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Cour d’appel fédérale

  CANADA

Federal Court of Appeal

Date : 20100226

Dossier : A-460-09

Référence : 2010 CAF 67

 

En présence de la juge Sharlow

 

ENTRE :

 

MAPLE LEAF FOODS INC.

appelante

- et -

 

CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA

intimé

- et -

 

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

intimé

 

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 26 février 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                  LA JUGE SHARLOW    


Cour d’appel fédérale

  CANADA

Federal Court of Appeal

Date : 20100226

Dossier : A-460-09

Référence : 2010 CAF 67

 

En présence de la juge Sharlow

 

ENTRE :

 

MAPLE LEAF FOODS INC.

appelante

- et -

 

CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA

intimé

- et -

 

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

intimé

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LA JUGE SHARLOW

[1]               Le procureur général du Canada sollicite une ordonnance mettant hors de cause l’intimé, le registraire des marques de commerce, au motif que le registraire a été constitué erronément comme intimé dans le présent appel ou que sa présence n’est pas nécessaire au règlement des questions en litige. L’intimé Consorzio del Prosciutto di Parma (le consortium) a acquiescé à la requête, mais l’appelante Maple Leaf Foods Inc. n’y a pas consenti.

 

[2]               Dans le présent appel, Maple Leaf conteste un jugement en date du 15 octobre 2009 (2009 CF 1035) par lequel la Cour fédérale a rejeté sa demande de contrôle judiciaire d’une

décision du registraire. Dans sa demande introduite devant la Cour fédérale, Maple Leaf sollicitait notamment un jugement déclarant que le consortium n’était pas une « autorité publique » au sens du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13. Maple Leaf sollicitait également une ordonnance forçant le registraire à retirer son opposition à une demande de marque de commerce en instance présentée par Maple Leaf au motif que, selon Maple Leaf, cette opposition reposait sur une interprétation erronée du sous‑alinéa 9(1)n)(iii).

 

[3]               Dans son avis d’appel, Maple Leaf désignait deux intimés, à savoir le consortium et le registraire. Le consortium a déposé et signifié un avis de comparution.

 

[4]               Le registraire a signifié un avis de comparution à Maple Leaf, mais a retiré l’avis au motif qu’il avait été signifié par erreur. L’avis de comparution n’a jamais été déposé.

 

[5]               Le registraire était aussi désigné comme défendeur dans la demande de contrôle judiciaire introduite devant la Cour fédérale et il avait déposé un avis de comparution dans lequel il faisait connaître son intention de s’opposer à la demande. Le registraire n’a pris aucune part active à l’instance introduite devant la Cour fédérale et il n’a pas demandé à être mis hors de cause en tant que défendeur.

 

[6]               Il me semble que le registraire n’aurait pas dû être désigné comme partie dans la demande de contrôle judiciaire introduite devant la Cour fédérale. La disposition applicable est le paragraphe 303(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, qui dispose :

303. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur désigne à titre de   défendeur :

a) toute personne directement touchée par l’ordonnance recherchée, autre que l’office fédéral visé par la demande;

b) toute autre personne qui doit être désignée à titre de partie aux termes de la loi fédérale ou de ses textes d’application qui prévoient ou autorisent la présentation de la demande.

303. (1) Subject to subsection (2), an applicant shall name as a respondent every person

(a) directly affected by the order sought in the application, other than a tribunal in respect of which the application is brought; or

(b) required to be named as a party under an Act of Parliament pursuant to which the application is brought.

 

[7]               L’alinéa 303(1)a) ne s’appliquait pas de manière à exiger que le registraire soit désigné à titre de défendeur parce que le registraire est, aux termes de la loi, l’auteur de la décision visée par le contrôle judiciaire. L’alinéa 303(1)a) des Règles ne s’appliquait pas parce qu’aucune disposition légale n’exige pas que le registraire soit désigné comme partie.

 

[8]               La disposition qui régit la désignation des intimés dans un appel est le paragraphe 338(1) des Règles des Cours fédérales, qui est ainsi libellé :

338. (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’appelant désigne les personnes suivantes à titre d’intimés dans l’appel :

 

a) toute personne qui était une partie dans la première instance et qui a dans l’appel des intérêts opposés aux siens;

 

b) toute autre personne qui doit être désignée à titre de partie aux termes de la loi fédérale qui autorise l’appel;

 

 

c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, le procureur général du Canada.

