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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20100416

Dossier : A-382-09

Référence : 2010 CAF 104

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE EVANS

                        LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

MIRANDA ALUMINUM INC.

appelante

et

MIRANDA WINDOWS & DOORS INC.

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 13 avril 2010.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 16 avril 2010.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                   LE JUGE EVANS

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                                LE JUGE NOËL

LA JUGE DAWSON

 


Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20100416

Dossier : A-382-09

Référence : 2010 CAF 104

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE EVANS

                        LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

MIRANDA ALUMINUM INC.

appelante

et

MIRANDA WINDOWS & DOORS INC.

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE EVANS

[1]               Le litige en l’espèce résulte d’un conflit acrimonieux entre un père et son fils concernant le droit d’utiliser leur nom de famille, Miranda, en liaison avec la vente et l’installation de portes et fenêtres en aluminium et autres produits de rénovation domiciliaire. La clientèle de l’un et de l’autre est en grande partie constituée de membres de la communauté portugaise de la région du Grand Toronto. Les mêmes parties s’affrontent également dans une action connexe pour commercialisation trompeuse devant la Cour supérieure de justice.  

 

[2]               Miranda Aluminum Inc., l’entreprise du père, fait appel d’une décision de la Cour fédérale (2009 CF 669) par laquelle la juge Simpson a rejeté la demande présentée par l’appelante en vertu de l’article 57 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) pour faire radier deux marques de commerce enregistrées par Miranda Windows & Doors Inc., l’entreprise du fils. La première consiste en un mot servant de marque, Miranda, et la seconde en un dessin‑marque, le mot Miranda entouré d’un simple croquis du contour d’une maison.

 

[3]               Une demande d’enregistrement des deux marques de commerce a été produite le 20 février 2006. Le mot servant de marque a été enregistré le 13 mars 2007, et le dessin‑marque, le 14 mars 2007. Les deux marques ont été enregistrées pour être employées en liaison avec des services incluant la conception sur mesure et l’installation de fenêtres, de portes et de rampes en aluminium, et des rénovations domiciliaires.   

 

[4]               Le rejet de la demande par la juge Simpson repose principalement sur cinq conclusions de fait.

 

[5]               Premièrement, Miranda est principalement un nom de famille et, partant, n’est pas enregistrable, ainsi que le prévoit l’alinéa 12(1)a) de la Loi. Toutefois, au moment où la société du fils a demandé l’enregistrement des marques, le 20 février 2006, celles-ci avaient toutes deux acquis un caractère distinctif en liaison avec les produits et services offerts par le fils et sa société, et pouvaient donc être enregistrées en vertu de l’exception énoncée au paragraphe 12(2).

[6]               Deuxièmement, le père n’avait pas établi l’emploi antérieur du nom Miranda de façon à justifier la radiation des marques de commerce en application du paragraphe 17(1) de la Loi.

 

[7]               Troisièmement, en 1990, lorsque le fils a employé pour la première fois le nom Miranda en demandant l’enregistrement du nom commercial « Miranda Aluminum and Vinyl Products » pour sa première société, T.M. Renovations Inc. (TMR), le public n’aurait pas faussement établi un rapport entre le nom Miranda et le père en liaison avec la fourniture et l’installation de produits en aluminium. Par conséquent, la juge Simpson a rejeté l’argument du père selon lequel la marque de commerce devait être radiée en vertu de l’alinéa 9(1)k) de la Loi. 

 

[8]               Quatrièmement, la demande d’enregistrement des marques de commerce présentée par l’intimée indiquait que celle‑ci avait commencé à employer le nom Miranda depuis aussi tôt que le 31 août 1991. Les marques n’étaient donc pas susceptibles d’être radiées en application de l’article 18 en raison d’une déclaration fausse sur un point important.

 

[9]               Cinquièmement, l’emploi allégué par le père du nom Miranda en liaison avec la vente et l’installation de produits en aluminium n’avait pas, à la date de l’introduction de l’instance en radiation, le 16 juillet 2007, fait perdre au nom Miranda son caractère distinctif, et l’enregistrement des marques n’était pas invalidé en vertu de l’alinéa 18(1)b) de la Loi. 

