Cour d’appel fédérale |
CANADA |
Federal Court of Appeal |
ENTRE :
et
défenderesse
et
LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 13 avril 2010.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 13 avril 2010.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
CANADA |
Federal Court of Appeal |
Date : 20100413
Dossier : A-324-09
Référence : 2010 CAF 99
CORAM : LE JUGE NADON
LA JUGE SHARLOW
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
ENTRE :
CATHY LEDUC
demanderesse
et
MARYSIA TURNER
défenderesse
et
LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 13 avril 2010)
LA JUGE SHARLOW
[1] La demanderesse, Cathy Leduc, demande à la Cour d’infirmer une décision par laquelle la Commission d’appel des pensions a rejeté sa demande de prestations de survivante fondée sur le Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. 8, relativement à un cotisant décédé, M. Jacques Leduc, avec qui Mme Leduc était légalement mariée au moment du décès. La Commission a fondé sa décision sur la conclusion que Mme Leduc ne répondait pas à la définition légale de « survivante » parce que la défenderesse Marysia était la « conjointe de fait » de M. Leduc au moment où celui‑ci est décédé.
[2] Mme Leduc n’a droit aux prestations de survivante que si elle répond à la définition de « survivant » au paragraphe 42(1) du Régime de pensions du Canada. La définition est rédigée comme suit :
42. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie […] |
42. (1) In this Part, … |
« survivant » S’entend : a) à défaut de la personne visée à l’alinéa b),
de l’époux du cotisant au décès de celui-ci; b) du conjoint de fait du cotisant au décès de celui-ci. |
“survivor”, in relation to a deceased contributor, means (a) if there is no person described in paragraph (b), a person who was married to the contributor at the time of the contributor’s death, or (b) a person who was the common-law partner of the contributor at the time of the contributor’s death.
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[3] Le terme « conjoint de fait » est défini à l’article 2 du Régime de pensions du Canada. Voici cette définition :
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi […] |
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« conjoint de fait » La personne qui, au moment considéré, vit avec un cotisant dans une relation conjugale depuis au moins un an. Il est entendu que, dans le cas du décès du cotisant, « moment considéré » s’entend du moment du décès. |
“common-law partner”, in relation to a contributor, means a person who is cohabiting with the contributor in a conjugal relationship at the relevant time, having so cohabited with the contributor for a continuous period of at least one year. For greater certainty, in the case of a contributor’s death, the “relevant time” means the time of the contributor’s death.
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[4] Après avoir examiné de nombreux élément de preuve documentaire et entendu les témoignages de plusieurs témoins, la Commission a conclu que, au moment du décès de M. Leduc, Mme Turner était sa « conjointe de fait » au sens de l’article 2, et qu’elle répondait par conséquent à la définition légale de « survivante » à l’article 42, contrairement à Mme Leduc. Il s’agit essentiellement d’une conclusion de fait qui doit être confirmée dans la mesure où elle ne présente pas d’erreur manifeste et dominante et qu’il n’y a pas eu manquement à l’obligation d’équité procédurale.
[5] L’avocate de Mme Leduc soutient que l’absence d’une transcription de l’audience constitue un manquement à l’obligation d’équité procédurale de la Commission parce que, sans cette transcription, la Cour est incapable de traiter convenablement des questions soulevées dans la demande de contrôle judiciaire. Nous n’acceptons pas cet argument. À notre avis, et malgré les observations écrites pertinentes de l’avocate de Mme Leduc, le dossier permet d’apprécier le bien-fondé des arguments soulevés par Mme Leduc dans la présente demande de contrôle judiciaire.
[6] L’avocate de Mme Leduc soutient également que la Commission a commis une erreur en ne considérant pas certains éléments de la preuve orale favorables à sa thèse. À notre avis, la conclusion de fait qu’a tirée la Commission sur la principale question litigieuse dont elle était saisie est étayée par le dossier et est bien expliquée dans ses motifs. Même si l’on tient pour acquis que certains éléments de la preuve orale qui n’ont pas été mentionnés dans les motifs de la Commission étaient favorables à la thèse de Mme Leduc, cela signifie seulement que la Commission ne leur a pas accordé de poids et non qu’elle n’en a pas tenu compte. Après avoir examiné l’ensemble du dossier documentaire et les observations de Mme Leduc, nous ne sommes pas convaincus que la Commission a commis une erreur manifeste et dominante en concluant que Mme Turner répondait à la définition légale de « conjointe de fait ».
[7] Pour ces motifs, la présente demande sera rejetée avec dépens en faveur de la défenderesse Mme Turner. Le défendeur, le procureur général, n’a pas sollicité les dépens.
Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-324-09
INTITULÉ : Cathy Leduc c. Marysia Turner et le Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 13 avril 2010
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : Le juge Nadon
La juge Sharlow
La juge Layden-Stevenson
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : La juge Sharlow
COMPARUTIONS :
POUR LA DEMANDERESSE
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Bahaa I. Sunallah
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POUR LA DÉFENDERESSE, Marysia Turner
POUR LE DÉFENDEUR, le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ottawa (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE
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Ottawa (Ontario)
Myles Kirvan Sous-procureur général du Canada |
POUR LA DÉFENDERESSE, Marysia Turner
POUR LE DÉFENDEUR, le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences |