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Date : 20100618

Dossier : A‑443‑09

Référence : 2010 CAF 162

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

ENTRE :

742190 ONTARIO INC.

FAISANT AFFAIRE SOUS LA RAISON SOCIALE

VAN DEL MANOR NURSING HOME

appelante

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 9 juin 2010.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 18 juin 2010.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                             LA JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                            LE JUGE NADON

                                                                                                    LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 


Date : 20100618

Dossier : A‑443‑09

Référence : 2010 CAF 162

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

ENTRE :

742190 ONTARIO INC.

FAISANT AFFAIRE SOUS LA RAISON SOCIALE

VAN DEL MANOR NURSING HOME

appelante

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE SHARLOW

[1]               742190 Ontario Inc. qui, jusqu’en 1998, faisait affaire sous la raison sociale Van Del Manor Nursing Homes (Van Del Manor) interjette appel d’un jugement par lequel la Cour fédérale (2009 CF 985) a rejeté la demande qu’elle avait présentée en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant au ministre du Revenu national de se pencher sur un certain nombre de demandes d’examen de cotisations et d’évaluations établies pour des sommes retenues à la source. Pour les motifs exposés ci‑dessous, je suis d’avis d’accueillir l’appel et de rendre l’ordonnance demandée par Van Del Manor.

Textes législatifs

[2]               Dans le contexte de la présente affaire, « retenues à la source » s’entend des montants que Van Del Manor, en tant qu’employeur, avait l’obligation de prélever sur la rémunération payée à ses employés et de verser au gouvernement fédéral au titre des montants payables en impôt en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5suppl.), et en cotisations en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8, et en vertu de la Loi sur l’assurance‑chômage, L.R.C.  1985, ch. U‑1, et de la loi qui l’a remplacée, à savoir la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23.

[3]               On ne sait pas exactement si les montants en cause incluent également des montants payables par Van Del Manor pour son propre compte comme « part de l’employeur » pour les cotisations établies en vertu du Régime de pensions du Canada et celles établies en vertu de la Loi sur l’assurance‑chômage et de la Loi sur l’assurance‑emploi, mais ce détail n’est pas pertinent en l’espèce.

[4]               Pour être en mesure de trancher le présent appel, il faut avoir une idée des cinq régimes législatifs liés à l’établissement en bonne et due forme par le ministre du montant dû par l’employeur au titre des retenues à la source et à la procédure de contestation de pareille évaluation. Les dispositions pertinentes des cinq régimes législatifs sont reproduites en annexe aux présents motifs :

a)      la Loi de l’impôt sur le revenu (annexe A),

b)      le Régime de pensions du Canada dans sa version antérieure au 18 décembre 1997 (annexe B),

c)      le Régime de pensions du Canada dans sa version actuelle (annexe C),

d)      la Loi sur l’assurance‑chômage (annexe D),

e)      la Loi sur l’assurance‑emploi (annexe E).

[5]               Chacun de ces régimes législatifs est long et complexe et chacun comporte des dispositions assez uniques. Toutefois, dans le cadre du présent appel, il est suffisant de comprendre quatre éléments que ces régimes législatifs ont en commun : (1) l’établissement du montant à payer, (2) la notification de la cotisation ou de l’évaluation, (3) le droit à un examen par le ministre et (4) le droit à un appel judiciaire à l’encontre de la cotisation ou de l’évaluation.

[6]               Le premier élément commun est la cotisation ou l’évaluation. Les mots « cotisation » ou « évaluation » s’entendent généralement de l’établissement par le ministre d’un montant à payer par la personne et englobent l’acte de l’établissement et le produit de l’établissement (Canada c. Anchor Pointe Energy Ltd. (C.A.F.), [2008] 1 R.C.F. 839, 2007 CAF 188, au paragraphe 32). La cotisation ou l’évaluation peut être établie à partir d’une déclaration fiscale ou d’un autre document produit par la personne ou à partir de renseignements obtenus d’une autre source par le ministre. L’examen peut être sommaire (comme un traitement administratif de la déclaration ou du document produit par la personne) ou peut donner lieu à une vérification ou à une enquête plus approfondie. Généralement, la loi prévoit également que l’avis de cotisation ou d’évaluation est déterminant du montant dû par la personne concernée, sous réserve seulement des changements susceptibles d’être apportés par l’établissement d’une nouvelle cotisation ou évaluation, y compris une nouvelle cotisation ou évaluation établie à la suite d’un examen par le ministre ou d’un appel judiciaire.

[7]               Le deuxième élément commun est la notification. En règle générale, le ministre est légalement tenu de préparer un document, appelé « avis de cotisation » ou « avis d’évaluation », énonçant le montant de la cotisation ou de l’évaluation et d’autres détails pertinents et d’envoyer cet avis à la personne qui a l’obligation de payer le montant établi. La loi peut préciser la méthode qui doit être utilisée pour envoyer l’avis de cotisation ou d’évaluation ainsi qu’une ou plusieurs présomptions sur lesquelles le ministre peut s’appuyer s’il devient nécessaire de prouver que l’avis de cotisation ou d’évaluation a été envoyé.

[8]               Le troisième élément commun est le droit de la personne concernée de demander un examen de la cotisation ou de l’évaluation par le ministre (dans le cas des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, on parle de droit d’opposition). La loi prescrit le délai au cours duquel ce droit doit être exercé et elle peut prévoir que ce délai peut être étendu. La loi énonce également une ou plusieurs présomptions qui peuvent être établies s’il devient nécessaire de prouver la date à laquelle le délai a commencé à courir.

[9]               Le quatrième élément commun est le droit de la personne faisant l’objet de la cotisation ou de l’évaluation de la contester ou, en d’autres termes, de demander à la Cour canadienne de l’impôt de décider du bien‑fondé de la cotisation ou de l’évaluation. La Cour de l’impôt n’a pas compétence pour examiner un appel d’une cotisation ou d’une évaluation à moins que la personne concernée n’ait exercé valablement son droit de demander un examen par le ministre ou, dans le cas d’une cotisation d’impôt sur le revenu, son droit de s’y opposer (Bormann c. Canada, 2006 CAF 83).

Exposé des faits

[10]           En janvier 2007, Van Del Manor a présenté plus de 90 avis d’opposition au ministre concernant des cotisations et des évaluations établies pour les années d’imposition 1991 à 1998 relativement à des sommes retenues à la source. La plupart des avis d’opposition étaient liés à des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, mais 43 d’entre eux se voulaient des demandes d’examen par le ministre des évaluations établies pour des sommes retenues à la source en vertu du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance‑chômage et de la Loi sur l’assurance‑emploi. Ces 43 demandes ont été présentées sous la même forme que les oppositions aux cotisations d’impôt sur le revenu, mais ce détail n’est pas pertinent en l’espèce. Val  Del Manor demandait l’examen par le ministre de ces 43 évaluations sur le fondement de ce qui est considéré comme étant des avis d’évaluation reconstitués fournis par le ministre en octobre 2006.

[11]           Les dossiers informatisés dont dispose l’Agence du revenu du Canada indiquent apparemment que, de 1991 à 1998, Van Del Manor a fait l’objet de 43 évaluations établies pour des sommes retenues à la source en vertu du Régime de pensions du Canada, de la Loi de l’assurance‑chômage et de la Loi sur l’assurance‑emploi. La preuve démontre également que, au cours des diverses procédures au fil des ans, Van Del Manor a eu connaissance du montant dû que le ministre lui réclamait au titre des retenues à la source, des intérêts et des pénalités. Toutefois, Van Del Manor a présenté une preuve selon laquelle elle n’avait pas reçu les avis d’évaluation établis pour les années 1991 à 1998 avant octobre 2006, ses directeurs et administrateurs n’en ayant pas eu connaissance non plus avant cette date. Cette preuve n’est pas contredite. Le ministre n’a fourni aucune preuve que les avis des 43 évaluations avaient été envoyés à Van Del Manor, par courrier ou autrement, avant octobre 2006.