 

[10]           Il est reconnu que les questions de droit tranchées par le juge doivent être révisées selon la norme de la décision correcte. Par contre, les conclusions de fait et les conclusions mixtes de fait et de droit du juge ne peuvent être annulées en appel que si l’appelant démontre qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste et dominante. Néanmoins, toute question de droit qui peut être facilement isolée de la décision du juge sur une question mixte de fait et de droit doit être révisée selon la norme de la décision correcte. 

 

[11]           J’ajouterais simplement que les enseignements de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, quant à l’importance pour les cours d’appel de faire preuve d’un degré élevé de retenue à l’égard des conclusions de fait tirées par un juge de première instance, sont particulièrement salutaires dans un cas comme l’espèce où, ainsi que l’a déclaré en toute franchise l’avocat de l’appelante, certains aspects de la conduite des parties à ce conflit familial long et complexe sont [traduction] « très troubles ». 

 

[12]           Le mémoire des faits et du droit de l’appelante soulève trois questions, que j’examinerai à tour de rôle.  

 

Question 1 :    La juge a-t-elle commis une erreur en concluant que, lorsque l’intimée a demandé l’enregistrement des marques le 20 février 2006, elle n’a pas faussement représenté la date de premier emploi comme étant au plus tard le 31 août 1991?

 

[13]           L’invalidité de l’enregistrement d’une marque de commerce peut résulter d’une fausse déclaration importante dans la demande, même si cette fausse déclaration est non intentionnelle : General Motors du Canada c. Moteurs Décarie Inc., [2001] 1 C.F. 665 (C.A.F.) (General Motors), au paragraphe 18. 

[14]           L’appelante soutient que la juge a commis une erreur en concluant que l’intimée pouvait se réclamer du tout premier emploi du nom Miranda par la première société, TMR, en tant que prédécesseur en titre. En effet, explique l’avocat de l’appelante, TMR a été dissoute sans qu’elle l’ait voulu le 17 juin 2004, en application de l’article 240 de la Loi sur les Sociétés par actions de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. B‑16, pour avoir fait défaut de produire des avis spéciaux, et tous ses droits, y compris tout droit d’employer le nom Miranda, ont été confisqués et dévolus à la Couronne conformément au paragraphe 244(1).

 

[15]           TMR n’avait cédé ses droits à l’emploi du nom Miranda ni au fils ni à l’intimée avant la dissolution de TMR. Par ailleurs, aucune preuve n’indiquait qu’à la suite de la dissolution de TMR,le fils avait fait des démarches pour reconstituer la société en promouvant l’adoption d’une loi d’intérêt privé de l’Assemblée législative de l’Ontario. Au contraire, estime l’avocat, le premier emploi du nom par l’intimée ne peut remonter à une date antérieure à la date de sa constitution, soit le 2 mars 2005, quatorze ans après le 31 août 1991, date indiquée dans la demande d’enregistrement des marques.  

 

[16]           À supposer, sans en décider, que la juge ait commis une erreur en concluant que la date du tout premier emploi par l’intimée est 1991, je ne crois pas que la fausse déclaration justifie la radiation des marques. Notre Cour a déclaré dans l’arrêt General Motors (au paragraphe 18) que les fausses déclarations non intentionnelles n’entraînent l’invalidité d’une marque de commerce que si elles sont importantes en ce sens que « sans elles, les limites imposées par l’article 12 à l’enregistrement auraient été insurmontables ». À mon sens, d’après les conclusions de fait de la juge en l’espèce, rien n’aurait fait obstacle à l’enregistrement des marques le 20 février 2006 si l’intimée avait déclaré dans sa demande que leur premier emploi remontait à mars 2005. En outre, aucun élément de preuve n’établit que l’appelante a subi un préjudice du fait de la fausse déclaration. 

