Cour d'appel fédérale |
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LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
RUI BIN XU
et
M. MURPHY, OC TRANSPO, S. FLINT,
SPL. CST. MAKHAL, SPL. CST. BLEECKER,
K. FAHEY, G. CLARK
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 28 mai 2010.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LÉTOURNEAU
LA JUGE TRUDEL
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Federal Court of Appeal |
Date : 20100528
Dossier : A-41-09
Référence : 2010 CAF 140
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
RUI BIN XU
appelant
et
M. MURPHY, OC TRANSPO, S. FLINT,
SPL. CST. MAKHAL, SPL. CST. BLEECKER,
K. FAHEY, G. CLARK
intimés
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LE JUGE PELLETIER
[1] En réponse à un avis d’examen de l’état de l’instance, M. Xu dépose la présente requête en prolongation du délai pour interjeter appel d’une décision de la Cour fédérale. M. Xu a déposé une déclaration à l’encontre du système de transport en commun de la ville d’Ottawa, connu sous le nom d’OC Transpo, et de six de ses employés pour des dommages qu’il aurait subis à la suite d’une agression présumée de leur part. La Cour fédérale a rejeté la déclaration de M. Xu au motif que la Cour fédérale n’a pas compétence quant aux défendeurs et à l’objet de la déclaration.
[2] M. Xu a interjeté appel de cette décision dans le délai prévu par les Règles. Par conséquent, il n’a pas besoin d’une permission pour obtenir le droit de faire ce qu’il a déjà fait. Cependant, cela ne règle pas le problème. Un appelant devant répondre à un examen de l’état de l’instance doit exposer les raisons du retard dans la marche de son appel et proposer un échéancier indiquant les mesures nécessaires pour faire avancer l’appel : voir le paragraphe 382.3(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. Dans la présente affaire, M. Xu n’a rien fait de tout cela. En fait, il n’a pas entrepris la première étape pour donner suite à son appel, qui consiste à arrêter le contenu de son dossier d’appel, par voie d’accord ou de requête. Ces omissions constituent des motifs suffisants pour rejeter l’appel pour cause de retard.
[3] Le paragraphe 382.4(2) prévoit qu’un juge peut rejeter l’instance s’il n’est pas convaincu qu’elle doit se poursuivre. Puisque M. Xu n’a pas respecté les exigences du paragraphe 382.3(1), je ne suis pas convaincu que l’instance doit se poursuivre. J’ajouterais que cela n’entraîne aucune injustice puisque l’appel est voué à l’échec de toute façon. Les Cours fédérales n’ont pas compétence pour juger des actions en responsabilité délictuelle entre un individu et un organisme municipal. OC Transpo n’est pas la Couronne du chef du Canada et elle n’est pas non plus un agent de la Couronne. Par conséquent, le droit d’intenter une action contre la Couronne prévu à l’article 17 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, et les dispositions habilitantes de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, ch. C‑50, ne sont d’aucune utilité pour M. Xu. Il a intenté sa poursuite devant le mauvais tribunal.
[4] Par conséquent, je rejetterais l’avis de requête de M. Xu en prolongation du délai pour déposer son avis d’appel et je rejetterais son appel pour cause de retard.
« Je suis d’accord
Gilles Létourneau, j.c.a. »
« Je suis d’accord
Johanne Trudel, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Jean-François Vincent
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-41-09
INTITULÉ : RUI BIN XU et OC TRANSPO. ET AL.
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LEJUGE PELLETIER
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LÉTOURNEAU
LA JUGE TRUDEL
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :
POUR L’APPELANT, POUR SON PROPRE COMPTE
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