[12]           L’avocat de Van Del Manor a fait savoir à l’audience que Van Del Manor ne conteste pas son obligation de payer le montant établi au titre des retenues à la source, mais elle veut contester le montant à payer en intérêts et en pénalités. En particulier, Van Del Manor cherche à plaider une défense de diligence raisonnable à l’encontre de l’imposition des pénalités.

[13]           Je note incidemment que l’affidavit de Serge Nadeau, souscrit le 11 juin 2008, qui a été présenté à la Cour fédérale par le ministre, indique que les administrateurs de Van Del Manor, M. Stainton Pinnock et Mme Stella Pinnock, avaient fait l’objet d’évaluations pour des retenues à la source non versées, mais avaient obtenu gain de cause dans un appel à la Cour canadienne de l’impôt (les jugements sont datés du 6 octobre 2004, dossiers 2001‑3014(IT)G et 2001‑3013(IT)G; les motifs du jugement n’ont pas été versés au dossier et, apparemment, ils n’ont pas été édités). Les jugements de la Cour de l’impôt dégageaient les administrateurs de l’obligation personnelle de payer les retenues à la source des employés, sans toutefois dégager Van Del Manor de cette obligation.

[14]           Les demandes d’examen par le ministre liées au Régime de pensions du Canada, à la Loi sur l’assurance‑chômage et à la Loi sur l’assurance‑emploi ont été confiées à une représentante du ministre, qui a refusé de les examiner au fond parce qu’elle a conclu qu’elles avaient été présentées après l’expiration du délai applicable. Cette décision a été communiquée à Van Del Manor dans une lettre datée du 22 mars 2007.

[15]           Les oppositions en matière d’impôt sur le revenu ont apparemment également été rejetées, vraisemblablement par un représentant différent du ministre. Néanmoins, ces oppositions sont maintenant à bon droit soumises à l’examen de la Cour canadienne de l’impôt, pour les motifs expliqués à la prochaine rubrique.

Procédure devant la Cour canadienne de l’impôt

[16]           Après avoir appris que le ministre avait décidé de ne pas se pencher sur les demandes d’examen ou les oppositions, Van Del Manor a déposé des avis d’appel à la Cour canadienne de l’impôt.

[17]           Le ministre a demandé une ordonnance annulant les appels pour absence de compétence, en se fondant sur deux motifs. Comme argument principal, le ministre a fait valoir que la Cour de l’impôt n’avait pas compétence pour entendre les appels parce que Van Del Manor ne s’était pas opposée ou n’avait pas demandé l’examen des cotisations ou évaluations dans les délais prévus par la loi. Comme argument subsidiaire, le ministre a soutenu que sa décision de rejeter les oppositions et les demandes d’examen constituait en fait un refus de rendre une décision sur le fond, lequel refus pouvait être contesté seulement au moyen d’une demande de contrôle judiciaire présentée à la Cour fédérale.

[18]           La requête du ministre en vue de faire annuler les appels a été rejetée relativement aux cotisations d’impôt sur le revenu, mais elle a été accueillie relativement aux évaluations établies en vertu du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance‑chômage et de la Loi sur l’assurance‑emploi (741290 Ontario Inc. c. Sa Majesté la Reine, 2008 CCI 55). (L’avocat de Van Del Manor a informé la Cour à l’audience du présent appel que les appels en matière d’impôt sur le revenu avaient été entendus par la Cour de l’impôt et sont en délibéré.)

[19]           Le juge de la Cour de l’impôt, en examinant la requête en annulation, a soutenu que l’issue de la requête dépendait de la question de savoir si Van Del Manor avait présenté ses oppositions et ses demandes d’examen par le ministre dans le délai prescrit par la loi. Dans tous les cas, le délai prescrit était de 90 jours mais, dans son analyse, il commençait à courir dans certains cas lorsque la personne concernée était notifiée de l’évaluation et, dans d’autres cas, lorsque l’avis d’évaluation était mis à la poste. Plus particulièrement, le juge de la Cour de l’impôt a tiré les conclusions suivantes :

a)      La règle de la date de la notification s’applique à :

(i)         une demande d’examen par le ministre présentée en vertu de l’article 27.1 de ce que j’appelle le « nouveau » Régime de pensions du Canada (le Régime de pensions du Canada tel que modifié et en vigueur à partir du 18 décembre 1997, L.C. 1997, ch.  40, art.  65);

(ii)        une demande d’examen par le ministre présentée en vertu de l’article 92 de la Loi sur l’assurance‑emploi (qui est entrée en vigueur le 30 juin 1996).

b)      La règle de la date de la mise à la poste s’applique à :

(i)         une opposition présentée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;

(ii)        une demande d’examen par le ministre présentée en vertu du paragraphe 27(2) de ce que j’appelle l’« ancien » Régime de pensions du Canada (à savoir, le Régime de pensions du Canada dans sa version antérieure à celle du 18 décembre 1997);

(iii)      une demande d’examen par le ministre présentée en vertu de la Loi sur l’assurance‑chômage (qui était en vigueur avant le 30 juin 1996).

[20]           En ce qui a trait aux évaluations auxquelles la règle de la date de la notification s’appliquait, le juge de la Cour de l’impôt a conclu que, au plus tard en 2005, Van Del Manor avait eu suffisamment connaissance du contenu des évaluations pour qu’il y ait notification. Il a conclu pour ce motif que les demandes d’examen par le ministre présentées en janvier 2007 étaient hors délai pour ce qui est des évaluations établies en vertu du nouveau Régime de pensions du Canada (à savoir celles qui, au dire du ministre, ont été établies le 18 décembre 1997 ou après cette date) et en vertu de la Loi de l’assurance‑emploi (à savoir, les évaluations qui, au dire du ministre, ont été établies le 30 juin 1996 ou après cette date). Les appels de ces évaluations ont été annulés pour absence de compétence. Il s’agissait d’un jugement définitif dont appel pouvait être interjeté à la Cour d’appel fédérale, mais Van Del Manor n’en a pas appelé. Van Del Manor admet qu’elle n’a aucun autre recours pour ce qui est des évaluations établies en vertu du nouveau Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance‑emploi.

[21]           En ce qui a trait aux cotisations auxquelles la règle de la date de mise à la poste s’appliquait, le juge de la Cour de l’impôt a fait état de la jurisprudence qui établit qu’il incombe au ministre de prouver que les cotisations ou les évaluations ont été mises à la poste. Il a conclu que le ministre ne s’était pas acquitté de ce fardeau. Le juge de la Cour de l’impôt a affirmé qu’il aurait rejeté la requête du ministre en annulation des appels concernant les cotisations et les évaluations assujetties à la règle de la date de la mise à la poste, n’eût été de l’argument subsidiaire voulant que le ministre n’ait pas pris une décision susceptible d’appel à la Cour de l’impôt même.

[22]           Le juge de la Cour de l’impôt a rejeté cet argument à l’égard des cotisations d’impôt sur le revenu parce que l’alinéa 169(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit un droit d’appel si le ministre n’a pas rendu de décision. Toutefois, il l’a accepté à l’égard des évaluations établies en vertu de l’ancien Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance‑chômage, parce que ni l’une ni l’autre de ces lois ne comporte de disposition analogue.

[23]           En acceptant l’argument subsidiaire du ministre à l’égard des évaluations établies en vertu de l’ancien Régime de pensions du Canada et en vertu de la Loi sur l’assurance‑chômage, le juge de la Cour de l’impôt a appliqué la décision Power c. Ministre du Revenu national, 2005 CCI 200, dans laquelle le juge Bowie a conclu que la décision du ministre de rejeter une demande d’examen parce qu’elle a été présentée en retard ne constitue pas une décision dont appel peut être interjeté à la Cour de l’impôt. Il a dit qu’il s’agissait d’un refus de rendre une décision qui peut être contesté seulement au moyen d’une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale. À mon avis, le bien‑fondé du principe énoncé dans Power est une question ouverte. Par ailleurs, le bien‑fondé de l’affaire Power n’a pas été débattu dans le présent appel.