 

[17]           Si je comprends bien, l’avocat soutient que l’intimée ne pouvait se fonder sur son emploi du nom, parce que le droit d’employer le nom Miranda en liaison avec la fourniture de produits de vinyle et les services qui s’y rattachent avait été transmis de TMR à la Couronne le 17 juin 2004, à la dissolution de TMR. Partant, expose-t-il, l’emploi du nom Miranda par l’intimée, après le 17 juin 2004, était illégal et ne saurait fonder la preuve du premier emploi. Il s’agit là, selon moi, d’un argument hautement technique et artificiel qui fait abstraction des réalités fondamentales de la situation.

 

[18]           Tout d’abord, la dissolution de TMR est une dissolution involontaire et technique, qui fait suite au défaut de la société de produire des avis spéciaux. Le fils n’a pas eu connaissance de cette dissolution et a continué d’exploiter l’entreprise, d’utiliser son nom commercial enregistré jusqu’au 2 mars 2005, date à laquelle la société intimée a été constituée, et de fournir des biens et services à sa clientèle comme par le passé.

 

[19]           Deuxièmement, le fils était l’âme dirigeante des sociétés par l’intermédiaire desquelles il menait ses activités commerciales. Ainsi que la juge l’a conclu, le nom a acquis un caractère distinctif grâce aux services offerts par le fils, et s’est étendu à ses sociétés.

[20]           Troisièmement, aucune preuve n’indique que l’emploi du nom Miranda soit par le fils, soit par l’intimée, après la dissolution de TMR, a créé quelque confusion que ce soit dans l’esprit de membres du public quant à l’identité de la source des biens et services fournis et annoncés par l’intimée. Tel est, après tout, le dommage que le droit des marques de commerce cherche à empêcher : Mattel Inc. c. 3894207 Canada Inc., 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772, au paragraphe 21.

 

[21]           Quatrièmement, il n’est pas allégué que la Couronne s’est opposée à l’emploi continu du nom Miranda par le fils ou à l’emploi subséquent de ce nom par l’intimée, ni que la Couronne a subi un préjudice de ce fait.

 

[22]           Cinquièmement, l’avocat a affirmé que la fausse déclaration a entraîné un préjudice pour le père, parce que celui‑ci aurait pu faire opposition à l’enregistrement des marques en invoquant son emploi antérieur du nom Miranda dans ses entreprises après l’an 2000. Toutefois, comme il sera expliqué plus loin, la juge a rejeté la preuve du père concernant son emploi antérieur. Par conséquent, le père n’a pas pu subir un préjudice.

 

[23]           De ce fait, quelque irrégularité technique qui ait pu se produire relativement à la date déclarée du tout premier emploi du nom, cette irrégularité, à mon avis, ne justifie pas la radiation des marques de commerce.

 

 

 

Question 2 :    La juge a-t-elle commis une erreur en concluant que le nom Miranda avait acquis un caractère distinctif soit en date du 20 février 2006, quand l’intimée a demandé l’enregistrement des marques, soit en date du 17 juillet 2007, quand l’appelante a introduit la présente instance?

 

(i) Emploi du nom Miranda par John Miranda

[24]           L’avocat de l’appelante soutient qu’une marque ne peut être distinctive que d’une seule source. Le nom Miranda, affirme-t-il, ne peut distinguer les biens et services de l’intimée, parce que le frère du père, John, a aussi utilisé Miranda à compter des années 1970 jusqu’en 1995 dans le nom de sociétés par l’intermédiaire desquelles il a exploité des entreprises de fabrication et de vente en gros pour la fourniture de produits en aluminium et de produits de vinyle. L’avocat allègue en outre que la juge n’a pas tenu compte de la preuve établissant que les produits de John étaient annoncés sur le site Web de l’intimée sous le nom de « Genuine Miranda Products » [véritables produits Miranda] et que, lorsque l’intimée annonce sur son site Web qu’il s’agit d’une [traduction] « entreprise familiale », elle fait référence à John et à ses sociétés.