338. (1) Unless the Court orders otherwise, an appellant shall include as a respondent in an appeal

 

(a) every party in the first instance who is adverse in interest to the appellant in the appeal;

 

(b) any other person required to be named as a party by an Act of Parliament pursuant to which the appeal is brought; and

 

(c) where there are no persons that are included under paragraph (a) or (b), the Attorney General of Canada.

[9]               Maple Leaf invoque notamment l’alinéa 338(1)a), mais j’estime que c’est à tort qu’elle se fonde sur cette disposition. Malgré le fait qu’au départ il avait indiqué son intention de s’opposer à la demande introduite devant la Cour fédérale, le registraire n’a pas d’intérêts opposés à ceux de Maple Leaf dans le présent appel, puisqu’il est l’auteur de la décision en cause. Il se peut fort bien que le registraire soit d’avis que la thèse de Maple Leaf dans le présent appel est sans fondement, mais cela ne confère pas pour autant au registraire un « intérêt » dans la présente affaire au sens où ce mot est employé au paragraphe 338(1), et encore moins un intérêt opposé à celui de Maple Leaf.

 

[10]           Maple Leaf cite la décision que j’ai rendue dans l’affaire Nowoselsky c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), 2005 CAF 276. Dans cette affaire, j’ai rejeté la requête présentée par un office fédéral en vue d’être mis hors de cause en qualité de seul intimé dans l’appel d’une décision de la Cour fédérale. L’office fédéral en question était également le seul défendeur désigné dans la demande de contrôle judiciaire soumise à la Cour fédérale mais, pour plusieurs raisons, le demandeur n’avait pas été en mesure de corriger l’erreur malgré ses tentatives en ce sens. La requête présentée par l’office fédéral en vue d’être mis hors de cause à titre d’intimé dans l’appel avait été rejetée parce que les circonstances de l’espèce le faisaient relever de l’alinéa 338(1)a) des Règles (voir également l’arrêt par lequel notre Cour a disposé de l’appel à 2006 CAF 382). De telles circonstances n’existent pas dans le cas qui nous occupe.

 

[11]           À mon avis, l’article 338 des Règles justifie de prononcer une ordonnance mettant le registraire hors de cause dans le présent appel. Une ordonnance sera rendue en conséquence.

 

Dépens

[12]           Le procureur général du Canada demande à la Cour de condamner Maple Leaf aux dépens. Dans sa réponse, le procureur général du Canada a réitéré cette demande en indiquant un montant supérieur à celui qui était proposé dans le dossier de la requête. La réponse comprend un affidavit auquel sont annexés certaines lettres et un projet de mémoire de dépens. L’article 369 des Règles ne permet pas de soumettre un affidavit en réponse et, pour cette raison, je n’ai pas tenu compte de l’affidavit.

 

[13]           Je relève par ailleurs que, parmi les documents annexés à l’affidavit se trouvent des communications « sous toutes réserves » échangées entre les avocats. Ces documents sont demeurés dans les observations soumises en réponse malgré les objections formulées par l’avocat de Maple Leaf. L’inclusion irrégulière de ces documents constitue une raison de plus de ne pas tenir compte de l’affidavit.

 

[14]           La question des dépens sera laissée en suspens tant que les parties ne seront pas parvenues à une entente à ce sujet; à défaut d’entente, une requête devra être présentée conformément à l’ordonnance disposant de la présente requête.

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A-460-09

 

INTITULÉ :                                                   Maple Leaf Foods Inc. c. Consorzio del Prosciutto di Parma et LE Registraire des marques de commerce

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :              LA JUGE SHARLOW

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 26 février 2010

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

James Buchan

Laurent Massam

 

POUR L’APPELANTE

 

Jacqueline Dais-Visca

POUR L’INTIMÉ,

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

 

Daniel Glover

POUR L’INTIMÉ,

CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gowling Lafleur Henderson s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉ

 

 

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