[24]           Le juge de la Cour de l’impôt a conclu ses motifs en laissant entendre que seule la Cour fédérale avait compétence pour accorder une réparation pour le refus du ministre d’examiner une évaluation. Van Del Manor a accepté cette proposition, comme l’indique la prochaine rubrique.

Procédure à la Cour fédérale

[25]           Van Del Manor a présenté une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale visant les demandes d’examen ministériel des évaluations établies en vertu de l’ancien Régime de pensions du Canada (évaluations qui, au dire du ministre, ont été établies avant le 18 décembre 1997) et en vertu de la Loi sur l’assurance‑chômage (évaluations qui, au dire du ministre, ont été établies avant le 30 juin 1996). Van Del Manor sollicitait entre autres choses une ordonnance enjoignant au ministre d’examiner les demandes d’examen sur le fond.

[26]           En s’opposant à la demande de contrôle judiciaire, le ministre a invité le juge de la Cour fédérale à conclure, contrairement à la décision du juge de la Cour de l’impôt, que les demandes d’examen des évaluations établies en vertu de l’ancien Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance‑chômage ont été déposées en retard. L’argument du ministre se fondait sur des textes faisant autorité qui n’avaient pas été cités devant le juge de la Cour de l’impôt, notamment les articles 43 et 44 de la Loi sur l’interprétation, L.R.C. 1985, C. I‑21 et d’autres décisions. Le juge de la Cour fédérale a reconnu que les demandes d’examen par le ministre avaient été déposées en retard et il a rejeté la demande de contrôle judiciaire de Van Del Manor pour ce motif.

Questions en appel

a) Irrecevabilité pour identité des questions en litige et abus de procédure

[27]           Van Del Manor avance que les théories de l’irrecevabilité pour identité des questions en litige et de l’abus de procédure empêchent le ministre d’alléguer devant la Cour fédérale que les demandes d’examen ont été déposées en retard. Le ministre soutient que ces doctrines n’ont aucune application en l’espèce parce que les questions soulevées devant la Cour de l’impôt n’étaient pas les mêmes que celles soulevées devant la Cour fédérale et parce qu’il n’a pas le droit d’interjeter appel du jugement de la Cour de l’impôt compte tenu du fait qu’il s’agit d’un jugement interlocutoire rendu dans le cadre d’une procédure informelle (voir le paragraphe 27(1.2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7).

[28]           La théorie de l’irrecevabilité pour identité des questions en litige est bien résumée dans Apotex Inc. c. Merck & Co. (C.A.), [2003] 1 C.F. 242, par le juge Malone qui s’exprimait au nom de la Cour. Je reproduis ci‑dessous les extraits pertinents de ce résumé (c’est moi qui souligne).

(¶26) L’irrecevabilité pour identité des questions en litige vise à empêcher un nouveau procès sur une question déjà tranchée de manière finale et concluante dans un procès antérieur entre les mêmes parties ou leur ayant droit [Angle c. Ministre du Revenu national, [1975] 2 R.C.S. 248 et Grandview (Ville de) c. Doering [1976] 2 R.C.S. 621]. Elle s’applique non seulement aux questions tranchées de manière finale et concluante, mais également aux arguments qui auraient pu être soulevés par une partie faisant preuve de diligence raisonnable (Fidelitas Shipping Co. Ltd. v. V/O Exportchleb, [1966] 1 Q.B. 630 (C.A.); Merck & Co. c. Apotex Inc. (1999), 5 C.P.R. (4th) 363 (C.A.F.)). L’irrecevabilité pour identité des questions en litige s’applique quand une question a été tranchée dans une action entre les parties et que cette décision est déterminante pour une action ultérieure entre les mêmes parties, sans égard au fait que la cause d’action puisse différer (Hoystead c. Commissioner of Taxation, [1926] A.C. 155 (P.C.); Minott v. O’Shanter Development Co. (1999), 42 O.R. (3d) 321 (C.A.)). Toutefois, la seconde cause d’action doit mettre en cause des questions de fait ou de droit qui ont été tranchées comme élément fondamental de la logique de la décision antérieure. Il n’y a pas d’irrecevabilité pour identité des questions en litige si la question visée a été soulevée de manière annexe ou incidente dans la procédure antérieure. Le critère à l’égard de ce point est de savoir si la décision sur laquelle on cherche à fonder l’irrecevabilité est si fondamentale pour trancher le fond que la seconde décision ne puisse être maintenue sans la première (arrêt Angle, précité; R. c. Duhamel (1981), 33 A.R. 271 (C.A.), confirmé par [1984] 2 R.C.S. 555).

(¶27) Pour reprendre les termes du juge Moir dans l’arrêt Duhamel, précité, confirmé par le juge en chef Lamer en appel, [traduction] « [c]ela présuppose que la décision antérieure n’aurait pu être rendue sans que le point en litige ait été tranché en faveur de la partie qui invoque la fin de non‑recevoir » (Duhamel, précité, à la page 278). Cet énoncé, pour l’essentiel, est simplement la reprise des principes articulés par le juge Dickson dans l’arrêt Angle de 1974. Néanmoins, cela n’implique pas nécessairement que la question ait été le point principal ou la substance de la première décision; la question tranchée doit plutôt avoir été un élément essentiel de la logique ou du raisonnement sous‑tendant la première décision (Iron c. Saskatchewan (Minister of Environment and Public Safety), [1993] 6 W.W.R. 1 (C.A. Sask.), à la page 11). Il n’est pas nécessaire que la décision dont on prétend qu’elle entraîne l’irrecevabilité soit déterminante pour l’objet entier du procès. Le critère de l’irrecevabilité pour identité des questions en litige en est un de fond, où la décision touche les droits fondamentaux des parties à l’égard d’un élément reposant sur le fond de la cause d’action (voir D. Lange, The Doctrine of Res Judicata in Canada (Toronto: Butterworths, 2000) à la page 78).

[…]

 (¶29) Le règlement final des litiges est une préoccupation de principe fondamentale; une partie ne devrait pas être poursuivie deux fois pour le règlement d’une question qui a déjà été tranchée de manière concluante. Un plaideur n’a droit qu’à « une seule tentative » (Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc. [2001] 2 R.C.S. 460, aux paragraphes 18 et 19; Hoystead, précité) […]

 

[29]           À mon avis, il s’agit d’un cas où la théorie de l’irrecevabilité pour identité des questions en litige ou la théorie plus générale de l’abus de procédure aurait dû empêcher le ministre de faire valoir devant la Cour fédérale que les demandes d’examen en cause ont été déposées en retard. La question du délai avait été tranchée de manière concluante en faveur de Van Del Manor par le juge de la Cour de l’impôt, dans une procédure intéressant les mêmes parties et les mêmes faits que ceux de la demande de contrôle judiciaire entendue par le juge de la Cour fédérale. Entre eux et à l’égard des évaluations en cause, le ministre et Van Del Manor devraient être liés par la conclusion du juge de la Cour de l’impôt selon laquelle les demandes d’examen ministériel des évaluations établies en vertu de l’ancien Régime de pensions du Canada et en vertu de la Loi sur l’assurance‑chômage n’ont pas été déposées en retard.