 

[25]           Je ne suis pas d’accord. La juge a conclu que l’emploi du nom Miranda par John dans son entreprise était sans pertinence, parce que John oeuvrait dans le domaine de la fabrication et de la vente en gros, alors que l’intimée s’occupe de ventes au détail et d’installation. Les entreprises ne se font donc pas concurrence. Aussi, a-t-elle estimé, l’emploi du nom par John n’a pas porté atteinte à son caractère distinctif en ce qui touche l’entreprise de l’intimée.  

 

[26]           La juge pouvait raisonnablement tirer cette conclusion de fait à la lumière de la preuve. Le fait qu’elle n’a pas mentionné tous et chacun des éléments de preuve, y compris la publicité présentée sur le site Web de l’intimée, ne constitue pas une erreur de droit. Il n’est pas non plus évident que la publicité de l’intimée selon laquelle le commerce est une « entreprise familiale » serait nécessairement perçue comme visant John et ses sociétés plutôt que l’intimée elle-même, dans laquelle le fils, son épouse et sa sœur sont actifs.

 

[27]           Compte tenu des conclusions de fait de la juge exposées ci-dessus, il est superflu de statuer sur l’effet de la cession de 2008 par laquelle John et ses sociétés auraient cédé à TMR, avec prise d’effet à compter du 21 novembre 1990, tous leurs droits à l’emploi du nom Miranda en tant que nom commercial ou marque de commerce. Cependant, comme l’a fait remarquer l’avocat de l’intimée, ce document indique à tout le moins que l’intimée et les entreprises de John ne se faisaient pas concurrence. Par conséquent, la prétendue cession contribue elle aussi à étayer la conclusion de fait de la juge portant que John et l’intimée exploitaient des types d’entreprise différents et que le nom Miranda ne désignait pas deux sources concurrentes de biens et services. 

 

(ii) Emploi du nom Miranda par l’appelante

[28]           L’appelante conteste les conclusions de fait qui ont conduit la juge à statuer que l’emploi du nom Miranda par le père et ses sociétés n’empêchait pas que le nom soit associé à une source unique, l’intimée. Après avoir soigneusement exposé (au paragraphe 31) les éléments de preuve invoqués par l’appelante pour établir l’emploi antérieur par le père, la juge a rejeté cette preuve. En ce qui concerne la période d’emploi allégué antérieure à 2000, elle a jugé la preuve non crédible et a fait remarquer que le père avait abandonné deux fois l’emploi du nom Miranda pour une entreprise. Elle a aussi décidé que l’appelante ne pouvait se réclamer de l’emploi du nom par le père entre 2000 et 2004, parce que celui‑ci avait employé le nom Miranda dans le but d’induire les consommateurs en erreur. 

 

[29]           Compte tenu de la preuve qui indique l’abandon de l’emploi du nom par le père, l’existence de ruptures dans la chaîne d’entreprises, l’absence de cession de droits et l’emploi ultérieur trompeur du nom par le père, et considérant la conclusion de la juge quant à la crédibilité, je ne suis pas convaincu que la juge a commis une erreur manifeste et dominante lorsqu’elle a statué que l’emploi du nom Miranda par le père n’avait pas détruit le caractère distinctif du nom en amenant les consommateurs à croire qu’il existait une source concurrente pour les produits en aluminium et services connexes. Là encore, l’appelante demande à la Cour de se mettre à la place de la juge et de réévaluer la preuve. Tel n’est pas le rôle d’une cour d’appel.  

 

 

(iii) Puisque Miranda n’est principalement qu’un nom de famille, ce mot n’avait pas acquis un caractère distinctif évoquant la source des produits et services offerts par l’intimée.

