenant compte de la conclusion que le Tribunal tire au paragraphe 225 de ses motifs.

 

[55]           Je suis par conséquent d’avis de faire droit à la demande de contrôle judiciaire, d’annuler la décision du Tribunal dans la mesure où elle se rapporte à l’exclusion de produits réclamée par la demanderesse et de renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il la réexamine et rende une nouvelle décision en conformité avec les présents motifs. La demande de contrôle judiciaire devrait à tous autres égards être rejetée. Comme les parties obtiennent chacune en partie gain de cause, elles devraient assumer leurs dépens respectifs.

« Marc Noël »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

       J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

       Carolyn Layden-Stevenson, j.c.a. »

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-174-09

 

INTITULÉ :                                       MAAX BATH INC. v. ALMAG ALUMINUM INC., APEL EXTRUSIONS LIMITED, CAN ART ALUMINUM EXTRUSION INC., METRA ALUMINUM INC., SIGNATURE ALUMINUM CANADA INC., SPECTRA ALUMINUM PRODUCTS LTD., SPECTRA ANODIZING INC., EXTRUDEX ALUMINUM, ARTOPEX INC., ASIA ALUMINUM HOLDINGS LTD., BLINDS TO GO INC., EXTRUDE-A-TRIM INC., GARAVENTA (CANADA) LTD., KAM KIU ALUMINIUM PRODUCTS (NA) LTD., KAM KIU ALUMINIUM PRODUCTS SDN. BHD., KROMET INTERNATIONAL INC., LOXCREEN CANADA, MALLORY INDUSTRIES, PANASIA ALUMINIUM (CHINA) LIMITED, PANASIA ALUMINUM (CALGARY) LIMITED, PANASIA ALUMINUM (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE) LIMITED, PANASIA ALUMINUM (TORONTO) LIMITED, PINGGUO ASIA ALUMINUM CO. LTD., R-THETA THERMAL SOLUTIONS INC., RAILCRAFT INTERNATIONAL INC., REGAL ALUMINUM PRODUCTS INC., SHINING METAL TRADING INC., SINOBEC TRADING INC., TAG HARDWARE SYSTEMS LTD., TAISHAN CITY KAM KIUM ALUMINIUM EXTRUSION CO. LTD., VITRE-ART C.A.B. (1988) INC., ZMC METAL COATING INC., ALFA MEGA INC., ALUMINART PRODUCTS LIMITED, ALUMINUM CURTAINWALL SYSTEMS INC., C.R. LAWRENCE CO. OF CANADA, CHINA SQUARE INDUSTRIAL LTD., CONCORD WEST DISTRIBUTION LTD., DIGI-KEY CORPORATION, HOME-RAIL LTD., HUNTER-DOUGLAS CANADA, INDEPENDENT CONTRACTORS AND BUSINESSES ASSOCIATION OF BRITISH COLUMBIA, KNOLL NORTH AMERICA CORP., LEVELOR/KIRSCH WINDOW FASHIONS (A DIVISION OF NEWELL RUBBERMAID/NEWELL WINDOW FURNISHINGS INC.), MILWARD ALLOYS INC., MORSE INDUSTRIES, NEW ZHONGYA ALUMINUM FACTORY LTD., NEWELL INDUSTRIES CANADA INC., NEWELL WINDOW FURNISHINGS INC., OPUS FRAMING LTD., PACIFIC SHOWER DOORS (1995) LTD., PROFORMA INTERIORS LTD. DBA ALUGLASS, RAHUL GLASS LTD., RUHLAMAT NORTH AMERICA LTD., RYERSON CANADA, SILVIA ROSE INDUSTRIES, SONIPLASTICS INC., VANCOUVER FRAMER CASH & CARRY LTD., VAP GLOBAL INDUSTRIES INC., ZHAOQING CHINA SQUARE INDUSTRY LIMITED et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 16 février 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LE JUGE NOËL

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LE JUGE PELLETIER

                                                                                                LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 24 février 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Gordon LaFortune

POUR LA DEMANDERESSE

 

Ronald C. Cheng

Peter Jarosz

 

 

 

 

 

 

POUR LES DÉFENDERESSES

Almag Aluminum Inc.,

Apel Extrusions Limited,

Can Art Aluminum Extrusion Inc., Metra Aluminum Inc.,

Signature Aluminum Canada Inc., Spectra Aluminum Products Ltd., Spectra Anodizing Inc.,

Extrudex Aluminum

 

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gottlieb & Associates

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Osler, Hoskin & Harcourt, s.r.l.

Ottawa (Ontario)

 

 

 

 

 

 

POUR LES DÉFENDERESSES

Almag Aluminum Inc.,

Apel Extrusions Limited,

Can Art Aluminum Extrusion Inc., Metra Aluminum Inc.,

Signature Aluminum Canada Inc., Spectra Aluminum Products Ltd., Spectra Anodizing Inc.,

Extrudex Aluminum

 

 

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