Cour d'appel fédérale |
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Federal Court of Appeal |
ENTRE :
SYLVIE LAPERRIÈRE, en sa qualité d'analyste principale,
Conduite professionnelle, du Bureau du surintendant des faillites
appelante
et
ALLEN W. MACLEOD ET D. & A. MACLEOD COMPANY LTD.
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 13 avril 2010.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE STRATAS
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Federal Court of Appeal |
Date : 20100413
Dossier : A-66-10
Référence : 2010 CAF 97
Présent : LE JUGE STRATAS
ENTRE :
SYLVIE LAPERRIÈRE, en sa qualité d'analyste principale,
Conduite professionnelle, du Bureau du surintendant des faillites
appelante
et
ALLEN W. MACLEOD et D. & A. MACLEOD COMPANY LTD.
intimés
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] L’appelante demande à la Cour de rendre une ordonnance déterminant le contenu du dossier d’appel.
[2] Les faits et l’historique des procédures de l’espèce sont exposés dans les motifs que j’ai prononcés concernant une requête en sursis interlocutoire dans la présente affaire : 2010 CAF 84. En première instance, la Cour fédérale a accueilli en partie la demande de contrôle judiciaire. Cette décision a eu comme conséquence pratique une disjonction : certaines des sanctions disciplinaires liées à une inconduite professionnelle ont été renvoyées à un délégué du surintendant des faillites, tandis que d’autres sont visées par l’appel devant notre Cour. La principale question de droit en litige à laquelle notre Cour doit répondre dans le cadre du présent appel porte sur la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle l’intimé avait fait preuve de diligence raisonnable.
[3] L’appelante prétend que le dossier d’appel ne devrait contenir que les documents se rapportant strictement aux questions dont notre Cour est saisie. C’est pourquoi elle soutient que seuls des documents se rapportant aux sanctions liées à une inconduite professionnelle que notre Cour est appelée à examiner devraient faire partie du dossier d’appel. Essentiellement, aucun des documents se rapportant aux sanctions renvoyées au délégué ne devraient en faire partie, selon l’appelante.
[4] Les intimés ne sont pas d’accord. Selon eux, le dossier d’appel devrait aussi comporter des documents se rapportant aux sanctions renvoyées au délégué. Ils prétendent qu’une partie de la preuve de diligence raisonnable qui se rapportera à l’appel figure dans ces documents.
[5] Les observations de l’appelante ne sont pas dénuées de fondement. Le paragraphe 343(2) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, exige que les parties n’incluent dans le dossier d’appel « que les documents, pièces et transcriptions nécessaires au règlement des questions en litige dans l’appel .» Cette règle est énoncée de manière impérative. Elle a pour objet évident d’éviter le gaspillage et de réduire les dépenses.
[6] Or, la Cour a clairement statué que le juge des requêtes doit favoriser l’inclusion de documents additionnels dans le dossier d’appel lorsqu’une partie « peut raisonnablement estimer qu’elle s’en servira à l’appui d’un de ses arguments » : Bojangles’ International, LLC c. Bojangles Café Ltd., 2006 CAF 291, au paragraphe 6. Les intimés ont établi une telle justification raisonnable.
[7] Par conséquent, le dossier d’appel comprendra les documents exigés par l’article 344 et, en particulier, suivant l’alinéa 344(1)e), pourront y être inclus les documents décrits par les intimés dans leur lettre du 15 mars 2010, laquelle constitue la pièce « A » jointe à l’affidavit de Julia J. Martin produit dans le cadre de la présente requête. Je fais remarquer, incidemment, que Me Martin, à titre d’auteure d’affidavit, ne peut pas agir comme procureure des intimés dans le cadre de la présente requête, et je modifierai en conséquence les avocats inscrits au dossier dans le cadre de la présente requête.
[8] Le simple fait qu’il est « permis » aux intimés d’inclure ces documents dans le dossier d’appel ne signifie pas qu’ils doivent les inclure. L’obligation de produire un minimum de documents dans le dossier d’appel demeure. Les intimés devraient évaluer attentivement leur situation. S’ils ne se servent pas de ces documents dans leur mémoire des faits et du droit ni dans leur plaidoirie, et si ces documents s’avèrent passablement inutiles pour la Cour dans son examen de l’appel, les intimés auront manqué à leur obligation de produire un minimum de documents dans le dossier d’appel. Ce reproche pourra avoir des conséquences lorsque la Cour examinera la question des dépens au terme de l’appel.
Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-66-10
INTITULÉ : Sylvie Laperrière, en sa qualité d’analyste principale, Conduite professionnelle, du Bureau du surintendant des faillites c. Allen W. MacLeod and D. & A. MacLeod Company Ltd.
Requête JUGÉE SUR DOSSIER sans comparution des parties
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE STRATAS
DATE DES MOTIFS : le 13 avril 2010
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Benoît de Champlain
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POUR L’APPELANTE
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POUR LES INTIMÉS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada
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POUR L’APPELANTE
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Avocate Ottawa (Ontario)
Doucet McBride LLP Ottawa (Ontario) |
POUR LES INTIMÉS
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