[30]           À mon avis, il n’est pas pertinent que le ministre ne pouvait pas interjeter appel de la décision de la Cour de l’impôt. Le législateur a choisi de refuser aux parties le droit de faire appel d’un jugement interlocutoire de la Cour de l’impôt concernant des affaires entendues en vertu de la procédure informelle de cette cour. Il s’agit d’un choix de politique législative qui entraîne nécessairement la perspective que pareille décision de la Cour de l’impôt lie les parties, qu’elle soit ou non correcte en droit. Le ministre a choisi de présenter une requête interlocutoire en vue de faire annuler les appels de Van Del Manor, risquant ainsi d’obtenir une décision dont il ne pouvait faire appel. Il aurait été loisible au ministre de plaider la question de la compétence dans sa réponse aux avis d’appel, de sorte que cette question puisse être tranchée dans le jugement définitif. Après avoir choisi la stratégie d’instance qu’il a choisie, le ministre ne peut objectivement se plaindre des conséquences.

[31]           Pour les motifs exposés ci‑dessus, je suis d’avis d’accueillir l’appel interjeté par Van Del Manor à l’égard du jugement de la Cour fédérale et d’annuler ce jugement. Dans un souci d’économie des ressources judiciaires, je ne vais pas renvoyer l’affaire à la Cour fédérale. Je vais plutôt examiner la demande de contrôle judiciaire de novo.

[32]           La question soulevée dans la demande de contrôle judiciaire de Van Del Manor est de savoir s’il devrait être enjoint au ministre d’examiner au fond les demandes d’examen présentées par Van Del Manor à l’égard d’évaluations de retenues à la source établies en vertu de l’ancien Régime de pensions du Canada et en vertu de la Loi sur l’assurance‑chômage, étant donné que les demandes ont été présentées en temps utile. Puisque la principale réparation demandée par Van Del Manor est une ordonnance de la nature d’un mandamus, les principes à appliquer sont ceux énoncés dans Apotex Inc. c. Canada (Procureur général) (C.A.), [1994] 1 C.F. 742, aux pages 766 à 769.

[33]           À mon avis, une application raisonnable de ces principes impose les conclusions suivantes : (1) Le ministre a l’obligation publique de réviser une cotisation ou une évaluation si la demande en est faite dans le délai prescrit. (2) Compte tenu du fait que les demandes d’examen ministériel en l’espèce ont été présentées en temps utile, Van Del Manor a le droit clair d’obtenir l’exécution de cette obligation. (3) Le ministre n’a pas le pouvoir discrétionnaire de refuser d’examiner les cotisations ou les évaluations. (4) Van Del Manor n’a aucun autre recours. Dans le présent contexte, la renonciation n’est pas une réparation appropriée parce qu’elle est accordée seulement dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre. (5) Il ne peut être considéré que la demande d’examen est sans fondement, parce que les appels en matière d’impôt sur le revenu qui ont apparemment été instruits suivant les mêmes motifs ou des motifs semblables ont été entendus par la Cour de l’impôt et sont en délibéré. (6) En vertu de l’équité, rien n’empêche d’obtenir le redressement demandé. Le ministre ne peut invoquer la théorie du manque de diligence pour empêcher un examen ministériel dont la demande est présentée dans le délai prescrit. Le fait que Van Del Manor a déjà demandé qu’il soit renoncé aux intérêts et aux pénalités ne signifie pas non plus nécessairement que Van Del Manor a admis qu’ils avaient été correctement établis. Aucune preuve n’indique qu’une renonciation ne peut être demandée sans pareille admission ou que le ministre a avisé Van Del Manor qu’une demande faite en ce sens serait considérée comme une admission.

[34]           Je conclus qu’il serait approprié en l’espèce de rendre une ordonnance enjoignant au ministre d’examiner les évaluations de retenues à la source donnant matière à la demande de contrôle judiciaire de Van Del Manor, à savoir les évaluations établies en vertu de l’ancien Régime de pensions du Canada et en vertu de la Loi sur l’assurance‑chômage.

b) Subsidiairement, les demandes d’examen par le ministre ont‑elles été déposées en retard?

[35]           Même si la question du dépôt tardif avait été dûment soulevée devant la Cour fédérale, j’aurais conclu que l’appel devait être accueilli parce que le dossier ne peut raisonnablement corroborer la conclusion factuelle suivant laquelle les demandes d’examen ministériel des évaluations de retenues à la source établies en vertu de l’ancien Régime de pension du Canada et en vertu de la Loi sur l’assurance‑chômage ont été déposées en retard.

[36]           L’obligation imposée par la loi au ministre relativement à ces évaluations doit être déterminée à la lumière des lois en vigueur au moment où, selon le ministre, les évaluations ont été établies. Le ministre a prétendu dès le départ, et il prétend toujours, que les évaluations en cause ont été établies avant le 18 décembre 1997 (dans le cas des évaluations établies en vertu de l’ancien Régime de pensions du Canada) et avant le 30 juin 1996 (dans le cas des évaluations établies en vertu de la Loi sur l’assurance‑chômage). Comme le juge de la Cour de l’impôt l’a conclu à bon droit, ces dispositions obligeaient le ministre à aviser la personne concernée par la mise à la poste des avis d’évaluation. Jusqu’à ce jour, le ministre n’a produit aucun élément de preuve démontrant que les avis d’évaluation ont été envoyés par la poste à Van Del Manor lorsque les évaluations ont été établies ou à une date quelconque après leur établissement.

[37]           Le ministre a allégué que, en raison des modifications apportées au Régime de pensions du Canada, qui sont entrées en vigueur le 18 décembre 1997, et compte tenu du fait que la Loi sur l’assurance‑chômage a été abrogée le 30 juin 1996 et du fait que la Loi sur l’assurance‑emploi a été promulguée le même jour, le délai prévu par la loi pour présenter une demande d’examen ministériel d’une évaluation ne commence pas à courir à la date de la mise à la poste de l’avis d’évaluation mais, plutôt, à la date à laquelle la personne concernée a été notifiée des évaluations. Il ne m’est pas nécessaire de déterminer si cet argument est exact. Dans le cadre du présent appel, je vais présumer que tel est le cas sans par ailleurs conclure en ce sens.

[38]           Dans le contexte des régimes législatifs pertinents, une personne est notifiée d’une évaluation lorsque le ministre lui fournit des renseignements équivalents au contenu essentiel d’un avis d’évaluation. Le dossier dont la Cour dispose ne comporte aucune preuve suivant laquelle le ministre a fourni ces renseignements à Van Del Manor à un moment quelconque avant octobre 2006, lorsque les avis d’évaluation reconstitués ont été créés et remis à Van Del Manor.

[39]           Le ministre fait état d’un certain nombre d’autres procédures engagées par Van Del Manor en vue d’obtenir un allégement des évaluations en cause, en particulier une série de demandes de renonciation, à l’appui de l’argument suivant lequel la notification a eu lieu au plus tard en 2005. Par ailleurs, le ministre n’a pas fourni de fondement documentaire pour aucune de ces demandes de renonciation. Il se peut bien qu’elles aient été fondées sur des états de compte ou des documents liés aux procédures d’exécution, mais rien qui aurait pu ou non contenir les mêmes renseignements essentiels que ceux contenus dans les avis d’évaluation ne figure au dossier.

Conclusion

[40]           Pour les motifs exposés ci‑dessus, je suis d’avis d’accueillir l’appel avec dépens et d’annuler le jugement de la Cour fédérale. En rendant le jugement qui aurait dû être rendu, je suis d’avis d’accueillir la demande de contrôle judiciaire de Van Del Manor avec dépens et d’enjoindre au ministre de se pencher sur les demandes d’examen présentées par Van Del Manor à l’égard des évaluations de retenues à la source établies en vertu du Régime de pensions du Canada avant le 18 décembre 1997 et en vertu de la Loi sur l’assurance‑chômage avant le 30 juin 1996, en tenant pour acquis qu’elles n’ont pas été déposées en retard. Les dépens seront taxés suivant le barème ordinaire, à savoir la colonne III du tableau du tarif B des Règles des Cours fédérales.

