Cour d’appel fédérale |
CANADA |
Federal Court of Appeal |
[TRADUCTION FRANÇAISE]
ENTRE :
SIMPSON STRONG-TIE COMPANY, INC.
et
TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS
Officier taxateur
[1] La Cour a rejeté avec dépens le présent appel interjeté contre une ordonnance de la Cour fédérale confirmant une ordonnance du protonotaire responsable de la gestion de l’instance qui a rejeté la demande de l’appelante de production de documents et de réponses à des questions refusées pendant le contre-interrogatoire portant sur un affidavit lié à un appel d’une décision du registraire des marques de commerce. J’ai établi un échéancier pour la présentation d’observations écrites en vue de la taxation du mémoire de dépens de l’intimée.
Honoraires des avocats : article 18 (préparation du dossier d’appel demandé pour 1 unité / fourchette disponible = 1 unité; ci-après les chiffres qui suivent la désignation de l’article applicable du tarif représentent la fourchette applicable d’unités du tarif); article 19 (mémoire des faits et du droit demandé pour 7 unités / 4 à 7 unités); article 24 (déplacement de l’avocat de Vancouver à Toronto / 1 à 5 unités) et article 26 (taxation des frais / 2 à 6 unités)
Débours : Recherches en ligne (3,60 $); photocopies à 0,35 $ par page (180 $); messagerie (70 $); appel interurbain (37,26 $); relieur (26,22 $); hôtel à Toronto (418 $); taxis à Toronto (76,14 $); billet d’avion de Vancouver à Toronto (494,92 $) et repas à Toronto (71,63 $)
I. La position de l’appelante
[2] L’appelante soutient que rien ne devrait être permis pour l’article 18 parce que c’est elle qui a préparé le dossier d’appel. Seules quatre unités devraient être permises pour l’article 19 puisque rien n’indique qu’il s’agissait d’autre chose que d’un simple appel. Un officier taxateur n’a pas compétence pour permettre l’article 24 en l’absence d’une directive précise de la Cour.
[3] L’appelante a reconnu le billet d’avion demandé pour Toronto (le lieu de l’audience) étant donné le reçu déposé en preuve, mais a soutenu en général que l’absence de reçus et de registres de déplacement pour les autres débours demandés, comme les recherches en ligne, la messagerie, les appels interurbains et le relieur, devraient entraîner le rejet de la demande. Même si certains officiers taxateurs ont exercé leur pouvoir discrétionnaire dans de telles circonstances pour permettre les dépenses réelles jugées nécessaires afin de faire avancer le litige, l’absence en l’espèce de tout effort pour produire la preuve justificative devrait empêcher ce résultat. Puisque l’intimée obtiendra gain de cause en partie pour la présente taxation de dépens, les 3 unités demandées pour l’article 26 devraient être réduites ou rejetées étant donné le caractère inadéquat de la preuve.
[4] L’appelante allègue qu’en plus de l’absence d’éléments de preuve pour les photocopies, le tarif demandé de 0,35 $ par page est bien au-delà de celui des détaillants et que le montant demandé peut être une estimation puisqu’il n’est pas divisible par 0,35 $. À première vue, les frais de 418 $ et de 71,63 $ respectivement pour l’hébergement et les repas pour une nuit à Toronto semblent excessifs. L’absence de reçus a empêché l’appelante d’évaluer le caractère raisonnable et de s’assurer que des éléments inadéquats comme l’alcool et le cinéma n’étaient pas inclus. Une inférence négative devrait être tirée étant donné que l’intimée ne s’est pas acquittée de son fardeau de produire la preuve justificative.
II. La position de l’intimée
[5] L’intimé alléguait que le travail réel nécessaire pour l’examen du dossier d’appel pour s’assurer que celui-ci est complet justifie l’article 18 : voir le paragraphe 11 de Société Fraternelle Actra c. Canada 2000 D.T.C. 6491, [2000] A.C.F. no 1214 (O.T.). Le maximum pour l’article 19 est justifié puisque le mémoire des faits et du droit est la partie la plus importante d’un appel. L’intimée a soutenu que les débours demandés ont de toute évidence été engagés pour appuyer le présent litige et qu’ils étaient raisonnables dans les circonstances.
III. Taxation
[6] Je n’ai pas résumé les observations respectives des parties en ce qui concerne l’article 22a) (comparution à l’audience demandée pour 2 unités par heure, pour 2 heures / 2 à 3 unités par heure) parce que même si la Cour n’a pas entendu l’avocat de l’intimée, il devait quand même se préparer et assister à l’audience complète sans s’attendre à ne pas prendre la parole. L’intimée a droit à l’article 22a) demandée en l’espèce en tout état de cause pour un minimum de 2 unités par heure. Je suis d’accord avec l’intimée quant à la responsabilité d’examiner le contenu du dossier d’appel et j’accorde l’article 18 tel qu’il a été présenté. J’accorde uniquement le minimum de 2 unités pour l’article 26 dans les circonstances de la preuve.
