Cour d’appel fédérale |
CANADA |
Federal Court of Appeal |
CORAM : LE JUGE NADON
LA JUGE SHARLOW
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
ENTRE :
PHARMASCIENCE INC.
appelante
et
AVENTIS PHARMA INC., AVENTIS
PHARMA DEUTSCHLAND GmbH
SCHERING CORPORATION
et LE MINISTRE DE LA SANTÉ
intimés
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 8 juin 2010.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 8 juin 2010.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
CANADA |
Federal Court of Appeal |
Date : 20100608
Dossier : A-379-09
Référence : 2010 CAF 153
CORAM : LE JUGE NADON
LA JUGE SHARLOW
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
ENTRE :
PHARMASCIENCE INC.
appelante
et
AVENTIS PHARMA INC., AVENTIS
PHARMA DEUTSCHLAND GmbH
SCHERING CORPORATION
et LE MINISTRE DE LA SANTÉ
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 8 juin 2010)
[1] Il s’agit d’un appel et d’un appel incident interjetés à l’encontre d’une ordonnance du juge Zinn rendue le 15 septembre 2009 (2009 CF 915). L’ordonnance a accueilli la requête présentée par Pharmascience Inc. visant à annuler les ordonnances d’interdiction rendues par la juge Snider dans le dossier T-482-03 (Aventis Pharma Inc. c. Pharmascience Inc., 2005 CF 340, confirmé 2006 CAF 299) et par la juge Mactavish dans le dossier T-2300-06 (Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Pharmascience Inc., 2008 CF 782) en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133 (le Règlement). Pharmascience a également demandé à la Cour de rejeter les demandes d’interdiction, mais le juge Zinn a rejeté cette partie de la requête. Pharmascience a interjeté appel du refus du juge Zinn de rejeter les demandes d’interdiction. Aventis Pharma Inc. et Aventis Pharma Deutschland GmbH ont interjeté un appel incident à l’encontre de sa décision d’annuler les ordonnances d’interdiction.
[2] Le juge Zinn a annulé les deux ordonnances d’interdiction en raison de la décision du juge Snider dans Sanofi Aventis Canada Inc. c. Apotex Inc. (2009 CF 676, appel en instance) après un procès statuant sur des allégations de contrefaçon formulées par les parties Aventis et Schering Corporation contre Apotex Inc. et Novopharm Inc. concernant les revendications 1, 2, 3, 4 et 12 du brevet canadien no 1,341,206 (le brevet 206). Les deux intimées ont nié la contrefaçon et ont présenté une demande reconventionnelle visant à obtenir un jugement déclaratoire portant que ces revendications sont invalides. La juge Snider a rendu le jugement déclaratoire demandé. Les revendications que la juge Snider a déclaré invalides étaient les seules revendications du brevet 206 en litige dans le cadre des procédures d’interdiction.
[3] En ce qui concerne la requête dont était saisi le juge Zinn, Pharmascience demandait à la Cour d’annuler les ordonnances d’interdiction parce que le ministre avait refusé de délivrer un avis de conformité en raison de ces ordonnances, étant donné que la juge Snider avait déclaré seulement certaines revendications du brevet 206 invalides, et non l’ensemble de celles-ci. Pharmascience demandait également le rejet des demandes d’interdiction afin d’être mieux placée pour réclamer des dommages-intérêts au titre de l’article 8 du Règlement. Le juge Zinn a annulé les ordonnances d’interdiction, mais a refusé de rejeter les demandes d’interdiction.
[4] Lorsque le juge Zinn a annulé les deux ordonnances d’interdiction, il les a rendues inopérantes à compter de la date où elles ont été rendues, ce qui signifiait que rien n’empêchait le ministre de délivrer un avis de conformité à Pharmascience. L’avis de conformité a été délivré sans aucune objection de la part d’Aventis, qui avait constamment soutenu qu’un avis de conformité ne pouvait être délivré à Pharmascience que si la juge Snider déclarait le brevet invalide.
[5] Les parties Aventis allèguent qu’en raison de la délivrance de l’avis de conformité, l’appel est devenu théorique. Pharmascience fait valoir que l’appel n’est pas théorique parce que la question à trancher dans le cadre du présent appel est de savoir si le juge Zinn aurait dû rejeter les demandes d’interdiction, ce qui donnerait lieu à une réclamation en dommages-intérêts au titre de l’article 8 du Règlement. Selon nous, l’appel n’est pas théorique, mais l’appel incident l’est.
[6] L’ordonnance visée par l’appel a été rendue en vertu d’un pouvoir discrétionnaire et la Cour n’infirmera pas une telle décision en l’absence d’une erreur de droit ou d’un exercice erroné du pouvoir discrétionnaire (AB Hassle c. Apotex, 2008 CAF 416, paragraphe 21). Nous ne sommes pas convaincus, selon le dossier, que le juge Zinn a commis une telle erreur à l’égard des questions soulevées dans le cadre de l’appel. Au contraire, nous sommes d’accord avec la décision du juge Zinn de ne pas rejeter les demandes d’interdiction, essentiellement pour les mêmes motifs.
[7] Pour ces motifs, l’appel et l’appel incident seront rejetés. Comme aucune des parties n’a entièrement obtenu gain de cause, aucuns dépens ne seront adjugés.
Traduction certifiée conforme
Mélanie Lefebvre, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-379-09
(APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE LE 15 SEPTEMBRE 2009 PAR LE JUGE ZINN, DOSSIERS NO T-482-03 ET T-2300-06)
INTITULÉ : PHARMASCIENCE INC. c. AVENTIS PHARMA INC. ET. AL.
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 8 JUIN 2010
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : (LES JUGES NADON, SHARLOW et LAYDEN-STEVENSON)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
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POUR L’APPELANTE
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Timothy O. Stevenson
Marc Richard
Eric O. Peterson
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POUR L’INTIMÉE, AVENTIS
POUR L’INTIMÉE, SCHERING
POUR L’INTIMÉ, LE MINISTRE DE LA SANTÉ |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocats Toronto (Ontario)
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POUR L’APPELANTE
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Avocats Toronto (Ontario)
Gowling LaFleur Henderson s.e.n.c.r.l. Avocats Toronto (Ontario)
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE, AVENTIS
POUR L’INTIMÉE, SCHERING
POUR L’INTIMÉ, LE MINISTRE DE LA SANTÉ |