Post‑scriptum

[41]           À la fin de l’audience de l’appel, le tribunal a avisé les avocats que le jugement était différé. Le jour suivant, les avocats du ministre ont soumis à la Cour une lettre contenant un nouvel argument à l’appui de l’inapplicabilité de la doctrine de l’irrecevabilité pour identité des questions en litige. Dans ce nouvel argument, ils soutiennent que, en vertu de l’article 18.28 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. 1985, ch. T‑2, un jugement rendu par la Cour canadienne de l’impôt dans le cadre de la procédure informelle (comme dans le cas de la décision du juge de la Cour de l’impôt en l’espèce) n’a aucun caractère jurisprudentiel. L’avocat de Van Del Manor a répondu par lettre à la Cour en s’opposant à ce nouvel argument soulevé de la manière qu’il avait été, mais il a néanmoins fait valoir que l’article 18.28 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ne peut être interprété comme une restriction aux théories de l’irrecevabilité pour identité des questions en litige et de l’abus de procédure.

[42]           Il arrive parfois que les avocats soient mis au courant d’une nouvelle décision ou d’un nouvel argument après la conclusion de l’argumentation orale en appel. Si le jugement n’a pas encore été rendu et si le nouvel argument est considéré suffisamment important pour être soulevé malgré le fait que l’audience soit terminée, la procédure à suivre consiste à consulter le ou les avocats de l’autre partie ou des autres parties pour voir s’il est possible d’en arriver à une entente sur la question de savoir si le nouveau point devrait être soulevé et sur le moyen de le soulever qui permettrait une réponse en bonne et due forme de l’autre partie ou des autres parties si elles considèrent qu’une réponse est nécessaire. Faute d’entente, la partie qui cherche à soulever le nouveau point peut déposer un avis de requête pour demander l’autorisation de le soulever. Pareilles requêtes sont et devraient être rares et ne sont pas accueillies sans raison valable.

[43]           La Cour ne se penche normalement pas sur un nouvel argument soulevé dans une lettre, comme l’avocat du ministre l’a fait en l’espèce, à moins que toutes les parties y aient consenti. Toutefois, je propose en l’espèce de faire une exception parce que le point en question peut facilement être tranché et que ma conclusion est en faveur de Van Del Manor.

[44]           Je suis d’accord avec l’avocat de Van Del Manor quant au sens à donner à l’article 18.28 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt. Dire qu’un jugement n’a aucun caractère jurisprudentiel signifie qu’il n’énonce pas le droit de manière à lier les affaires futures. Un jugement peut, pour d’innombrables raisons, n’avoir aucun caractère jurisprudentiel mais,


néanmoins, il lie les parties et peut empêcher une partie de tenter de remettre en litige une question déjà tranchée en faveur de l’autre partie avec les mêmes faits.

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

« Je souscris aux présents motifs

            M. Nadon, juge »

 

« Je souscris aux présents motifs

            Carolyn Layden‑Stevenson, juge »

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


ANNEXE A

 

Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.)

 

Paragraphes 165(1) et (3) (section I de la partie 1)

 

165. (1) Le contribuable qui s’oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants :

[...]

 

b) dans les autres cas, au plus tard le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation.

[...]

 

(3) Sur réception de l’avis d’opposition, le ministre, avec diligence, examine de nouveau la cotisation et l’annule, la ratifie ou la modifie ou établit une nouvelle

cotisation. Dès lors, il avise le contribuable de sa décision par écrit.

165. (1) A taxpayer who objects to an assessment under this Part may serve on the Minister a notice of objection, in writing, setting out the reasons for the objection and all relevant facts,

 

...

 

(b) in any other case, on or before the day that is 90 days after the day of mailing of the notice of assessment.

...

 

(3) On receipt of a notice of objection under this section, the Minister shall, with all due dispatch, reconsider the assessment and vacate, confirm or vary the assessment or reassess, and shall thereupon notify the taxpayer in writing of the Minister’s action.

 

 

 

Paragraphe 169(1) (section I de la partie 1)

 

169. (1) Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation, prévu à l’article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation:

 

a) après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

 

 

b) après l’expiration des 90 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

 

toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste au contribuable, en vertu de l’article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

 

169. (1) Where a taxpayer has served notice of objection to an assessment under section 165, the taxpayer may appeal to the Tax Court of Canada to have the assessment vacated or varied after either

 

 

(a) the Minister has confirmed the assessment or reassessed, or

 

 

 

(b) 90 days have elapsed after service of the notice of objection and the Minister has not notified the taxpayer that the Minister has vacated or confirmed the assessment or reassessed,

 

but no appeal under this section may be instituted after the expiration of 90 days from the day notice has been mailed to the taxpayer under section 165 that the Minister has confirmed the assessment or reassessed.

 

 

 

Paragraphe 227(10)

 

227. (10) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation pour les montants suivants :

 

a) un montant payable par une personne en vertu des paragraphes (8), (8.1), (8.2), (8.3) ou (8.4) ou 224(4) ou (4.1) ou des articles 227.1 ou 235;

[...]

 

Les sections I et J de la partie I s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à tout avis de cotisation que le ministre envoie à la personne ou à la société de personnes.

227. (10) The Minister may at any time assess any amount payable under

 

 

(a) subsection 227(8), 227(8.1), 227(8.2), 227(8.3) or 227(8.4) or 224(4) or 224(4.1) or section 227.1 or 235 by a person,

 

...

and, where the Minister sends a notice of assessment to that person or partnership, Divisions I and J of Part I apply with any modifications that the circumstances require.

 

 

 

Paragraphes 244 (14) et (15)

 

244. (14) Pour l’application de la présente loi, la date de mise à la poste d’un avis ou d’une notification, prévus aux paragraphes 149.1(6.3), 152(3.1), 165(3) ou 166.1(5), ou d’un avis de cotisation ou de détermination est présumée être la date apparaissant sur cet avis ou sur cette notification.

 

(15) Lorsqu’un avis de cotisation ou de détermination a été envoyé par le ministre comme le prévoit la présente loi, la cotisation est réputée avoir été établie et le montant, déterminé à la date de mise à la poste de l’avis de cotisation ou de détermination.

 

244. (14) For the purposes of this Act, where any notice or notification described in subsection 149.1(6.3), 152(3.1), 165(3) or 166.1(5) or any notice of assessment or determination is mailed, it shall be presumed to be mailed on the date of that notice or notification.

 

 

(15) Where any notice of assessment or determination has been sent by the Minister as required by this Act, the assessment or determination is deemed to have been made on the day of mailing of the notice of the assessment or determination.

 

ANNEXE B

 

Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8, version antérieure au 18 décembre 1997

 

Paragraphes 22(1) et (2)

 

22. (1)  Le ministre peut  évaluer le montant payable par un employeur aux termes de la présente loi ou il peut réévaluer ce montant à l’égard de cet employeur ou établir des évaluations supplémentaires selon que les circonstances l’exigent; l’expression «évaluation», utilisée dans la présente loi relativement à toute initiative ainsi prise par le ministre en vertu du présent article, s’entend également d’une nouvelle évaluation ou d’une évaluation supplémentaire.

 

(2) Après avoir évalué le montant payable par un employeur aux termes de la présente loi, le ministre envoie à  l’employeur un avis d’évaluation; dès l’envoi de cet avis à l’employeur, l’évaluation est réputée valide et obligatoire sous réserve de modification ou d’annulation sur appel prévu par la présente loi et l’employeur est tenu d’en payer sans délai le montant à Sa Majesté.

 

22. (1) The Minister may assess an employer for an amount payable by him under this Act, or may re‑assess the employer or make additional assessments as the circumstances require, and the expression “assessment” when used in this Act with reference to any action so taken by the Minister under this section includes any such re‑assessment or additional assessment.

 

 

 

 

(2) After assessing an employer for an amount payable by him under this Act, the Minister shall send the employer a notice of assessment, and on that notice being sent to the employer, the assessment shall be deemed to be valid and binding, subject to being varied or vacated on appeal under this Act, and the employer is liable to pay to Her Majesty the amount thereof forthwith.