[7] Mes conclusions dans Halford c. Seed Hawk Inc. (2009), 69 C.P.R. (4th) 1, [2006] A.C.F. no 629 (O.T.), Biovail Corp. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (2007), 61 C.P.R. (4th) 33, [2007] A.C.F. no 1018 (O.T.), conf. par (2008), 64 C.P.R. (4th) 475, [2008] A.C.F. no 342 (C.F.) et Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la Santé) (2008), 66 C.P.R. (4th) 301, [2008] A.C.F. no 870 (O.T.) [Abbott] (qui fait l’objet d’un appel), expriment mon point de vue sur les normes de preuve applicables selon les catégories de dépens et sur la méthode à suivre pour leur taxation. Les paragraphes 68 à 72 inclusivement d’Abbott précité résument les éléments subjectifs et la notion de justice rendue de façon sommaire dans la taxation des dépens. Aux paragraphes 38 à 40 d’Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc., [2009] A.C.F. no 56 (O.T.) [Aventis 2009], j’ai réitéré mon opinion selon laquelle la taxation des dépens devrait tenir compte de la réalité des exigences du litige. Le paragraphe 14 de Merck & Co. c. Apotex Inc. (2009), 73 C.P.R. (4th) 423, [2008] A.C.F. no 1656 (C.A.F.) indique que « [c]ompte tenu de la documentation limitée dont disposent les officiers taxateurs, la question de savoir quelles dépenses sont raisonnables est souvent tranchée sommairement, ce qui laisse forcément aux officiers taxateurs une large marge d’appréciation discrétionnaire ».
[8] J’ai conclu au paragraphe 7 de Starlight c. Canada, [2001] A.C.F. no 1376 (O.T.) qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser le même point dans les fourchettes de tout le tarif, puisque chaque article se rapportant aux services d’un avocat est distinct et doit être considéré dans son propre contexte. En outre, il peut être nécessaire de faire d’importantes distinctions entre les niveaux supérieur et inférieur des fourchettes offertes. Il ne s’agissait pas de l’appel le plus simple ou le plus difficile. J’accorde 6 unités pour l’article 19.
[9] En plus de mes commentaires au paragraphe 3 d’Abbott précité, je rejette l’article 24 (temps de déplacement de l’avocat) puisqu’il doit y avoir une directive nette de la Cour à l’intention de l’officier taxateur qui lui permette expressément de taxer des frais pour les déplacements de l’avocat. Cette directive n’est toutefois pas nécessaire pour les débours de déplacement essentiels et connexes, qui pourraient inclure ceux du second avocat, s’ils sont pertinents.
[10] J’accorde les frais en ligne, la messagerie, les frais des appels interurbains, le relieur et les billets d’avion tels qu’ils ont été présentés. Le paragraphe 65 d’Abbott précité résume ma pratique à l’égard des photocopies, y compris la nécessité « de trouver le juste équilibre entre le droit du plaideur qui obtient gain de cause à être indemnisé de ses frais raisonnables et nécessaires et le droit du plaideur qui succombe à être protégé contre l’obligation de rembourser des frais excessifs ou inutiles ». La preuve en l’espèce n’a rien d’absolu. Je permets 500 pages à 0,25 $ par page pour un total de 125 $.
[11] L’avocat de l’intimée s’est rendu de Vancouver à Toronto le samedi pour une audience le lundi et est revenu chez lui lundi soir après l’audience. Je conclus qu’il était raisonnable dans les circonstances de s’acclimater à un fuseau horaire différent, tout en réduisant les frais en n’évitant pas de prendre un vol de retour en soirée. Ainsi, la somme de 418 $ pour deux nuits d’hébergement à Toronto est en général la règle, mais cédant quelque peu à la préoccupation de l’appelante quant à l’absence de détails, je réduis le montant à 370 $. J’accorde les frais de taxi et de repas tels qu’ils ont été présentés.
[12] À l’occasion, il est difficile comme en l’espèce de discerner d’après la forme du mémoire de frais la façon dont la TVP et la TPS ont été appliquées. Ainsi, le total partiel demandé de 1 377,77 $ pour les débours a été présenté sous l’intitulé indiquant qu’il comprenait la taxe, sans indiquer les articles qui étaient touchés. La TPS (96,44 $) sur les débours était une entrée distincte dans le mémoire de frais, sans détails quant à son calcul. Il s’ensuit que la TPS de 5 % aurait été appliquée à la somme de 1 928,80 $ et non de 1 377,77 $, pour donner un résultat de 96,44 $. Le dossier n’est pas utile pour préciser la situation. Je ne suis pas disposé à tenter un calcul de l’exclusion de la TPS : voir Abbott précité, Aventis 2009 (paragraphes 73 à 73) précité et Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc., [2008] A.C.F. no 1238 (O.T.) (paragraphe 31). La TPS ne provient pas de la TVP. Mon total partiel taxé pour les débours s’élève à 1 274,77 $ et comprend toute TVP. Comme au paragraphe 73 d’Aventis 2009, je fais une estimation conservatrice et je n’accorde que 50 $ au titre de la TPS.
[13] Le mémoire de frais de l’intimée, tel qu’il a été présenté, est taxé et admis pour un montant de 3 217,57 $.
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 18 mars 2010
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-196-09
INTITULÉ : SIMPSON STRONG-TIE COMPANY, INC.
c.
PEAK INNOVATIONS INC .
TAXATION SUR DOSSIER DES DÉPENS SANS LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : Le 18 mars 2010
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Me Kenneth D. McKay
|
|
Me Paul Smith
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
SIM LOWMAN ASHTON & McKAY, s.r.l. Toronto (Ontario)
|
|
Smiths IP Vancouver (Colombie-Britannique) |