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Cour d’appel fédérale

  CANADA

Federal Court of Appeal

Date : 20100521

Dossier : A-454-09

Référence : 2010 CAF 130

 

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

ELI LILLY CANADA INC.,

ELI LILLY AND COMPANY,

ELI LILLY AND COMPANY LIMITED et

ELI LILLY SA

appelantes

et

NOVOPHARM LIMITED

intimée

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 21 mai 2010.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                               MADAME LA JUGE SHARLOW

 


Cour d’appel fédérale

  CANADA

Federal Court of Appeal

Date : 20100521

Dossier : A-454-09

Référence : 2010 CAF 130

 

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

ELI LILLY CANADA INC.,

ELI LILLY AND COMPANY,

ELI LILLY AND COMPANY LIMITED et

ELI LILLY SA

appelantes

et

NOVOPHARM LIMITED

intimée

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LA JUGE SHARLOW

[1]               Le présent appel doit être entendu le 21 juin 2010. Les appelantes (collectivement  Lilly) cherchent à faire annuler un jugement de la Cour fédérale (2009 CF 1018) qui, entre autres choses, déclarait invalide le brevet canadien no 2 041 113 et rejetait la réclamation contre l’intimée (Novopharm) en dommages-intérêts et autres mesures de réparation pour contrefaçon du brevet.

 

[2]               Je suis saisie d’une requête présentée par Novopharm visant la remise de certains documents déposés par Lilly le 12 mai 2010, soit 13 volumes de documentation contenant des extraits du dossier d’appel et un volume (Volume 5) du recueil de jurisprudence et de doctrine. Novopharm soutient que cette documentation a été déposée de façon irrégulière.

 

[3]               Je signale d’entrée de jeu que  Novopharm n’a pas saisi régulièrement la Cour de sa requête. Celle-ci a été présentée par lettre. Elle aurait dû l’être au moyen d’un avis de requête, signifié et déposé dans un dossier de requête, et étayé par un affidavit dûment souscrit. Cependant, comme nous risquons de manquer de temps et comme Lilly ne s’est pas opposée, quant à sa forme, à la requête en accédant avec courtoisie à ma demande d’y répondre rapidement par lettre,  j’ai fait abstraction de l’irrégularité.

 

[4]               La présente affaire a son origine dans une ordonnance datée du 8 janvier 2010 en vertu de laquelle le juge Sexton a accordé à Lilly l’autorisation de déposer les volumes du dossier d’appel contenant des éléments de preuve et les transcriptions du procès sous forme électronique en format PDF seulement; le juge Sexton a également demandé à chaque partie de signifier et de déposer, à l’intérieur d’un délai précis, un recueil contenant les documents que les parties voulaient citer dans leurs plaidoiries. Cette ordonnance avait été sollicitée comme un moyen de gérer un volumineux dossier d’instruction qui comportait, selon l’évaluation alors faite, dix boîtes de documents (recto verso).

 

[5]               Un recueil est normalement considéré comme un document de taille relativement petite (habituellement un seul volume) contenant uniquement des documents ou des extraits de documents du dossier d’appel qui, selon une partie, sont susceptibles d’être cités lors des plaidoiries. Or, un recueil peut aussi se composer d’un ou de plusieurs volumes de documentation contenant la totalité, ou presque, de tous les documents cités dans le mémoire des faits et du droit d’une partie, auquel sont souvent joints des onglets correspondant aux paragraphes du mémoire. En l’espèce, Lilly a déposé quatre volumes formant un recueil de ce deuxième type. Novopharm ne s’oppose pas ni à la forme ni au contenu de ces quatre volumes.

 

[6]               Toutefois, Lilly a également déposé 13 volumes additionnels contenant des documents tirés du dossier d’appel qui font maintenant partie du dossier de la Cour sous forme électronique (PDF), ainsi qu’un recueil additionnel de jurisprudence et de doctrine (Volume 5).

 

[7]               Novopharm s’est opposée au dépôt des 13 volumes de documentation parce qu’ils ne constituent pas un recueil, en ce qu’ils ne permettent pas de retracer les paragraphes du mémoire des faits et du droit de Lilly, lequel couvre des milliers de pages, et ils ne contiennent que des encadrés sporadiques. Lilly a expliqué que certains des 13 volumes en question contenaient des éléments de preuve concernant des travaux réalisés pour justifier l’octroi du brevet en cause (documentant un différend portant sur un point crucial soulevé dans le cadre de l’appel). Le reste des volumes contient des documents tirés du dossier d’appel qui, selon ce que Lilly prévoit, sont susceptibles d’être cités dans les plaidoiries concernant un certain nombre de questions factuelles soulevées dans le mémoire des faits et du droit de Novopharm.

 

[8]               Lilly souligne, à bon droit, que le dépôt d’un recueil ne saurait priver une partie du droit de citer les documents du dossier d’appel lors des débats. Je remarque également qu’à l’heure actuelle la salle dans laquelle l’audience est censée être tenue ne dispose pas de l’équipement pour la lecture de documents sous forme électronique, ce qui pourrait causer des difficultés d’ordre pratique à l’avocat souhaitant citer de façon adéquate un document du dossier d’appel non disponible sur support papier. On ne m’a pas avisée que des mesures spéciales avaient été prises dans le but de remédier à cette carence technologique dans la salle d’audience. Dans ces circonstances, je n’accéderai pas à la demande de Novopharm d’exiger le renvoi à Lilly des 13 volumes de documentation. 

 

[9]               Novopharm s’oppose au dépôt du Volume 5 parce qu’il contient de nombreuses décisions dont le texte n’est pas surligné ou encadré, et qui ne font pas partie du recueil de jurisprudence et de doctrine convenu antérieurement entre les parties, et parce que ce volume contient deux brevets qui ne font pas partie du dossier d’appel. Lilly déclare que la majorité des décisions contiennent des encadrés et qu’un brevet est un « texte », tel que défini par la Loi de l’interprétation, ce qui justifie son inclusion à bon droit dans le recueil de jurisprudence et de doctrine.

 

[10]           Normalement, la Cour ne reçoit pas favorablement une objection limitant le droit des parties de lui soumettre de la jurisprudence pertinente, même si ces décisions lui sont présentées pour la première fois lors de l’instruction (cependant, lorsque de telles présentations tardives lui sont faites, la Cour autorise normalement la partie prise par surprise à formuler des observations additionnelles). Bien qu’il eût été préférable pour Lilly de signaler les décisions du Volume 5 au moment de la préparation du recueil conjoint de jurisprudence et de doctrine, je suis incapable de voir en quoi le dépôt du Volume 5 causerait un préjudice à Novopharm à ce moment-ci. La question de savoir si l’inclusion d’un brevet dans le recueil de jurisprudence et de doctrine est justifiée pourrait être soulevée dans les plaidoiries lors de l’instruction, si cet aspect joue un rôle en l’espèce.

 

[11]           Pour ces motifs, la requête de Novopharm visant la remise à Lilly des 13 volumes de documents et du Volume 5 du recueil de jurisprudence et de doctrine sera rejetée. Les dépens de la présente requête suivront l'issue de la cause.

 

 

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Jean-Jacques Goulet, LL.L.

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