 

 

[30]           S’il peut être inhabituel de conclure qu’un nom de famille a acquis un caractère distinctif en liaison avec des biens ou des services offerts par un particulier ou par une société, la question, en dernière analyse, est une question de fait qui doit être décidée en fonction de la preuve soumise dans un cas donné. Ainsi, en l’espèce, la juge a conclu que le nom Miranda était distinctif en date du 16 juillet 2007, date à laquelle l’intimée a introduit la présente instance en radiation. En l’absence de toute erreur de droit, cette conclusion de fait ne peut être annulée que si la juge ne pouvait raisonnablement tirer une telle conclusion compte tenu de l’ensemble de la preuve.

 

[31]           À mon avis, la juge pouvait raisonnablement conclure comme elle l’a fait. Par conséquent, aucun motif ne justifie l’intervention de la Cour.

 

[32]           Ainsi, la juge s’est dite d’accord (au paragraphe 26) avec le fils, qui a déclaré que    

si les consommateurs associent ses marchandises et ses services à sa personne, cela établit que les marques ont acquis une signification et un caractère distinctif et le fait que ces mêmes consommateurs font une réelle distinction entre les marchandises et les services de son entreprise et ceux des autres.  

 

Elle a ensuite mentionné (au paragraphe 27) la preuve sur laquelle elle a fondé sa conclusion. Selon moi, les observations formulées par l’avocat de l’appelante au sujet de cette preuve portent essentiellement sur le poids qu’il convient d’accorder aux différents éléments. Je ne suis pas convaincu que ces observations, qu’elles soient prises isolément ou considérées dans leur ensemble, démontrent l’existence d’une erreur manifeste et dominante dans les conclusions de fait de la juge.

 

[33]           L’avocat de l’appelante a aussi soulevé le fait que les marques sont enregistrées sans aucune restriction géographique, bien que la seule preuve relative au caractère distinctif du nom Miranda se rapporte à son emploi dans la région du Grand Toronto, et plus particulièrement au sein de la communauté portugaise.

 

[34]           Cependant, l’appelante peut difficilement prétendre que la juge aurait dû imposer une restriction à l’enregistrement des marques alors que l’appelante n’a pas plaidé devant elle que, si elle concluait que le nom était perçu comme étant distinctif, ce caractère distinctif se limitait à la région du Grand Toronto ou, peut-être, à la province d’Ontario.

 

[35]           En fait, le seul argument avancé en première instance est que le nom ne revêt aucun caractère distinctif, argument que la juge a rejeté après avoir conclu que l’appelante ne s’était pas acquittée du fardeau de prouver que les marques devraient être radiées du registre. De plus, étant donné que le père n’est pas intéressé à utiliser le nom Miranda en liaison avec une entreprise de produits de vinyle et de produits en aluminium à quelque autre endroit au Canada, la question semble peu concrète.

 

[36]           Compte tenu de toutes ces circonstances, je ne vois aucune raison d’intervenir dans la décision de la juge selon laquelle l’appelante n’a pas prouvé que les marques devraient être radiées du registre en application de l’alinéa 12(1)a).

 

 

Question 3 :    La juge a-t-elle commis une erreur en ne concluant pas que le nom suggérait faussement un rapport avec un particulier vivant, en l’occurrence le père? 

 

[37]           La juge traite de cette question au paragraphe 34 de ses motifs. Elle explique que le fils a employé pour la première fois le nom Miranda dans le cadre de son entreprise en 1990; à cette époque, le père travaillait comme vendeur dans l’entreprise du fils, ayant cessé ses propres activités commerciales en 1988 après avoir été arrêté, puis déclaré coupable de trafic de cocaïne, événements qui avaient eu un certain retentissement dans un journal de Toronto. Dans les circonstances, la juge a estimé qu’il était improbable que le public, en 1990, eût faussement établi un rapport entre le nom Miranda et le père en liaison avec la fourniture et l’installation de produits en aluminium ou en vinyle, ou que le fils eût tenté d’encourager une telle confusion. 

 

[38]           Par ailleurs, il est difficile pour un particulier de faire invalider l’enregistrement d’une marque de commerce au motif que le public établira faussement un rapport entre la marque et lui-même. Normalement, toute personne qui conteste la validité d’une marque de commerce pour ce motif doit établir qu’elle jouit d’une « réputation solide au sein du public » (Bousquet c. Barmish Inc. (1991), 37 C.P.R. (3d) 516 (C.F. 1re inst.), à la page 524); aucune preuve de cette nature n’a été présentée concernant le père.