 

 

 

Paragraphe 23(2)

 

23. (2) L’article 160, les paragraphes 161 (11) et 220 (3.1), (4) et (5), les articles 221.1 et 223 à 224.3, les paragraphes 227 (9.1) et (10), les articles 229, 236 et 244, à l’exception des paragraphes 244(1) et (4), et les paragraphes 248 (7) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations, intérêts, pénalités et autres montants payables par une personne en vertu de la présente loi.  Pour l’application du présent paragraphe, le passage, au paragraphe 224 (1.2) de cette loi, « du paragraphe 227 (10.1) ou d’une disposition semblable » est remplacé par le passage « de l’article 22 du Régime de pensions du Canada ».

23. (2) Section 160, subsections 161 (11) and 220 (3.1), (4) and (5), sections 221.1 and 223 to 224.3, subsections 227 (9.1) and (10), sections 229, 236 and 244 (except subsections 244 (1) and (4)) and subsections 248(7) and (11) of the Income Tax Act apply, with such modifications as the circumstances require, to all contributions, interest, penalties and other amounts payable by a person under this Act, and for the purposes of this subsection, the reference in subsection 224 (1.2) of that Act to “subsection 227 (10.1) or a similar provision” shall be read as a reference to “section 22 of the Canada Pension Plan”.

 

 

 

Paragraphes 27(2) et (5)

 

27. (2) Lorsque le ministre a évalué le montant payable par un employeur aux termes de la présente loi, l’employeur ou son représentant peut, dans les quatre‑vingt‑dix jours de l’envoi par la poste de l’avis d’évaluation, en appeler au ministre pour demander que soit reconsidérée l’obligation de verser un montant ou le montant ainsi évalué.

 

[...]

 

(5) Saisi d’une demande ou d’un appel aux termes, du présent article, le ministre arrête, avec toute la diligence voulue, la question soulevée par la demande ou annule, confirme ou modifie l’évaluation, ou fait une réévaluation, et il en avise dès lors tout employé intéressé ou son représentant ainsi que l’employeur ou son représentant.

27. (2) Where the Minister has assessed an employer for an amount payable by him under this Act, the employer or his representative may appeal to the Minister for a reconsideration of the assessment, either as to whether any amount should be assessed as payable or as to the amount so assessed, within ninety days of the day of mailing of the notice of assessment.

 

...

 

(5) On an application or an appeal under this section, the Minister shall, with all due dispatch, determine the question raised by the application or vacate, confirm or vary the assessment or re‑assess, and he shall thereupon notify any employee affected or his representative and the employer or his representative.

 

 

 

Paragraphe 28(1)

 

28. (1) Un employé ou un employeur visé par l’arrêt du ministre ou par sa décision sur l’appel que prévoit l’article 27, ou son représentant, peut, dans les quatre‑vingt‑dix jours qui suivent la date à laquelle l’arrêt ou la décision lui est communiquée, ou dans le délai supplémentaire que la Cour canadienne de l’impôt peut accorder sur demande qui lui est présentée dans les quatre‑vingt‑dix jours, en appeler de l’arrêt ou de la décision en question auprès de cette Cour en envoyant un avis d’appel dans la forme prescrite par courrier recommandé au greffe de la Cour.

28. (1) An employee or employer affected by a determination by or a decision on an appeal to the Minister under section 27, or the representative of either of them, may, within ninety days after the determination or decision is communicated to that employee or employer, or within such longer time as the Tax Court of Canada on application made to it within those ninety days may allow, appeal from the determination or decision to that Court by sending a notice of appeal in prescribed form by registered mail to the Registry of that Court.

 

 

 

Paragraphe 29(1)

 

29. (1) Le ministre a le pouvoir de décider toute question de fait ou de droit qui doit être tranchée, en arrêtant une question quelconque ou en examinant de nouveau une évaluation dont l’arrêt ou la reconsidération est exigé par l’article 27, et de décider si un employé ou un employeur est ou peut être visé de ce fait.

29. (1) The Minister has authority to decide any question of fact or law necessary to be decided in determining any question or reconsidering any assessment required to be determined or reconsidered under section 27 and to decide whether an employee or employer may be or is affected thereby.

 

 

ANNEXE C

 

Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8 (version courante)

 

Paragraphes 22(1) et (2)

 

22. (1) Le ministre peut évaluer le montant payable par un employeur aux termes de la présente loi ou il peut réévaluer ce montant à l’égard de cet employeur ou établir des évaluations supplémentaires selon que les circonstances l’exigent ; l’expression

« évaluation », utilisée dans la présente loi relativement à toute initiative ainsi prise par le ministre en vertu du présent article, s’entend également d’une nouvelle évaluation ou d’une évaluation supplémentaire.

 

(2) Après avoir évalué le montant payable par un employeur aux termes de la présente loi, le ministre envoie à l’employeur un avis d’évaluation; dès l’envoi de cet avis à l’employeur, l’évaluation est réputée valide et obligatoire sous réserve de modification ou d’annulation sur appel prévu par la

présente loi et l’employeur est tenu d’en payer sans délai le montant à Sa Majesté.

22. (1) The Minister may assess an employer for an amount payable by him under this Act, or may re‑assess the employer or make additional assessments as the circumstances require, and the expression “assessment” when used in this Act with reference to any action so taken by the Minister under this section includes any such re‑assessment or additional assessment.

 

 

 

 

(2) After assessing an employer for an amount payable by him under this Act, the Minister shall send the employer a notice of assessment, and on that notice being sent to the employer, the assessment shall be deemed to be valid and binding, subject to being varied or vacated on appeal under this Act, and the

employer is liable to pay to Her Majesty the amount thereof forthwith.

 

 

 


Paragraphe 23(2)

 

23. (2) L’article 160, les paragraphes 161(11) et 220(3.1), (4) et (5), les articles 221.1 et 223 à 224.3, les paragraphes 227(9.1) et (10), les articles 229, 236 et 244 (sauf les paragraphes 244(1) et (4)) et les paragraphes 248(7) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations, intérêts, pénalités et autres montants payables par une personne en vertu de la présente loi. Pour l’application du présent paragraphe :

 

a) le passage « du paragraphe 227(10.1) ou d’une disposition semblable » au paragraphe 224(1.2) de cette loi vaut mention de « de l’article 22 du Régime de pensions du Canada »;

 

b) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique aux cotisations d’employeur, aux cotisations d’employé et aux intérêts, pénalités ou autres sommes afférents, sous réserve des paragraphes 69(1) et 69.1(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de l’article 11.09 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

 

23. (2) Section 160, subsections 161(11) and 220(3.1), (4) and (5), sections 221.1 and 223 to 224.3, subsections 227(9.1) and (10), sections 229, 236 and 244 (except subsections 244(1) and (4)) and subsections 248(7) and (11) of the Income Tax Act apply, with such modifications as the circumstances require, in relation to all contributions, interest, penalties and other amounts payable by a person under this Act, and for the purposes of this subsection,

 

(a) the reference in subsection 224(1.2) of that Act to “subsection 227(10.1) or a similar provision” shall be read as a reference to “section 22 of the Canada Pension Plan”; and

 

(b) subsection 224(1.2) of the Income Tax Act shall apply to employer’s contributions, employee’s contributions, and related interest, penalties or other amounts, subject to subsections 69(1) and 69.1(1) of the Bankruptcy and Insolvency Act and section 11.09 of the Companies’ Creditors Arrangement Act.

 

 

 

Article 27.1

 

27.1 Lorsqu’une somme payable par lui a été évalué par le ministre au titre de l’article 22, l’employeur peut, dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant la date à laquelle il reçoit l’avis d’évaluation, demander au ministre de réviser l’évaluation quant à la question de savoir s’il y a matière à évaluation ou quel devrait être le montant de celle‑ci.

