Cour d’appel fédérale |
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Federal Court of Appeal |
Dossier : A-12-10
Référence : 2010 CAF 136
ENTRE :
et
Requête écrite décidée sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 27 mai 2010.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
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Federal Court of Appeal |
Date : 20100527
Dossier : A-12-10
Référence : 2010 CAF 136
Présent : LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
RICHARD TIMM
appelant
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Monsieur Timm s’est prévalu de son droit de demander la révision de sa condamnation criminelle par le ministre de la justice aux termes de l’article 696.1 du Code Criminel, L.R. 1985, c. C-46. Le processus s’est avéré plus lent que monsieur Timm le voulait; il a alors déposé à la Cour fédérale une demande pour l’émission d’un bref de mandamus obligeant le ministre à traiter de sa demande. Avant que la Cour fédérale entende sa demande, le ministre lui a communiqué sa décision refusant d’intervenir quant à sa condamnation criminelle. Vu que la décision recherchée dans la demande de contrôle judiciaire avait été rendue, la Cour fédérale rejeta la demande de monsieur Timm. Celui-ci porta en appel la décision de la Cour fédérale. Dans le cadre de cet appel, monsieur Timm s’attaque à la décision du ministre.
[2] Cette cour a rendu une ordonnance le 9 avril 2010 rejetant une requête déposée par monsieur Timm dans laquelle il visait la production de divers documents dans le cadre de son appel. Il lui fut alors expliqué qu’il avait intenté un appel d’une décision de la Cour fédérale et que les dispositions des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, traitant de la transmission des documents lors d’une demande de révision judiciaire ne s’appliquaient pas à un appel.
[3] Monsieur Timm dépose une autre requête invoquant les articles 7 et 24 de la Charte des droits et libertés à l’appui de sa demande afin que soit transmise au ministre de la justice la défense qu’il a transmise au Groupe de révision des condamnations criminelles.
[4] Monsieur Timm s’en prend à la mauvaise décision. Son appel de la décision de la Cour fédérale est voué à l’échec. La décision qu’il cherchait à obliger le ministre à rendre a été rendue. La décision que monsieur Timm remet en question est soit celle du ministre, soit celle du Groupe de révision des condamnations criminelles, décisions qu’il ne peut aucunement remettre en question dans le cadre de cet appel. Les manquements qu’il reproche au Groupe de révision des condamnations criminelles ne peuvent être adjugés dans le contexte de son appel de la décision de la Cour fédérale.
[5] Nous ne sommes pas dans le domaine du droit à la défense pleine et entière ou encore dans le domaine des recours aux termes de l’article 24 de la Charte. Monsieur Timm tente de faire de son appel quelque chose qu’il n’est pas et qu’il ne peut pas devenir.
[6] La requête sera rejetée avec dépens.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-12-10
INTITULÉ : RICHARD TIMM et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : LE 27 MAI 2010
OBSERVATIONS ÉCRITES :
POUR L’APPELANT, EN SON PRORE NOM
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
LA MACAZA (QUÉBEC)
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POUR L’APPELANT, EN SON PROPRE NOM
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SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
POUR L’INTIMÉ
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