 

[39]           La question de savoir si le public aurait fait un rapport entre l’emploi du nom Miranda par le fils dans le cadre de son entreprise et le père de celui-ci, est une question de fait. Compte tenu des facteurs exposés ci-dessus, je ne suis pas convaincu que la juge a commis une erreur manifeste et dominante en concluant qu’il est peu probable qu’on eût établi un tel rapport. 


Pour tous ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens.

 

 

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord.

       Marc Noël, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

       Eleanor R. Dawson, j.c.a. »

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


ANNEXE

 

Loi sur les marques de commerce

 

9. (1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :

 

[…]

 

k)    toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant ;

 

 

12. (1) Sous réserve de l’article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

 

a)    elle est constituée d’un mot n’étant principalement que le nom ou le nom de famille d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;

 

[…]

 

(2) Une marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison de l’alinéa (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de la production d’une demande d’enregistrement la concernant.

 

17. (1) Aucune demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été annoncée selon l’article 37 ne peut être refusée, et aucun enregistrement d’une marque de commerce ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide, du fait qu’une personne autre que l’auteur de la demande d’enregistrement ou son prédécesseur en titre a antérieurement employé ou révélé une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, sauf à la demande de cette autre personne ou de son successeur en titre, et il incombe à cette autre personne ou à son successeur d’établir qu’il n’avait pas abandonné cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion, à la date de l’annonce de la demande du requérant.

 

18. (1) L’enregistrement d’une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :

 

[…]

 

b) la marque de commerce n’est pas distinctive à l’époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l’enregistrement ;

 

57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu’une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l’inscription figurant au registre n’exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.

 

 

(2) Personne n’a le droit d’intenter, en vertu du présent article, des procédures mettant en question une décision rendue par le registraire, de laquelle cette personne avait reçu un avis formel et dont elle avait le droit d’interjeter appel.

 

9. (1) No person shall adopt in connection with a business, as a trade-mark or otherwise, any mark consisting of, or so nearly resembling as to be likely to be mistaken for,

 

 

 

 

(k)   any matter that may falsely suggest a connection with any living individual;

 

 

12. (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not

 

 

 

(a)   a word that is primarily merely the name or the surname of an individual who is living or has died within the preceding thirty years;

 

 

 

(2) A trade-mark that is not registrable by reason of paragraph (1)(a) or (b) is registrable if it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration.

 

 

17. (1) No application for registration of a trade-mark that has been advertised in accordance with section 37 shall be refused and no registration of a trade-mark shall be expunged or amended or held invalid on the ground of any previous use or making known of a confusing trade-mark or trade-name by a person other than the applicant for that registration or his predecessor in title, except at the instance of that other person or his successor in title, and the burden lies on that other person or his successor to establish that he had not abandoned the confusing trade-mark or trade-name at the date of advertisement of the applicant’s application.

 

 

 

 

 

18. (1) The registration of a trade-mark is invalid if

 

 

 

(b) the trade-mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced, or

 

57. (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the mark.

 

 

(2) No person is entitled to institute under this section any proceeding calling into question any decision given by the Registrar of which that person had express notice and from which he had a right to appeal.

 

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A-382-09

 

 

INTITULÉ :                                                   MIRANDA ALUMINUM INC. c.

                                                                        MIRANDA WINDOWS & DOORS INC.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 13 avril 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE EVANS

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LE JUGE NOËL

                                                                        LA JUGE DAWSON

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 16 avril 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jonathan G. Colombo

Megan Langley-Grainger

 

POUR L’APPELANTE

 

Brian P. Isaac

Cheryl M. Ng

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bereskin & Parr s.r.l.

Avocats

 

POUR L’APPELANTE

 

Smart & Biggar

Avocats

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

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