 

27.1 An employer who has been assessed under section 22 may appeal to the Minister for a reconsideration of the assessment, either as to whether an amount should be assessed as payable or as to the amount assessed, within 90 days after being notified of the assessment.

 

 

 


Article 27.2

 

27.2 (1) Le ministre notifie son intention de régler la question relative à l’appel ou à la révision à tous les intéressés, y

compris le ministre du Développement social dans les cas visés aux articles 27 ou 27.1; il leur donne également, selon le besoin, la possibilité de fournir des renseignements et de présenter des observations pour protéger leurs intérêts.

 

 

 

 

 

 

(2) Les demandes d’appel et de révision sont adressées au directeur adjoint des Appels d’un bureau des services fiscaux de l’Agence du revenu du Canada et sont livrées à ce bureau ou y sont expédiées par la poste.

 

(3) Le ministre règle la question soulevée par l’appel ou la demande de révision dans les meilleurs délais et notifie le résultat aux intéressés de la manière qu’il juge adéquate.

 

27.2 (1) Where an appeal is made to the Minister under section 27 or 27.1, the Minister shall

 

(a) notify any person who may be affected by the appeal that the Minister intends to decide the appeal, including the Minister of Social Development in the case of an appeal of a ruling; and

 

(b) give the person an opportunity to provide information and to make representations to protect the person’s interests, as the circumstances require.

 

(2) An appeal shall be addressed to the Assistant Director of Appeals in a Tax Services Office of the Canada Revenue Agency and delivered or mailed to that office.

 

 

(3) The Minister shall decide the appeal within a reasonable time after receiving it and shall notify the affected persons of the decision in any manner that the Minister considers adequate.

 

 

 

Paragraphe 28(1)

 

28. (1) La personne visée par la décision du ministre sur l’appel que prévoit les articles 27 ou 27.1, ou son représentant, peut, dans les quatre‑vingt‑dix jours qui suivent la date à laquelle la décision lui est communiquée, ou dans le délai supplémentaire que la Cour canadienne de l’impôt peut accorder sur demande qui lui est présentée dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant l’expiration de ces quatre‑vingt‑dix jours, en appeler de la décision en question auprès de cette Cour en conformité avec la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et les règles de cour applicables prises en vertu de cette loi.

28. (1) A person affected by a decision on an appeal to the Minister under section 27 or 27.1, or the person’s representative, may, within 90 days after the decision is communicated to the person, or within any longer time that the Tax Court of Canada on application made to it within 90 days after the expiration of those 90 days allows, appeal from the decision to that Court in accordance with the Tax Court of Canada Act and the applicable rules of court made thereunder.

Paragraphe 29(2)

 

29. (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, toute décision prise par la Cour ou le ministre aux termes des articles 27, 27.1 ou 28, de même que toute décision prise par un fonctionnaire en vertu de l’article 26.1, est définitive et obligatoire pour tout ce qui touche à la présente loi.

29. (2) Except as otherwise provided in this Act, the decision of the Minister or the Tax Court of Canada of an appeal under section 27, 27.1 or 28 and a ruling of an authorized officer under section 26.1 is final and binding for all purposes of this Act.

 

 

ANNEXE D

 

Loi sur l’assurance‑chômage, L.R.C. 1985, ch. U‑1, en vigueur avant le 30 juin 1996

 

Paragraphes 56(1), (2) et (4)

 

56. (1) Le ministre peut établir une évaluation initiale, une évaluation révisée ou, au besoin, des évaluations complémentaires de ce que doit payer un employeur, et le mot « évaluation », lorsqu’íl est utilisé dans la présente loi pour désigner une initiative ainsi prise par le ministre en vertu du présent article, s’entend également de l’évaluation révisée ou complémentaire.

 

(2) Après toute évaluation d’une somme payable par un employeur en vertu de la présente loi, le ministre lui envoie un avis d’évaluation.  Dès l’envoi de cet avis, l’évaluation est réputée valide et obligatoire sous réserve de modification ou d’annulation sur appel prévu par la présente loi, et l’employeur est tenu de payer immédiatement à Sa Majesté la somme indiquée.

[...]

 

(4) La date d’expédition par la poste d’un avis d’évaluation visé au paragraphe (2) est réputée, à défaut de preuve contraire, être la date qui, au vu de cet avis, paraît être la date d’expédition, sauf si elle est contestée par le ministre ou par une

personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

56. (1) The Minister may assess an employer for an amount payable by him under this Act, or may reassess that employer or make such additional assessments as the circumstances require, and the expression “assessment” when used in this Act with reference to any action so taken by the Minister under this section includes that reassessment or additional assessment.

 

(2) After assessing an employer for an amount payable by him under this Act, the Minister shall send the employer a notice of assessment, and on that notice being sent to the employer the assessment shall be deemed to be valid and binding subject to being vacated or varied on appeal under this Act, and the employer is liable to pay to Her Majesty the amount thereof forthwith.

...

 

(4) The day of mailing of a notice of assessment described in subsection (2) shall, in the absence of any evidence to the contrary, be deemed to be the day appearing from the notice to be the date thereof unless called in question by the

Minister or by a person acting for him or for Her Majesty.

 

Paragraphes 61(2) et (6)

 

61. (2) Lorsque le ministre a évalué une somme payable par un employeur en vertu de la présente loi, l’employeur peut, dans les quatre‑vingt‑dix jours de la date d’expédition par la poste de l’avis d’évaluation, demander au ministre de reconsidérer l’évaluation, quant à la question de savoir s’il y a matière à évaluation ou quel devrait être le montant de l’évaluation.

[...]

 

(6) À la suite d’une demande faite en vertu du présent article, le ministre doit, avec toute la diligence voulue, soit régler la question soulevée par la demande, soit annuler, confirmer ou modifier l’évaluation, ou la réviser, et notifier le résultat à  toute personne concernée.

61. (2) Where the Minister has assessed an employer for an amount payable by him under this Act, the employer may appeal to the Minister for a reconsideration of the assessment, either as to whether any amount should be assessed as payable or as to the amount so assessed, within ninety days of the day of mailing of the notice of assessment.

 

...

 

(6) On an application or an appeal under this section, the Minister shall, with all due despatch, determine the question raised by the application or vacate, confirm or vary the assessment, or reassess, and he shall thereupon notify any person affected.

 

 

 

Paragraphe 70(1)

 

70. (1) La Commission ou une personne que concerne le règlement d’une question par le ministre ou une décision sur appel au ministre, en vertu de l’article 61, peut, dans les quatre‑vingt‑dix jours de la communication du règlement ou de la décision ou dans le délai supplémentaire que peut accorder la Cour canadienne de l’impôt sur demande à elle présentée dans ces quatre‑vingt‑dix jours, interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt de la manière prescrite.

70. (1) The Commission or a person affected by a determination by, or a decision on an appeal to, the Minister under section 61 may, within ninety days after the determination or decision is communicated to him, or within such longer time as the Tax Court of Canada on application made to it within those ninety days may allow, appeal from the determination or decision to that Court in the manner prescribed.

 

 

 

Paragraphe 71(1)

 

71. (1) Le ministre et la Cour canadienne de l’impôt ont le pouvoir de décider toute question de fait ou de droit qu’il est nécessaire de décider pour régler une question ou reconsidérer une évaluation qui doit être réglée ou reconsidérée en vertu des articles 61 ou 70, ainsi que de décider si une personne est ou peut être concernée et, sauf disposition contraire de la présente loi, la décision du ministre ou de la Cour canadienne de l’impôt, selon le cas, est définitive et obligatoire à toutes les fins de la présente loi.

71. (1) The Minister and the Tax Court of Canada have authority to decide any question of fact or law necessary to be decided in determining any question or reconsidering any assessment required to be determined or reconsidered  under section 61 or 70 and to decide whether a person may be or is affected thereby, and, except as provided in this Act, the decision of the Minister, or the decision of the Tax Court of Canada, as the case may be, is final and binding for all purposes of this Act.

 

 

 

ANNEXE E

 

Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23 (version courante)

 

Paragraphes 85(1), (2) et (4)

 

85. (1) Le ministre peut établir une évaluation initiale, une évaluation révisée ou, au besoin, des évaluations complémentaires de ce que doit payer un employeur, et le mot « évaluation », lorsqu’il est utilisé dans la présente loi pour désigner une initiative ainsi prise par le ministre en vertu du présent article, s’entend également de l’évaluation révisée ou complémentaire.

 

(2) Après toute évaluation d’une somme payable par un employeur en vertu de la présente loi, le ministre lui envoie un avis d’évaluation. Dès l’envoi de cet avis, l’évaluation est réputée valide et obligatoire sous réserve de modification ou d’annulation sur appel prévu par la présente loi, et l’employeur est tenu de payer immédiatement à Sa Majesté la somme indiquée.

[...]

 

(4) La date d’expédition par la poste d’un avis d’évaluation visé au paragraphe (2) est réputée, à défaut de preuve contraire, être la date qui, au vu de cet avis, paraît être la date d’expédition, sauf si elle est contestée par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

85. (1) The Minister may assess an employer for an amount payable by the employer under this Act, or may reassess the employer or make such additional assessments as the circumstances require, and the expression “assessment” when used in this Act with reference to any action so taken by the Minister under this section includes a reassessment or an additional assessment.

 

(2) After assessing an employer for an amount payable under this Act, the Minister shall send the employer a notice of assessment, and when the notice is sent the assessment is valid and binding subject to being vacated or varied on appeal under this Act, and the employer is liable to pay the amount to Her Majesty without delay.

 

...

 

(4) The day of mailing of a notice of assessment described in subsection (2) is, in the absence of any evidence to the contrary, deemed to be the day appearing from the notice to be the date of the notice unless called into question by the Minister or by a person acting for the Minister or for Her Majesty.

 

 


Article 92

 

92. Lorsque le ministre a évalué une somme payable par un employeur au titre de l’article 85, l’employeur peut, dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant la date à laquelle il reçoit l’avis d’évaluation, demander au ministre de reconsidérer l’évaluation quant à la question de savoir s’il y a matière à évaluation ou quel devrait être le montant de celle‑ci.

92. An employer who has been assessed under section 85 may appeal to the Minister for a reconsideration of the assessment, either as to whether an amount should be assessed as payable or as to the amount assessed, within 90 days after being notified of the assessment.

 

 

Paragraphe 93(3)

 

93. (3) Le ministre règle la question soulevée par l’appel ou la demande de révision dans les meilleurs délais et notifie le résultat aux personnes concernées.

93. (3) The Minister shall decide the appeal within a reasonable time after receiving it and shall notify the affected persons of the decision.

 

 

Article 99

 

99. L’article 160, les paragraphes 161(11) et 220(3.1), les articles 221.1 et 224 à 224.3 et les paragraphes 227(9.1) et (10) et 248(7) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations, intérêts, pénalités et autres sommes payables par une personne en vertu de la présente partie ou de la partie VII.1. Pour l’application du présent article :

 

a) le passage « du paragraphe 227(10.1) ou d’une disposition semblable » au paragraphe 224(1.2) de cette loi vaut mention de « de l’article 85 ou 152.24, selon le cas, de la Loi sur l’assurance‑emploi »;

 

 

b) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique aux cotisations patronales, aux cotisations ouvrières, aux cotisations prévues par la partie VII.1 et aux intérêts, pénalités ou autres sommes afférents, sous réserve des paragraphes 69(1) et 69.1(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de l’article 11.09 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

 

99. Section 160, subsections 161(11) and 220(3.1), sections 221.1 and 224 to 224.3 and subsections 227(9.1) and (10) and 248(7) and (11) of the Income Tax Act apply to all premiums, interest, penalties and other amounts payable by a person under this Part and Part VII.1, with the modifications that the circumstances require, and for the purposes of this section,

 

(a) the reference in subsection 224(1.2) of that Act to “subsection 227(10.1) or a similar provision” is to be read as a reference to “section 85 or 152. 24, as the case may be, of the Employment Insurance Act”; and

 

 

(b) subsection 224(1.2) of the Income Tax Act applies to employer’s premiums, employee’s premiums, and premiums under Part VII.1, and related interest, penalties or other amounts, subject to subsections 69(1) and 69.1(1) of the Bankruptcy and Insolvency Act and section 11.09 of the Companies’ Creditors Arrangement Act.

 

 

 

Paragraphe 103(1)

 

103. (1) La Commission ou une personne que concerne une décision rendue au titre de l’article 91 ou 92, peut, dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant la communication de la décision ou dans le délai supplémentaire que peut accorder la Cour canadienne de l’impôt sur demande à elle présentée dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant l’expiration de ces quatre‑vingt‑dix jours, interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt de la manière prévue par la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et les règles de cour applicables prises en vertu de cette loi.

103. (1) The Commission or a person affected by a decision on an appeal to the Minister under section 91 or 92 may appeal from the decision to the Tax Court of Canada in accordance with the Tax Court of Canada Act and the applicable rules of court made thereunder within 90 days after the decision is communicated to the Commission or the person, or within such longer time as the Court allows on application made to it within 90 days after the expiration of those 90 days.

 

 

Paragraphes 104(1) et (2)

 

104. (1) La Cour canadienne de l’impôt et le ministre ont le pouvoir de décider toute question de fait ou de droit qu’il est nécessaire de décider pour rendre une décision au titre de l’article 91 ou 103 ou pour reconsidérer une évaluation qui doit l’être au titre de l’article 92, ainsi que de décider si une personne est ou peut être concernée par la décision ou l’évaluation.

 

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, la décision de la Cour canadienne de l’impôt, du ministre ou du fonctionnaire autorisé au titre de l’article 90, selon le cas, est définitive et obligatoire à toutes les fins de la présente loi.

 

104. (1) The Tax Court of Canada and the Minister have authority to decide any question of fact or law necessary to be decided in the course of an appeal under section 91 or 103 or to reconsider an assessment under section 92 and to decide

whether a person may be or is affected by the decision or assessment.

 

 

(2) Except as otherwise provided in this Act, a decision of the Tax Court of Canada or the Minister and a ruling of an authorized officer under section 90 are final and binding for all purposes of this Act.

 

 

 


Article 155

 

155. La Loi sur l’assurance‑chômage est abrogée.

 

155. The Unemployment Insurance Act is repealed.

 

 

 

Article 161

 

161. Les questions relatives au versement de cotisations payables au titre de l’ancienne loi sont traitées conformément à celle‑ci.

161. All matters relating to the payment of premiums under the former Act shall be dealt with under that Act.

 

 

Paragraphe 190(1)

 

190. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la présente loi entre en vigueur le 30 juin 1996.

190. (1) Except as otherwise provided in this section, this Act comes into force on June 30, 1996.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                    A‑443‑09

 

APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE LE 30 SEPTEMBRE 2009 PAR LE JUGE HUGHES DE LA COUR FÉDÉRALE DANS LE DOSSIER T‑499‑08

 

INTITULÉ :                                                   742190 ONTARIO INC. FAISANT AFFAIRE SOUS LA RAISON SOCIALE VAN DEL MANOR NURSING HOME c.

                                                                        AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 9 juin 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LA JUGE SHARLOW

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LE JUGE NADON

                                                                        LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 18 juin 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Osborne G. Barnwell

POUR L’APPELANTE

 

Eric Noble 

Samantha Hurst

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Osborne G. Barnwell

Avocat 

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

Myles J. Kirvan 

Sous‑procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

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